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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
DU 28 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00712 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OP67
Code NAC : 50Z
Monsieur [E] [T]
C/
Madame [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LA JUGE : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raphaëlle GRUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 307, et Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143, et Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081
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Débats tenus à l’audience du 28 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Novembre 2025
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [T] et Madame [O] [N] ont conclu un pacte civil de solidarité, sous le régime de la séparation de biens, le 11 mars 2009.
Ils sont propriétaires indivis, pour moitié chacun, des biens immobiliers suivants :
— Un studio situé au [Adresse 12] à [Localité 20] ;
— Un ensemble immobilier (appartement et cave) situé au [Adresse 7] à [Localité 20] ;
— Une maison située au [Adresse 2] à [Localité 18] ;
— Un ensemble immobilier (appartement et cave) situé au [Adresse 11] à [Localité 15].
Monsieur [E] [T] a dénoncé le PACS par acte extra-judiciaire en date du 15 février 2024. Le PACS a été dissous le 21 février 2024.
Par acte du 4 juillet 2025, Monsieur [E] [T] a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [O] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins principalement d’être autorisé à vendre un bien indivis, fixation d’une indemnité d’occupation et versement d’une part des bénéfices.
A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [E] [T] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans ses dernières conclusions. Il sollicite du juge de :
— A titre principal :
— Juger irrecevables les demandes de Madame [O] [N] ;
— L’autoriser à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant : un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 19], appartement de 170 mètres carrés, composé de 7 pièces réparties sur 2 niveaux et situé sur un terrain d’une superficie de 2.518 mètres carrés au prix minimum de 450.000€ ;
— Dans l’hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente : l’autoriser à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier indivis, au prix minimum de 410.000€ ;
— Juger que Madame [O] [N] est débitrice d’une indemnité d’occupation à raison de son occupation privative d’un bien indivis depuis le mois d’octobre 2022 ;
— Juger que Madame [O] [N] est redevable envers l’indivision, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à ce qu’intervienne le partage ou la libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2.400€ au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis ;
— Fixer à titre provisoire ladite indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2.400€ à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à la libération des lieux ;
— Juger qu’il est fondé à solliciter sa part dans les bénéfices auxquels est assimilée l’indemnité d’occupation au sens de l’article 815-11 du code civil ;
— Condamner Madame [O] [N] à lui payer la somme de 86.000€ à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025, à actualiser au jour du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [O] [N] à lui payer chaque mois à compter du jugement à intervenir, la somme de 2.400€ à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation et jusqu’à la libération des lieux ;
— En tout état de cause :
— Débouter Madame [O] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [O] [N] à lui payer la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] [N] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [T] expose, en substance, que le bien immobilier situé à [Localité 18] est occupé par Madame [O] [N] et leurs enfants communs. Il précise que cette dernière n’a versé aucun denier au titre de l’indemnité d’occupation. Il fait valoir qu’au regard de l’absence de participation de Madame [O] [N], de l’échec de la tentative de règlement amiable, de ses charges et des échéances impayées du crédit affectant ce bien dont la déchéance du terme pourrait être prononcée, l’intérêt commun de l’indivision et l’urgence justifient la vente du bien.
En réplique, le demandeur précise que la vente des trois autres biens indivis n’a pas d’intérêt car ils ne vont pas faire l’objet d’une saisie immobilière, les biens sont loués ce qui permet de financer le crédit immobilier, Madame [O] [N] n’a pas fourni d’estimation actualisée relatifs à ces biens et la mise sous séquestres du prix de vente conduirait à un blocage de la situation.
Le demandeur soutient que Madame [O] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision car elle occupe le bien privativement depuis octobre 2022.
Il s’oppose à la fixation d’une indemnité d’occupation sollicitée par Madame [O] [N] pour un logement qu’il n’occupe pas.
