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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 31 mars 2025, n° 22/06744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/06744 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW66M
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie CHEKROUN ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1194
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [K] [G] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12] (LUXEMBOURG)
Madame [L] [Z] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [M] [L] [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8] (LA REUNION)
représentée par Me Xavier camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0297
Décision du 31 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/06744 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW66M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 31 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
contradictoire et en premier ressort
__________________
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [Z] [V] veuve [B], est décédée le [Date décès 5] 2016, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM [U] et [C] [B].
Le 21 juin 2017, cette succession, dont le règlement a été confié à Maître [S] [A], notaire, a fait l’objet d’un partage publié le 20 juillet 2017 au service de la publicité foncière d'[Localité 9].
M. [C] [B], ayant renoncé à la succession de sa mère, ses filles issues de son mariage, Mmes [L] et [M] [B] sont venues en représentation de leur père à la succession de leur grand-mère qui s’est donc ouverte avec comme héritiers, M. [U] [B] et Mmes [L] et [M] [B].
Par jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal judiciaire de Paris, à la suite d’une action en recherche de paternité introduite par Mme [R] [H] à l’égard de M. [C] [B], a prononcé la filiation paternelle de ce dernier à l’égard de Mme [H] et mention en a été porté sur son acte de naissance.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance délivré le 20 mai 2022, Mme [R] [H] a fait assigner M. [C] [B], son père, ainsi que MM [L] et [M] [B], ses demi-sœurs, ci-après les consorts [B], aux fins essentielles de voir juger qu’elle a été irrégulièrement omise des opérations de partage de la succession de [Z] [V] veuve [B], sa grand-mère, auxquelles ses demi-sœurs ont seules participé à la suite de la renonciation de leur père [C] [B], et de condamner, à titre principal, [M] et [L] [B] à lui payer la somme de 101 380,103 euros (à parfaire) au titre de sa part successorale, et, à titre subsidiaire, annuler des opérations de partage, et en tout état de cause, condamner de [C] [B] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 15 juin 2023 auxquelles il est expressément référé, Mme [R] [H] demande au Tribunal de :
In limine litis :
— REJETER les exceptions de nullité à l’égard de l’assignation du 20 mai 2022 à l’égard de Madame [L] [B] et de Madame [M] [B] ;
— SE DECLARER compétent territorialement pour apprécier la demande
En conséquence,
— RECEVOIR Madame [R] [H] en son action et la déclarer bien fondée ;
— ENJOINDRE à Monsieur [C] [B] de produire la déclaration de succession de Madame [Z] [V]
— JUGER que Madame [R] [H] est héritière à la succession de sa grand-mère, madame [Z] [V], en raison de la renonciation à succession de sa mère, par son père, Monsieur [C] [B] ;
— JUGER que l’ace de partage a omis une successible en l’occurrence, Madame [R] [B] et qu’elle devra recevoir sa part en valeur ;
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [B] et Madame [M] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 110 917,10 € au titre de sa part en valeur dès le prononcé du jugement ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER l’annulation du partage à l’égard de Madame [L] [B] et Madame [M] [B] ;
A titre très subsidiaire,
— PRONONCER l’annulation de l’entier partage relatif à la succession de Madame [Z] [V] ;
En conséquence,
— COMMETTRE Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de paris, avec faculté de délégation afin de désigner un notaire pour procéder à un nouveau partage en tenant compte de tous les héritiers en ce compris, Madame [R] [H] ;
En tout état de cause,
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions des défendeurs à l’action ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [R] [H] en réparation du préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 € au profit de Madame [R] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les défendeurs solidairement aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En réponse, dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 et auxquelles il est expressément référé, MM [C], [L] et [M] [B] demandent au Tribunal de :
— ANNULER l’assignation du 20 mai 2022 à l’égard de Mesdames [L] et [M] [B]
— DIRE qu’aucune des demandes de Madame [R] [H] ne sont opposables à Mesdames [L] et [M] [B]
En conséquence :
— DECLARER l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— CONDAMNER Madame [R] [H] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 septembre 2024, puis reportée au
20 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Motifs de la décision
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur les exceptions de procédure
Les consorts [B] soulèvent des exceptions de procédure consistant, d’une part, en la nullité de l’assignation, sur le fondement des articles 56 et 648 du code de procédure civile, soulignant que l’assignation a été signifiée aux défenderesses à des adresses inexactes, de sorte qu’elles n’ont pas été rendues destinataires de l’assignation, ce qui leur cause un grief. D’autre part, ils soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal de céans, au visa de l’article 42 du code précité, exposant que les assignations délivrées à Paris à l’encontre de [L] et [M] [B] étaient entachées de nullité, la demanderesse devait saisir le tribunal dans le ressort duquel M. [C] [B] demeure, soit au Luxembourg.
