Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 déc. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AC Minute N°
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [M] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 28 Août 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSES
Madame [H] [K]
née le 25 Septembre 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualité de de caution solidaire,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par par Maître Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 DECEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 31 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par actes du 22 janvier 2025, [I] [D] a assigné [H] [K], d’une part, et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualité de caution solidaire, d’autre part, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Il demande de :
— Déclarer valable le congé et de prononcer la résiliation du bail ;
— Déclarer le locataire occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe [Adresse 2] et d’ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— De les condamner solidairement au paiement :
o De la somme en principal de 1 012,70 euros au titre des loyers impayés ;
o D''une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, qui seraient dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération des lieux ;
o De la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
— De les condamner solidairement aux frais et dépens.
Par courriel du 11 juin 2025, [I] [D] a indiqué que les lieux avaient été restitués le 8 avril 2025, et avoir partiellement repris possession des clefs, de sorte qu’il entend se désister de l’instance.
A l’audience du 13 juin 2025, [I] [D] n’est ni présent, ni représenté; l’affaire était néanmoins renvoyée en présence du Conseil de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualité de caution solidaire, dans l’attente d’instructions sur l’acceptation du désistement.
[H] [K], qui a été régulièrement assignée par acte remis à personne physique, n’est ni présente, ni représentée.
A l’audience du 10 octobre 2025, dont [I] [D] a été avisé par lettre simple, – l’intéressé ayant répliqué par courriel reçu au greffe le 8 août 2025 entendre se désister de l’instance -, le demandeur n’est ni présent, ni représenté.
[H] [K], qui a été avisée du renvoi par lettre simple retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » n’est ni présente, ni représentée.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualité de caution solidaire, est représentée par son Conseil, lequel, en l’absence d’instruction quant au désistement, dépose son dossier, dont conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Un courriel de l’agence ImmoVienne LIGUGE s’étonne de la tenue d’une audience dont elle n’a pas été informée.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre, délai qui a été prorogé au 31 décembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il sera observé que l’agence ImmoVienne LIGUGE n’a pas été mise en cause, de sorte qu’elle n’est pas partie au litige.
Les articles 394 et suivants du Code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualité de caution solidaire, forme des demandes, à l’exclusion de toute autre partie attraite à l’instance.
A l’aune de ses conclusions, elle demande de :
— Débouter [I] [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
— DIRE ET JUGER que la demande en validation de congé est sans objet puisque le local a été restitué avant la première audience ;
— JUGER également que les demandes relatives aux indemnités d’occupation sont sans objet compte tenu de la restitution du local ;
— DIRE ET JUGER que [I] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a respecté les conditions prévues à l’article 7 du contrat VISALE pour mettre en œuvre la garantie, pour la période des impayés de loyers qu’il réclame ;
— CONDAMNER [I] [D] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce faisant, il apparaît que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne forme réellement aucune prétention en sa qualité de caution, de sorte qu’il n’est présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir, et que le désistement est parfait.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En tant que de besoin, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualité de caution, sera déboutée des demandes formées de ce chef.
[I] [D] sera condamné aux dépens qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à dispostion au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE le désistement parfait, ce qui emporte extinction de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; en tant que de besoin, DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ès qualité de caution solidaire, des demandes formées de ce chef ;
CONDAMNE [I] [D] aux dépens qu’il a exposés ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Prix unitaire ·
- Expert judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Vente
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Société générale ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Sinistre ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Personne âgée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Pacte ·
- Retraite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Surveillance ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Document
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Lot ·
- Grange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Habitat ·
- Pharmacie ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Faux
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Faute ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.