Il soutient que les demandes de désignation d’un notaire en tant qu’administrateur ad hoc et de prorogation de la jouissance du bien ne sont pas recevables car elles relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Madame [O] [N] demande de :
— A titre principal :
— Débouter Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Désigner tout notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exclusion de l’étude [R], Notaires à PARIS, de Maître [K] et de l’étude [W], [V], [A] et [G], Notaires à ARGENTEUIL (Notaires de Monsieur [E] [T]) en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission de percevoir les fruits et de régler les charges de l’indivision ainsi que d’établir les comptes de liquidation et l’acte de partage opérant transfert de propriété des biens immobiliers de l’indivision ;
— Ordonner le sursis au partage dans l’attente de l’établissement de l’acte de partage ;
— Proroger la jouissance du logement familial dans les conditions fixées initialement à son bénéfice le temps que le tribunal ait statué définitivement sur les opérations de liquidation-partage de l’indivision ;
— Juger que la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 18], par elle sera gratuite à titre de complément de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— Lui attribuer préférentiellement le bien immobilier sis à [Localité 18] ;
— Fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] au prix de 450.000€ tel que sollicité par Monsieur [E] [T] ;
— Juger que Monsieur [E] [T] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 392€ sur le bien sis à [Adresse 22], à compter à la même date que celle retenue pour elle en cas d’absence de gestion ainsi qu’à la restitution des revenus fonciers perçus par lui pour les trois biens immobiliers dont il conserve la gestion ;
— Condamner Monsieur [E] [T] à restituer à l’indivision les bénéfices perçus pour l’année 2024 et 2025 pour un montant de 54.013,69€ ;
— Condamner Monsieur [E] [T] à lui verser sa part dans les bénéfices résultant de la location des trois biens d’investissement mensuellement et correspondant à 50% des bénéfices mensuellement ;
— Subsidiairement :
— Débouter Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Fixer une indemnité d’occupation à sa charge à la somme de 1.200€ à devoir à l’indivision à compter du 2 mai 2024 ;
— Juger que Monsieur [E] [T] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du bien sis [Adresse 21] de 392€ mensuel ;
— Condamner Monsieur [E] [T] à verser à l’indivision la somme de 8.088€ au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement [Adresse 12] du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2025 ;
— Juger que Monsieur [E] [T] devra restituer à l’indivision l’ensemble des loyers perçus par lui à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ;
— Ordonner la compensation des indemnités d’occupation ;
— Juger que le règlement des indemnités d’occupation sera effectué par compensation au terme de l’acte de partage établi par le Notaire instrumentaire ;
— Lui attribuer préférentiellement le bien immobilier sis à [Localité 18] au prix de 450.000€ tel que sollicité par Monsieur [E] [T] ;
— Désigner tout notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exclusion de l’étude [R], Notaires à PARIS, de Maître [K] et de l’étude [W], [V], [A] et [G], Notaires à ARGENTEUIL (Notaires de Monsieur [E] [T]) en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission de percevoir les fruits et de régler les charges de l’indivision ainsi que d’établir les comptes de liquidation et l’acte de partage opérant transfert de propriété des biens immobiliers de l’indivision ;
— Infiniment subsidiairement ;
— L’autoriser à mettre en vente les biens immobiliers situés au [Adresse 12] à [Localité 20] (au prix de 145.000€), [Adresse 6] à [Localité 20] au prix de (325.000€) et au [Adresse 11] à [Localité 15] (au prix de 175.000€) pour le compte de l’indivision auprès de deux agences immobilières de son choix ;
— L’autoriser à régulariser seule pour le compte de l’indivision l’ensemble des formalités nécessaires à la vente y compris l’acte authentique de vente ;
— A défaut de vente amiable dans les trois mois, ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise des biens immobiliers situés au [Adresse 12] à PARIS (mise à prix de 170.000€ avec faculté de baisse du quart faute d’enchères), [Adresse 6] à PARIS (mise à prix de 320.000€ avec faculté de baisse du quart faute d’enchères) et au [Adresse 11] à L'[Adresse 14] (mise à prix de 140.000€ avec faculté de baisse du quart faute d’enchères) ;
— Fixer la consignation à verser entre les mains de la Régie des avances et des recettes à partager par moitié entre elle et Monsieur [E] [T] ;
— Ordonner la consignation des prix de vente apurés des crédits immobiliers auprès du Notaire liquidateur désigné ;
— En tout état de cause :
— Désigner tout notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exclusion de l’étude [R], Notaires à PARIS, de Maître [K] et de l’étude [W], [V], [A] et [G], Notaires à ARGENTEUIL (Notaires de Monsieur [E] [T]) en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission de percevoir les fruits et de régler les charges de l’indivision ainsi que d’établir les comptes de liquidation et l’acte de partage opérant transfert de propriété des biens immobiliers de l’indivision ;
— Lui attribuer préférentiellement le bien immobilier sis à [Localité 18] ;
— Juger le règlement des indemnités sera effectué par compensation au terme de l’acte de partage établi par le Notaire instrumentaire ou sera reporté dans le délai de deux ans ;
— Juger que les indemnités d’occupation seront comptabilisées et liquidées lors de l’établissement de l’acte de partage ;
— Condamner Monsieur [E] [T] à lui verser la moitié des bénéfices issus des locations des biens immobiliers locatifs mensuellement ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [T] aux dépens qui comprendront les consignations pour les Notaires désignés.
