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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 nov. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [P] [D]
[O] [I]
c/
S.A.R.L. FEVRE VIELLARD PAYSAGE
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWXF
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
ORDONNANCE DU : 03 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [P] [D]
né le 14 Juin 1968 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mme [O] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Christian PILATI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Besançon, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FEVRE VIELLARD PAYSAGE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Florian GROBON, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Lyon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 29 octobre 2025, puis prorogé au 3 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, M. [P] [D] et Mme [O] [I] ont fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé la SARL Fevre Viellard Paysage aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Ils ont exposé avoir signé des bons de commande auprès de la société Piscines Burgondes d’un montant total de 39 000 € TTC pour la construction d’une piscine et des aménagements des abords, les travaux ayant été effectués au printemps 2023 et facturés le 5 août 2023; suite à des désordres affectant le liner et le volet roulant, au refus de la société Piscines Burgondes de régulariser un procès-verbal de réception contenant ces réserves et à l’absence de reprise des désordres, M. [P] [D] et Mme [O] [I] sollicitent la désignation d’un expert au contradictoire de la société Fevre Viellard Paysage qui a acquis le fonds de commerce de la société Piscines Burgondes le 11 septembre 2024.
La SARL Fevre Viellard Paysage a demandé au juge des référés de débouter les consorts [I] [D] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à leur encontre et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle a soulevé l’irrecevabilité de la demande à son égard en faisant valoir qu’elle a acquis le fonds de commerce, que la vente du fonds de commerce n’emporte pas transmission universelle de patrimoine, qu’elle ne vient pas aux droits de la société Piscines Burgondes, qu’elle n’a pris aucun engagement de reprise du passif antérieur et qu’au contraire l’acte de cession prévoit expressément que le vendeur conservera à sa charge les réclamations antérieures à la vente ; que la société Piscines Burgondes conserve sa personnalité juridique propre et fait actuellement l’objet d’une dissolution amiable.
M. [P] [D] et Mme [O] [I] ont fait valoir qu’un courrier adressé le 11 avril 2024 par leur conseil à la SARL Fevre Viellard Paysage la qualifiant d’ayant droit de la société Piscines Burgondes n’a suscité aucune réponse de sorte que les demandeurs qui n’auraient pas assigné la SARL Fevre Viellard Paysage s’ils avaient eu ces informations à l’époque, ne sauraient se voir condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est soulevé par la SARL Fevre Viellard Paysage l’irrecevabilité de la demande d’expertise à son encontre.
Il résulte des articles 3 et 5 de l’acte de cession du fonds de commerce que le vendeur du fonds de commerce, en l’espèce la société Piscines Burgondes assurera les garanties légales et contractuelles des produits et marchandises qui auront été vendus dans le cadre de l’exploitation du fonds, antérieurement à la date d’entrée en jouissance et conservera à sa charge tous litiges, procès, réclamations ayant une cause ou une origine antérieure à la date d’entrée en jouissance, soit antérieure au 15 juillet 2024, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, M. [P] [D] et Mme [O] [I] sont déclarés irrecevables à agir à l’encontre de la SARL Fevre Viellard Paysage.
M. [P] [D] et Mme [O] [I] sont en conséquence condamnés aux dépens de l’instance.
Pour autant l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse dès lors que M. [P] [D] et Mme [O] [I] n’ont pas avisé par la société Fevre Viellard Paysage suite à leur mise en demeure par avocat du 11 décembre 2024 des termes de la cession du fonds de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Déclarons irrecevable la demande d’expertise de M. [P] [D] et Mme [O] [I] à l’encontre de la société Fevre Viellard Paysage ;
Déboutons M. [P] [D] et Mme [O] [I] de leur demande à son encontre ;
Déboutons la société Fevre Viellard Paysage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] [D] et Mme [O] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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