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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 22/00340 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GC5I
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître BAPTISTE, Avocat au barreau de CUSSET – VICHY.
DEFENDERESSE :
Société [13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître SALON de la SCP LEDOUX ET ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS.
MIS EN CAUSE :
[8]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 10 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [R] était employée par la société [13] en contrat à durée indéterminée depuis le 21 octobre 1991, d’abord en qualité de chef d’équipe, puis, selon avenant en date du 1er janvier 2008, en qualité au poste de conductrice de travaux.
Le 25 avril 2019, Madame [B] [R] a été victime d’un accident du travail décrit par son employeur, aux termes de la déclaration d’accident du travail effectuée le 26 avril 2019, dans les termes suivants : « la victime devait faire signer un courrier à une de nos agents, celle-ci aurait levé le ton et l’aurait tapé à coup de sac à main, lui aurait tiré les cheveux et l’aurait poussé violemment contre le mur à plusieurs reprises, provoquant une chute des lunettes ».
Le certificat médical initial établi le 26 avril 2019 par le Docteur [S] faisant état des lésions suivantes : « agression verbale et physique sur le lieu de travail, contusions multiples cuir chevelu, visage, souffrance psychologique intense, céphalées, vomissements ».
Le 20 mai 2019, la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [B] [R] a été déclaré consolidé le 10 novembre 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16% dont 6% au titre du taux professionnel.
Par courrier du 22 avril 2022, Madame [B] [R] a saisi la [11] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 6 juillet 2022.
Par requête déposée le 2 août 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Madame [B] [R] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], son employeur, suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 25 avril 2019.
Madame [B] [R], la société [13] et la [10] ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle Madame [B] [R] et la société [14] ont comparu représentées par leurs conseils. La [10] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle s’est toutefois valablement dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article L142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [R] développe oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
dire que l’accident du travail du 25 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [13] ; ordonner à la [9] de majorer le montant de la rente accident du travail versée en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et juger que cette rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin psychiatre qu’il plaira au Tribunal, qui pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix afin de donner son avis sur : Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) ; Ses souffrances physiques et morales endurées ; Le déficit fonctionnel permanent ; Son préjudice esthétique temporaire et définitif ; Son préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique (sportive ou de loisir) ; Son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.Le cas échéant : son préjudice d’établissement, son préjudice sexuel (acte sexuel, fertilité, libido), la nécessité de la présence ou de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation, les frais de logement ou de véhicule adapté, les aménagements nécessaires pour permettre à l’assuré d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap, ses préjudices atypiques ; Juger que la [9] fera l’avance de cette mesure d’instruction ; Lui allouer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Juger que la [10] lui verser directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ; Condamner la société [13] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [10] ; Débouter la société [13] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La société [13] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement :
A titre principal : de débouter Madame [B] [R] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue : de surseoir à statuer sur le capital représentatif de la majoration de rente pouvant être mis à la charge de l’employeur et de juger que le capital représentatif de la majoration de rente pouvant être mis à la charge de l’employeur devra être calculé sur la base du taux d’IPP qui lui sera déclaré opposable à l’issue du recours parallèle actuellement pendant devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre ; d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices subis par Madame [B] [R] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 25 avril 2019 ; de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de Manière restrictive par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale ; de réduire à de plus justes proportions la demande de provision formée par Madame [B] [R] ; de réduire la somme sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 3 juillet 2024, la [10] indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e 8 juillet 20
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. (rappr.Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).
Sur la conscience du danger
Il est constant que l’accident du travail de Madame [R] est caractérisé par une agression verbale et physique d’une salariée de la société [13] à qui elle venait de remettre un courrier de mise à pied.
La déclaration du travail établie le 26 avril 2019 par la société [13] décrit l’accident comme suit : « la victime devait faire signer un courrier à une de nos agents, celle-ci aurait levé le ton et l’aurait tapé à coup de sac à main, lui aurait tiré les cheveux et l’aurait poussé violemment contre le mur à plusieurs reprises, provoquant une chute des lunettes ».
Si l’employeur indique qu’il ne faisait, comme la loi l’y invite, que reprendre les déclarations de la salariée, force est de constater que la rédaction choisie ne laisse nullement transparaître de précautions de ce type de courrier dont elle fait usage régulièrement comme en atteste l’historique des accidents du travail figurant en annexe du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, et est au contraire affirmative sur le fait que Madame [B] [R] avait été chargé par son employeur de remettre un courrier de mise à pied à une collaboratrice.