En réplique aux demandes de Monsieur [E] [T], Madame [O] [N] précise que les quatre biens immobiliers ont été acquis pour moitié indivise. Elle fait valoir que trois biens immobiliers n’étant pas occupés par un coindivisaire, leur vente permettra d’apurer le passif. Elle soutient que la demande de vente du bien indivis situé à [Localité 18] doit être rejetée car les circonstances de la vie commune doivent être prises en compte, les conditions nécessaires à la procédure accélérée au fond ne sont pas remplies, le bien est grevé d’un droit d’usage et d’habitation à son profit et cette vente est contraire à l’intérêt des enfants.
Elle expose que l’intérêt commun justifie la désignation d’un mandataire ad hoc pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, au regard de leurs désaccords.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation, elle fait valoir qu’elle détient la jouissance à titre gratuit du bien situé à [Localité 17]. A titre subsidiaire, elle expose qu’elle a eu la jouissance exclusive du bien à compter de mai 2024. Elle soutient que la valeur de l’indemnité d’occupation doit être fixée par rapport à la valeur locative qui est de 2.000€, avec une pondération de 40% compte tenu de la précarité d’occupation et de la présence des trois enfants. Elle sollicite que soit fixée une indemnité d’occupation du bien situé au [Adresse 12] car Monsieur [E] [T] s’en est réservé la jouissance.
Elle fait valoir que depuis la séparation, Monsieur [E] [T] confisque l’intégralité des produits et de la gestion de biens loués.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Plusieurs des prétentions émises par Madame [O] [N] ne relèvent pas de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond mais de celles du juge aux affaires familiales statuant en matière de partage (article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire et article 1136-1 du code de procédure civile).
Ainsi, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes suivantes :
— Désigner tout notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exclusion de l’étude [R], Notaires à PARIS, de Maître [K] et de l’étude [W], [V], [A] et [G], Notaires à ARGENTEUIL (Notaires de Monsieur [E] [T]) en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission d’établir les comptes de liquidation et l’acte de partage opérant transfert de propriété des biens immobiliers de l’indivision ;
— Ordonner le sursis au partage dans l’attente de l’établissement de l’acte de partage ;
— Proroger la jouissance du logement familial dans les conditions fixées initialement à son bénéfice le temps que le tribunal ait statué définitivement sur les opérations de liquidation-partage de l’indivision ;
— Juger que la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 18], par elle sera gratuite à titre de complément de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— Lui attribuer préférentiellement le bien immobilier sis à [Localité 18] ;
— Fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] au prix de 450.000€ tel que sollicité par Monsieur [E] [T].
I. Sur la vente des biens indivis
En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Sur le bien situé à [Localité 18]
En l’espèce, le bien situé à [Localité 18] est toujours financé par un crédit immobilier. Le prêt, dont les mensualités font l’objet de paliers, court jusqu’en juillet 2031. La mensualité actuelle est fixée à 3.707,99€.
Par courrier en date du 17 septembre 2025, la Société Générale a mis en demeure sous quinze jours Monsieur [E] [T] de régler la somme de 14.945,10€ au titre des échéances impayées. Il ressort d’un échange de mail en date du 24 octobre 2025 que Monsieur [E] [T] a régularisé la situation.
