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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 8 avr. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Me Anne-lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXYO Minute n°
Ordonnance du 08 avril 2025
Nous, Monsieur Olivier PERRIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 08 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [E] [Z]
née le 05 Mai 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 mars 2025
comparante, assistée de Me Anne-Lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 02 Avril 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 28 mars 2025 à 09h15 par le docteur [R] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 28 mars 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [E] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 29 mars 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [F] le 29 mars 2025 à 10h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 31 mars 2025 à 14h32,
Vu la décision administrative rendue le 31 mars 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [E] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 31 mars 2025,
Vu l’avis motivé du 02 avril 2025 établi par docteur [D] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 04 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [E] [Z], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant Mme [E] [Z], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025 à 15 h.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Attendu que l’avocate de la défense a soulevé deux moyens ;
Sur le premier moyen
Attendu que l’avocate de la défense a soulevé le moyen selon lequel ni le certificat médical initial, ni celui de 24 h, ni celui de 72 h, ne caractérisent le comportement précis et circonstancié de la patiente qui montrerait des difficultés psychiques et une mise en danger de sa personne ou de tiers ; que la notion de “péril imminent” n’est pas caractérisée en l’espèce;
Mais attendu que le certificat médical d’admission du 28 mars 2025 à 9 h 15 mentionne notamment que la patiente a été “adressée aux urgences dans un contexte d’agitation et de troubles du comportement ayant nécessité une contention lors du transport et de sa prise en charge aux urgences. Verbalisation d’éléments délirants concernant ses voisins, opposition active aux soins, propos véhéments et menaçants envers les soignants, (…) en probable rupture de traitement depuis 2023 (…)” ;
Attendu que les certificats médicaux de 24 h et de 72 h reprennent ces éléments d’information ;
Attendu que le certificat médical initial, celui de 24 h et celui de 72 h caractérisent un comportement de la patiente qui montre des difficultés psychiques et une mise en danger de sa personne ou des tiers ; que la notion de “péril imminent” est en l’espèce caractérisée ;
Attendu par conséquent que le premier moyen est rejeté ;
Sur le second moyen
Attendu que l’avocate de la défense a soulevé le moyen selon lequel l’avis motivé du mercredi 02 avril 2025 est assez ancien, datant de six jours avant l’audience, et que la situation médicale de la patiente a pu évoluer depuis ;
Mais attendu que l’avis motivé du 02 avril 2025 a été rédigé il y a six jours ; que sa rédaction n’est pas “ancienne” ; que l’avis motivé a été rédigé le jour même de la saisine du juge par l’établissement hospitalier;
Attendu par conséquent que le second moyen est rejeté ;
Attendu en définitive que la procédure suivie est régulière en la forme ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu qu’il résulte notamment de l’avis motivé du 2 avril 2025 rédigé par le docteur [G] [D] que les soins sans consentement sont nécessaires, dans la mesure où la patiente présente des troubles psychotiques évidents et a été adressée en hsopitalisation à la suite de troubles du comportement en lien avec une rupture de soins ambulatoires depuis plusieurs mois; qu’il y a un discours dispersé avec néologismes, et des sentiments de persécution centrés sur le voisinage et l’environnement familial ; que ces constatations montrent la nécessité de la poursuite des soins sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 08 Avril 2025 à 15 h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 08 Avril 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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