Madame [B] [R] produit en outre aux débats un échange de courriels avec Mme [C] et Monsieur [L], respectivement cheffe d’agence et directeur régional, aux termes desquels Mme [R] leur fait part de l’agression dont elle a été victime le jour même des faits. Elle y indique notamment « Comme vu ensemble, j’ai été remettre en main propre les courriers aux deux salariées suite à leurs mises à pied. ».
Dans sa réponse, Monsieur [L] ne fait pas état du fait que la remise de ce type de courrier ne relevait pas des attributions de Madame [R] mais indique au contraire avoir été immédiatement prévenu des faits par « [V] » et indique à Madame [R] que « afin que ce genre d’actions ne se reproduisent, il est important de respecter une consigne primordiale, à savoir être accompagné(e) d’une tierce personne lors de la remise en main propre de documents tels qu’une mise à pied. »
La copie dudit courrier de mise à pied est également versé aux pièces produites, ce qui permet de constater qu’il est signé de Madame [C] en sa qualité de cheffe d’agence et mentionnait qu’il devait être notifié par lettre remise en main propre.
Il s’en déduit qu’il était donc prévu que le signataire de ce courrier, soit Mme [C], le notifie à sa destinataire par lettre remise en main propre, soit nécessairement au cours d’un entretien.
Or, ainsi que cela s’infère des fiches de poste produites par les parties, la remise de lettres de mise à pied n’entrait pas dans les fonctions de conductrice de travaux qu’occupait Madame [R], mais dans celles de Madame [C] en sa qualité de cheffe d’agence.
Cela accrédite le fait que Madame [B] [R], conductrice de travaux, n’avait pas reçu délégation de son employeur d’exercer le pouvoir disciplinaire de celui-ci.
Il sera observé à titre surabondant que Madame [B] [R] a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail et non pour faute, laquelle n’aurait pas manqué d’être constituée si la salariée avait effectivement exercé le pouvoir disciplinaire de son employeur de sa propre initiative et sans demande de celui-ci.
Monsieur [K] [G] et Monsieur [M] [W], respectivement anciens agent de maîtrise et responsable d’exploitation au sein de la société [13], attestent n’avoir jamais eu à conduire des entretiens ou de sanctions disciplinaires ni à notifier de mise à pied.
Toutefois, outre le fait qu’aucune de ces deux personnes n’exerçait les fonctions de conducteur de travaux occupées par Madame [B] [R] ce qui ne peut permettre une comparaison pertinente, Monsieur [G] et Monsieur [W] n’attestent que de leur propre expérience et n’évoquent pas les éventuelles tâches confiées à Madame [R] dont ils n’ont pas été témoins directs.
Il en résulte qu’il est suffisamment établi que Madame [B] [R] avait été chargée par son employeur de la remise d’un courrier de mise à pied à une collaboratrice, ce qui représente nécessairement un danger d’agression verbale ou physique.
La société [13] ne pouvait ignorer ce danger alors que le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (ci-après [12]) qu’elle a établi et qu’elle verse aux débats, révisé en 2017, identifie un risque de « violence interne au travail » tant pour les managers que pour les fonctions supports, et préconise au titre des mesures à prendre une formation en management et encadrement, la mise en place de délégation de pouvoir, le partage de l’information nécessaire à la réalisation du travail, la valorisation des réussites et du travail bien fait, des liens hiérarchiques clairs et la mise en place de délégation de pouvoir.
Il en résulte que le danger consistant en un risque de violences commises à l’encontre de responsable, lequel s’apprécie in abstracto et non in concreto, n’était pas imprévisible, mais au contraire connu, anticipé et évalué par l’employeur.
Sur les mesures prises
Il est établi par Madame [B] [R] qu’elle a été chargée par son employeur de remettre un courrier de mise à pied à une collaboratrice, ce qui ne faisait pas partie de ses attributions en qualité de conductrice de travaux.
Cette directive, qui comportait un danger identifié par l’employeur, a été donnée sans qu’aucune des mesures pourtant préconisées par l’employeur au sein d’une [12] ne soit mise en place dans la mesure où il n’est pas contesté que Madame [B] [R] ne bénéficiait d’aucune formation spécifique à la remise de ce type de courrier, était seule lors de la remise et a dû assumer une tâche relevant du pouvoir disciplinaire de l’employeur dont elle n’était pas officiellement détentrice, en contradiction avec la préconisation de liens hiérarchiques clairs figurant au [12].