La demanderesse fait quant à elle valoir que les actes introductifs d’instance ont été régulièrement signifiés à chacun des défendeurs, qui ne démontrent au demeurant pas la réalité du grief résultant de l’irrégularité alléguée. S’agissant de l’exception d’incompétence, elle souligne notamment, au visa de l’article 45 du code de procédure civile, que l’objet de la présente action étant une contestation du partage successoral, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour en connaître dès lors qu’il est constant que le dernier domicile de la de cujus était situé à Paris.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions de procédure au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, les exceptions de procédure tirées de la nullité des assignations et de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ont été soulevées par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement.
En conséquence, les exceptions de procédure soulevées en défense doivent être déclarées irrecevables.
2. Sur la demande de communication de pièces
La demanderesse demande au tribunal d’enjoindre M. [C] [B] de produire la déclaration de succession.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige.
Le tribunal observe que cette demande de production de la déclaration de succession, qui figure dans le dispositif sans être motivée dans le corps des conclusions, n’est pas nécessaire à la résolution du litige.
Elle sera donc rejetée.
3. Sur la demande principale de Mme [R] [H] à recevoir sa part en valeur dans la succession de sa grand-mère
La demanderesse, au visa des articles 887 et 887-1 du code civil, sollicite la condamnation solidaire de Mmes [L] et [M] [B] à lui verser la somme de 110 917,10 euros correspondant à sa part en valeur dans la succession de sa grand-mère, rappelant que son père, [C] [B], a renoncé à la succession de sa mère, de sorte que ces deux filles ainées Mmes [L] et [M] [B], sont venues en représentation à la succession de leur grand-mère. Elle précise que l’acte de partage fait état des droits net pour chacune d’entre elles à hauteur de 166 375,65 euros, soit 332 751,30 euros prises ensemble. Elle fait valoir que son père était informé au moment de l’enregistrement du partage successoral de l’action en reconnaissance de paternité diligentée à son encontre, de sorte qu’il l’a sciemment omise du partage.
Les défendeurs soutiennent que si Mmes [L] et [M] [B] ont pu valablement venir en représentation de leur grand-mère en raison de la renonciation de M. [C] [B], la situation de Mme [R] [H] est différente en ce que son existence était inconnue des descendants de la défunte à son décès et à la date à laquelle M. [C] [B] a renoncé à la succession, l’assignation en reconnaissance de paternité datant du 22 mai 2017. Ils estiment ainsi que ce n’est qu’à la date du jugement en reconnaissance de paternité que la demanderesse a pu être considérée comme étant la fille de M. [C] [B], de sorte qu’il y a lieu de lui appliquer les règles afférentes aux enfants conçus postérieurement à la succession et en particulier, celles des dispositions du deuxième alinéa de l’article 754 du code civil.
Sur ce,
L’article 725 du code civil dispose que « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou ayant déjà été conçu, naître viable ».
En application de l’article 327 du code civil, il est constant que le jugement établissant la filiation d’un enfant à l’égard de son père a un effet déclaratif, de sorte que la paternité du père est réputée établie rétroactivement depuis la naissance de l’enfant. Il en résulte que l’enfant prend alors la qualité d’héritier présomptif de son parent, et ce dès sa naissance.
L’article 887-1 du code civil énonce que « Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage. »
En l’espèce, il est constant que Mme [R] [H] est née le [Date naissance 2] 2000, soit avant le décès de sa grand-mère, Mme [Z] [V] veuve [B], survenu le [Date décès 5] 2016.
Par l’effet déclaratif du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2019, établissant le lien de filiation entre Mme [R] [H] et son père, M. [C] [B], celui-ci est réputé être le père de Mme [R] [H] depuis le jour de sa naissance.
Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en défense, compte tenu de la renonciation de M. [C] [B] à la succession de la défunte, Mme [R] [H] a la qualité d’héritière celle-ci et le régime invoqué en défense de l’article 754 du code civil, relatif aux enfants conçus après l’ouverture de la succession, n’est pas applicable au cas présent.
A cet égard, il importe peu que le lien de filiation entre M. [C] [B] et Mme [R] [H] n’ait pas été établi au jour du décès de la de cujus, de l’ouverture de la succession ou encore du partage, de même qu’il importe peu le fait, à le supposer avéré, que l’existence de Mme [R] [H] n’est pas été connue avant l’assignation en reconnaissance de paternité, tel qu’il est allégué en défense.