Il convient d’évaluer les situations de chacun des coïndivisaires pour vérifier s’il est en capacité de s’acquitter des échéances du crédit, dans l’attente de la liquidation de l’indivision. Ou en cas de difficultés de paiement par un coïndivisaire, si l’autre indivisaire peut lui racheter sa part afin in fine, de ne pas appauvrir l’indivision par une licitation.
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’aucune décision de justice n’impose à Monsieur [E] [T] de régler l’intégralité du prêt. En effet, le juge aux affaires familiales a donné acte dans sa décision du 2 mai 2024 que Monsieur [E] [T] s’est engagé à prendre en charge l’intégralité des prêts immobiliers dépendant de l’indivision à charge de créance à valoir dans le cadre des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires. D’une part, un « donner acte » d’une décision de justice n’est pas une décision et d’autre part, ce point n’est pas évoqué dans la décision du 14 janvier 2025 que la défenderesse ne produit pas en intégralité.
S’agissant de Madame [O] [N], il apparaît qu’elle perçoit un salaire net après impôt moyen de 1.657,47€, outre la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 1.860€ et qu’elle doit s’acquitter de ses charges courantes. Dans ces conditions, elle n’est pas en capacité de régler l’intégralité du prêt. S’agissant du règlement de la moitié du prêt, Madame [O] [N] ne le propose pas. Il est dommageable que cette dernière ne s’explique pas sur les raisons qui la conduisent à ne pas accepter la suspension du crédit immobilier, dans l’attente que les opérations de partage aient lieu.
Si Madame [O] [N] produit des simulations pour racheter le prêt, il ressort du courrier de Me [K] du 10 juillet 2024 qu’elle ne dispose pas d’un apport personnel suffisant pour racheter le prêt auprès de la Société Générale. Sur les autres simulations, le montant du financement est bien en deçà du capital restant dû, si bien qu’il est complexe de comprendre avec les pièces fournies, comment Madame [O] [N] pourra racheter le bien à court terme.
Quant à Monsieur [E] [T], il ressort de sa fiche de paie de septembre, un total net de 169.254,09 euros, soit un revenu mensuel après impôt de 18.806,09€. Si le salaire de Monsieur [E] [T] varie selon les mois, le lissage de celui-ci et les charges qu’ils évoquent dans ses conclusions, lui permettent aisément de continuer à régler le crédit immobilier, à charge de créance à valoir dans le cadre des opérations de liquidation.
En conséquence, puisque les capacités financières de Monsieur [E] [T] lui permettent de régler les échéances du prêt, il n’y a pas d’urgence à vendre le bien indivis. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les trois biens situés à [Localité 20] et [Localité 15]
Les trois biens immobiliers sont loués. Pour deux d’entre eux, les loyers permettent de participer au financement des mensualités du crédit, étant précisé que pour le troisième, il ne fait plus l’objet d’un crédit immobilier. Dans ces conditions, il ne ressort pas d’urgence à procéder à la vente des biens. Madame [O] [N] sera donc déboutée de sa demande.
II. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
En vertu des dispositions de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité de jouissance privative est due dès lors que certains indivisaires ne peuvent pas user du bien indivis, même en l’absence d’occupation effective des lieux par un autre indivisaire. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d’user du bien. La jouissance d’un bien indivis n’est pas privative si l’occupation du bien indivis par l’indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses co-indivisaires.
Sur le bien situé au [Adresse 2] à [Localité 18]
En l’espèce, dans les décisions du juge aux affaires familiales produites, il n’est ni fait mention que le logement familial a été attribué à Madame [O] [N] à titre gratuit, ni fait mention que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants a été fixée en tenant compte que Monsieur [E] [T] paiera les échéances du crédit immobilier.