Il n’est par ailleurs pas démontré par l’employeur que préalablement à l’accident du travail subi par Mme [R], il avait donné, comme il le soutient, pour consigne aux salariés devant procéder aux notifications disciplinaires de réaliser les entretiens à deux.
Il sera également tenu compte du fait que les pièces versées aux débats permettent d’établir que Madame [B] [R] avait déjà été fragilisée par une surcharge de travail, qui avait conduit le médecin du travail à préconiser un aménagement de poste et notamment un allègement de la charge de travail et des déplacements imposés par les fonctions de Madame [R], ce qui aurait dû justifier des mesures supplémentaires pour la mission particulièrement exposée qui a été confiée à Madame [R].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [R] le 25 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L’alinéa 3 de cet article prévoit : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la société [13] qu’il soit sursis à statuer sur la majoration de la rente dans la mesure où une instance l’opposant à la [9] est en cours devant le Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation du taux d’IPP attribué à Madame [R] à la suite de l’accident du travail du 25 avril 2019.
Il convient toutefois de rappeler qu’en vertu du principe d’indépendance des rapports, le taux d’IPP attribué à Madame [R] par le service médical de la Caisse n’a pas vocation à être modifié et ce quelle que soit l’issue du litige actuellement en cours, engagé par la société [15], s’agissant du taux d’IPP opposé à l’employeur.
La majoration de la rente découlant, de droit, de l’application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, doit s’appliquer au calcul de la rente servie à Madame [R] par la [9] suite à la prise en charge de l’accident dont elle a été victime au titre de la législation professionnelle.
Ce taux majoré, également opposable à l’employeur, pourra évoluer en fonction de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire de Nanterre, mais uniquement dans les rapports entre l’employeur et la Caisse, ce que confirme la jurisprudence citée par la société [13] qui rappelle que la Caisse ne peut récupérer auprès de l’employeur les sommes avancées qu’à proportion du taux d’IPP fixé par une décision définitive, qui sera en l’espèce rendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre.
L’introduction d’un recours par l’employeur sur le taux d’IPP lui ayant été opposé ne fait donc aucunement obstacle à ce qu’il soit statué sur le taux d’IPP permettant le calcul de la rente devant être servie à Madame [B] [R].
La faute inexcusable de la société [13] étant reconnue et alors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par Madame [B] [R], il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ; dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif de la présente décision aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
En ce qui concerne la demande de provision, compte tenu des conséquences de l’espèce que révèlent notamment les éléments relatifs à la consolidation et les séquelles persistantes, l’allocation d’une provision de 2.500 euros apparait justifiée, laquelle sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la mesure d’expertise prononcée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [R] le 25 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la société la société [13],
ORDONNE la majoration de rente servie à Madame [B] [R] à son taux maximum,
DIT que cette majoration sera versée à Madame [B] [R] par la la [10] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [13],
AVANT DIRE DROIT, sur la liquidation des préjudices subis par Madame [B] [R] :
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder :
Docteur [H] [P]
Centre Hospitalier Trousseau
[Adresse 1]
[Localité 2],
avec pour mission de :
Convoquer Madame [B] [R] et procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Se faire communiquer par Madame [B] [R] son dossier médical et tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Décrire les lésions qui ont résulté pour Madame [B] [R] de l’accident du travail dont elle a été victime ;
D’évaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l’article L452-3 code de la sécurité sociale à savoir :
— les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation) ;
— le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressée de l’accident,
D’indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
D’évaluer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
D’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Madame [B] [R] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
De décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Madame [B] [R] en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
D’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
De décrire tout autre préjudice subi par Madame [B] [R] ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, et notamment d’un sapiteur psychiatre, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans ;
DIT que les frais d’expertise seront tarifés à la somme de 1.000 (MILLE) euros et seront avancés par la la [10] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [13],
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
ALLOUE à Madame [B] [R] une indemnité provisionnelle de 2.500 (deux mille cinq cents) euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
DIT que cette somme sera avancée par la la [10] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [13],
DÉCLARE le présent jugement commun à la la [10], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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