Par ailleurs, il est constant que les opérations de partage de la succession de Mme [Z] [V] veuve [B] se sont déroulées hors la présence de Mme [R] [H] et qu’un partage est intervenu entre les héritiers de la défunte, par acte authentique du 21 juin 2017, reçu par Me [S] [A], notaire à [Localité 11], publié le 20 juillet 2017 au Service de la publicité foncière.
Il y a donc lieu de constater que Mme [R] [H] a été omise de ce partage et qu’elle dès lors bien fondée à se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l’article 837-1 du code civil précité pour recevoir sa part en valeur sans annulation du partage.
Il ressort de l’examen de l’acte de partage, et n’est pas discuté, que l’actif net de la succession a été fixé à la somme de 920 500, 62 euros et que, venant en représentation de leur père renonçant, Mmes [L] et [M] [B] se sont vues reconnaitre des droits dans la succession à hauteur de 166 375,65 euros chacune, soit 332 751,30 euros prises ensemble.
Dès lors, Mme [R] [H], devant venir en représentation de son père dans la succession de sa grand-mère au même titre que Mmes [L] et [M] [B], c’est à bon droit qu’elle réclame le tiers de la part revenant à M. [C] [B], soit une somme de 110 917,10 euros (332 751,30 euros/3), étant relevé que les défendeurs ne discutent pas les calculs opérés en demande.
En conséquence, et sans qu’il soit utile d’annuler le partage du 21 juin 2017, Mmes [L] et [M] [B] seront condamnées in solidum à verser à Mme [R] [H] la somme de 110 917,10 euros.
En revanche, la demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui n’est pas même motivée, n’apparait pas justifiée et sera rejetée.
4. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [R] [H]
Mme [R] [H] sollicite la condamnation de M. [C] [B] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ce que lui a été dénié sa qualité d’héritière dans les opérations de partage de la succession de Mme [Z] [V] veuve [B], alors que M. [C] [B] avait connaissance de son lien de filiation avec elle, et qu’il a sciemment provoqué le partage avant que n’intervienne le jugement établissant sa paternité dans l’objectif de l’évincer de la succession.
Les défendeurs, pour s’opposer à cette demande, font valoir que M. [C] [B] n’a commis aucune faute à l’égard de la demanderesse dès lors qu’il n’a connu son existence qu’à l’occasion de l’assignation en reconnaissance de paternité et que les opérations de partage avaient débuté avant que l’existence de la demanderesse soit portée à la connaissance de la famille [B], étant souligné que Mme [R] [H] n’a jamais tenté de prendre contact avec sa famille paternelle pour tisser des liens familiaux.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’à supposer que M. [C] [B] n’ait pas eu connaissance de l’existence de sa fille, Mme [R] [H], avant d’être assigné par cette dernière et son ancienne compagne devant le tribunal de grande de Paris dans le cadre d’une action en recherche de paternité, il y a lieu de constater que ladite assignation lui a été signifiée le 22 mai 2017, soit un mois avant que n’intervienne le partage de la succession de Mme [Z] [V] veuve [B].
Dans ces conditions, il ne pouvait ignorer l’existence de Mme [R] [H], à tout le moins à cette date, et a sciemment mené les opérations de partage à leur terme, sans préserver les droits de Mme [R] [H] le temps de la procédure.
Ce faisant, il a commis une faute qui a nécessairement causé un préjudice moral à sa fille, évincée des opérations de partage, qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
5. Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de condamner in solidum les consorts [B] à payer à la demanderesse la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs, succombant à la présente instance, supporteront les entiers dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevables les exceptions de procédure, tirées de la nullité de l’assignation et de l’incompétence territoriale du tribunal, soulevées par M. [C] [B], Mme [L] [B] et Mme [M] [B] ;
Rejette la demande de Mme [R] [H] d’enjoindre M. [C] [B] de produire la déclaration de succession ;
Constate que Mme [R] [H], petite-fille de Mme [Z] [V] veuve [B] venant à la succession de cette dernière en représentation de M. [C] [B], qui a déclaré renoncé purement et simplement à la succession suivant déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 31 mars 2017, a été omise du partage de la succession de Mme [Z] [V] veuve [B] en date du 21 juin 2017 ;
Condamne Mme [L] [B] et Mme [M] [B] in solidum à verser à Mme [R] [H] la somme de 110 917,10 euros, au titre de sa part en valeur dans la succession de Mme [Z] [V] veuve [B] ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamne M. [C] [B] à verser à Mme [R] [H] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamne in solidum M. [C] [B], Mme [L] [B] et Mme [M] [B] à verser à Mme [R] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [B], Mme [L] [B] et Mme [M] [B] aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris, le 31 mars 2025
La minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
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