Il apparaît que Madame [O] [N] vit dans le logement situé à [Localité 18]. Elle bénéficie donc de la jouissance exclusive du bien indivis si bien qu’elle est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Cette indemnité d’occupation a donc pour point de départ le début de cette jouissance exclusive. Les parties ne sont pas d’accord sur ce point de départ. Il ressort des décisions du juge aux affaires familiales, du procès-verbal d’audition de Monsieur [U] [J] et des conclusions de la défenderesse (« il sera établi qu’à compter d’octobre 2022, Monsieur [E] [T] quittera la région parisienne pour vivre une vie d’errance […]. Il vivra ainsi plusieurs mois sans domicile fixe ») que Monsieur [E] [T] a disparu fin d’année 2022. Si dans ces conclusions et la sommation interpellative en date du 22 mars 2024, Madame [O] [N] explique que Monsieur [E] [T] venait souvent au domicile, elle ne produit pas d’éléments probants pour corroborer ses allégations. Dans ces conditions, la date de la jouissance exclusive sera fixée au 4 octobre 2022.
L’indemnité d’occupation est évaluée selon la valeur locative du bien, corrigée à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation (coefficient de 30%). La valeur locative est elle-même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours. L’immeuble indivis litigieux est constitué d’une maison de 170m² comprenant 5 chambres et d’un terrain de 2.518m².
Monsieur [E] [T] produit une attestation de l’agence [B] [C] qui fait état d’une valeur locative mensuelle de 2.000€, compte tenu de l’année de construction du bâti, l’état et les surfaces, la rationalité du logement, ses éléments de confort et ses prestations. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que le mobilier est exclu de cette évaluation comme le soutien le demandeur.
Madame [O] [N] produit un avis de valeur de l’agence NESTENN qui fixe la valeur locative du bien à la somme de 2.000€.
En conséquence, l’indemnité d’occupation dû par Madame [O] [N] à l’indivision depuis le 4 octobre 2022 est fixée à la somme de 1.400 euros.
Sur le bien situé au [Adresse 12] à [Localité 20]
Il apparaît que les bulletins de paie de Monsieur [E] [T] entre août et septembre 2024 ont été adressés au [Adresse 12] à [Localité 20]. Cet élément apparaît insuffisant à considérer que Monsieur [E] [T] avait la jouissance exclusive du bien.
S’agissant de la déclaration d’occupation et de loyer, il est indiqué dans l’identité du propriétaire ou du déclarant « [O] [M] [I] [N] ». L’information déclarée est que Monsieur [E] [T] réside au [Adresse 12] à [Localité 20] depuis le 10 mars 2025. Toutefois, cet élément n’est pas suffisant à caractérisé la jouissance exclusive du bien par Monsieur [E] [T] car c’est la défenderesse qui apparaît avoir rempli cette déclaration.
En outre, il ressort du relevé de compte de Directgestion, produit par la défendresse, que le bien est loué depuis octobre 2014.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que Monsieur [E] [T] bénéficie de la jouissance exclusive du bien indivis. Les demandes de Madame [O] [N] seront donc rejetées.
III. Sur la répartition provisionnelle des bénéfices
En vertu des dispositions de l’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
A. S’agissant de Monsieur [E] [T]
Le montant de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse du 4 octobre 2022 au 28 novembre 2025 équivaut à la somme de 52.971,19 euros.
Or, Monsieur [E] [T] ne fait valoir aucun moyen spécifique au soutien de sa demande de versement de cette somme. Par ailleurs, l’indivision ne dispose pas de fonds immédiatement disponible à cette hauteur.
S’agissant de sa part de l’indemnité d’occupation à titre provisionnelle, qui équivaut à la moitié de 1.400 euros et non la totalité de l’indemnité, cette demande n’est pas non plus motivée. Au surplus, la somme de 700 euros apparaît excessive au regard des ressources et charges de Madame [O] [N].
Dans ces conditions, Monsieur [E] [T] sera déboutée de ses demandes et les comptes seront réalisés au moment de la liquidation de l’indivision.
B. S’agissant de Madame [O] [N]
L’attribution d’une part des bénéfices suppose de déduire les dépenses afférentes au bien immobilier, notamment des échéances des crédits immobiliers. Il est à soulever que si Madame [O] [N] sollicite sa part des bénéfices, elle n’explique pas comment pourrait être réglés les crédits immobiliers dans ce cas de figure.
Il apparaît que :
— Le bien situé [Adresse 13] à [Localité 20] fait toujours l’objet d’un crédit immobilier dont la mensualité est fixée à 741,84€. Des charges de copropriété, la taxe foncière et l’assurance sont réglées par Monsieur [E] [T], en plus du crédit immobilier. Le bien est mis en location pour un prix mensuel de 534,50 €, étant précisé que cette information découle du compte de gestion, le bail n’ayant pas été fourni.
— Le bien situé [Adresse 9] [Localité 20] ne fait plus l’objet d’un crédit immobilier depuis août 2024. Des charges de copropriété, la taxe foncière et l’assurance sont réglées par Monsieur [E] [T] . Le bien est mis en location pour un prix mensuel de 890 € hors charges.
— Le bien situé [Adresse 10] à [Adresse 16] fait toujours l’objet d’un crédit immobilier dont la mensualité est fixée à 749,30 euros. Des charges de copropriété, la taxe foncière et l’assurance sont réglées par Monsieur [E] [T], en plus du crédit immobilier. Le bien est mis en location pour un prix mensuel de 665 € hors charges.
Ainsi, seul le bien situé [Adresse 8] à [Localité 20] génère un bénéfice. En comparaison à l’indemnité d’occupation dû par la défenderesse à l’indivision, il n’apparaît pas opportun qu’elle bénéficie de sa part des bénéfices. En effet, cela risque de complexifier les comptes et obérer sa situation financière au moment de la liquidation de l’indivision. Ses demandes seront donc rejetées.
IV. Sur la désignation d’un administrateur ad hoc
En vertu des dispositions de l’article 815-6 du code civil, que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. […] Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, la désignation d’un séquestre nécessite une urgence et que cela soit dans l’intérêt de l’indivision. Ainsi, un simple désaccord entre les indivisaires n’est pas suffisant pour justifier de la désignation d’un administrateur ad hoc.
Or, il ressort que Madame [O] [N] ne fait ni état de faute de gestion de Monsieur [E] [T], ni de démarches qui n’aboutissent pas et qui justifieraient la désignation d’un séquestre avec pour missions de percevoir les fruits et régler les charges de l’indivision.
En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande.
V. Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [O] [N] relatives à la désignation d’un notaire pour établir les comptes de liquidation et l’acte de partage opérant transfert de propriété des biens immobiliers de l’indivision, ordonner le sursis au partage dans l’attente de l’établissement de l’acte de partage, proroger la jouissance du logement familial, juger que la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 18], par elle sera gratuite à titre de complément de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, lui attribuer préférentiellement le bien immobilier sis à [Localité 18] et fixer dans ce cadre la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] au prix de 450.000€ ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande tendant à être autorisé à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien suivant : un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 19] ;
DÉBOUTE Madame [O] [N] de sa demande tendant à être autorisée à mettre en vente les biens immobiliers situés au [Adresse 12] à [Localité 20] (au prix de 145.000€), [Adresse 6] à [Localité 20] au prix de (325.000€) et au [Adresse 11] à [Localité 15] (au prix de 175.000€) ;
DIT que Madame [O] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la fin de la jouissance privative du bien sis [Adresse 2] à [Localité 18] ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [O] [N] à l’indivision pour l’occupation privative du bien sis [Adresse 2] à [Localité 18] à la somme de 1.400 euros par mois ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de ses demandes tendant à ce qu’il perçoive sa part dans les bénéfices correspondant à l’indemnité d’occupation dû du 1er octobre 2022 jusqu’à la libération des lieux ;
DÉBOUTE Madame [O] [N] de ses demandes tendant à ce que Monsieur [E] [T] soit redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle sur le bien sis à [Adresse 22], qu’il verse à l’indivision la somme de 8.088€ au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement [Adresse 12] du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2025 et que le règlement des indemnités d’occupation soit effectué par compensation au terme de l’acte de partage établi par le Notaire instrumentaire ;
DÉBOUTE Madame [O] [N] de ses demandes tendant à ce que Monsieur [E] [T] restitue à l’indivision les bénéfices perçues pour l’année 2024 et 2025 et lui verser sa part dans les bénéfices résultant de la location des trois biens d’investissement ;
DÉBOUTE Madame [O] [N] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission de percevoir les fruits et de régler les charges de l’indivision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et le jugement est signé par la présidente et le greffier.
La Greffière, La Présidente,
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