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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 4 juil. 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 24/00154 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKSQ
INCIDENTS 2025/
ORDONNANCE DU 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me PACIOCCO le :
Copie exécutoire délivrée à Me KREMSER le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [N] , née en 1951, est la mère de [L] [N].
Devenue veuve, Mme [M] [N] s’est installée dans une extension construite par sa fille [L] à la maison dont elle est propriétaire [Adresse 1].
Par assignation du 7 septembre 2023, Mme [L] [N] a fait citer sa mère devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de constater que celle-ci est occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe à l’adresse ci-dessus mentionnée, d’ordonner en conséquence son expulsion si nécessaire avec le concours de la force publique.
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation de 9oo€ par mois à compter du 15 décembre 2022 jusqu’à son expulsion.
Dans le cadre de cette instance, toujours pendante devant le juge des contentieux de la protection, Mme [L] [N] expose que sa mère occupe cette annexe sans bail après y avoir fait réaliser sans lui demander son avis d’importants travaux.
Elle affirme avoir, suite à la dégradation des relations entre elles, demandé à sa mère de quitter les lieux , déplorant que celle-ci s’y refuse, exigeant le remboursement des factures de travaux alors même qu’elle n’a payé ni loyer ni charges.
Mme [M] [N] a quitté les lieux au mois de janvier 2024 pour s’installer à [Localité 4].
Par assignation du 4 janvier 2024, Mme [M] [N] a fait citer sa fille devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation à lui payer la somme principale de 180 031,13€, somme augmentée des intérêts à compter de la ''première mise en demeure'', la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts et 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre à être autorisée à récupérer le mobilier entreposé chez sa fille (congélateur, sèche-linge,aspirateur DYSON, canapé d’angle, banquette IKEA et cadre).
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] [N] fait valoir qu’elle a vendu sa maison pour financer les travaux d’extension de la maison de sa fille, dont elle voulait se rapprocher, qu’il n’a jamais été question d’un bail encore moins du règlement d’un loyer et que cette dernière non seulement n’a pas respecté son engagement de la rembourser mais lui a coupé l’eau et l’accès internet.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, Mme [M] [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins de condamnation de sa fille à titre provisionnel à lui verser la somme de 67524,62€ outre intérêts à compter de la décision ainsi que la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, Mme [M] [N] formule à titre subsidiaire la condamnation de sa fille à lui verser la somme de 32 524,62€ augmentée des intérêts à compter de la décision.
Elle expose que celle-ci a admis dans ses écritures lui devoir cette somme de 32 524,62€ qui correspond aux frais d’architecte, aux ''frais SPANG'' et aux frais annexe- crépis, et qu’elle s’est aussi engagée à lui rembourser une véranda de 35 000€.
Par conclusions sur incident n°4 du 23 avril 2025, Mme [L] [N] demande de débouter sa mère de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a écrit un mail dans la précipitation dans le seul but que sa mère quitte l’annexe qu’elle a laissé dans un état déplorable entraînant d’importants travaux de réfection, de sorte que la somme réclamée est contestable.
Elle conteste s’être engagée irrévocablement à payer la véranda qui était un cadeau de sa mère et soutient qu’en tout état de cause il doit y avoir compensation entre les sommes réclamées par sa mère au titre du remboursement des travaux et les sommes qu’elle-même lui réclame au titre de l’indemnité d’occupation.
A l’audience du 30 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de provision
Ainsi qu’en dispose l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1383 du code civil, l’aveu, qui peut être judiciaire ou extra-judiciaire,est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
En l’espèce, par conclusions n°1 au fond notifiées par RPVA le 13 mars 2024, Madame [L] [N] a fait écrire qu’elle '' accepte de régler les frais suivants, tels que stipulés
dans son e-mail :
— Les frais d’architecte : 14 933,82 euros (Pièce n°18)
— Les frais Spang à l’arrière de la maison : 9 094,80 euros (Pièce n°19)
— Les frais annexes : crépis : 8 496 euros (Pièce n°20)
Soit une somme totale de : 32 524,62 euros.''
Il s’agit là d’un aveu judiciaire que les demandes de compensation avec les indemnités d’occupation réclamées dans le cadre d’une autre instance ou avec d’éventuels dommages et intérêts liés à une potentielle dégradation des lieux ne sauraient remettre en cause.
S’agissant de la véranda, Mme [L] [N] conteste tout caractère probant à son engagement de remboursement contenu dans son mail à sa mère du 11 avril 2023.
De surcroît, et bien que de nombreuses factures ont été produites par la demanderesse, il ne résulte d’aucune d’entre elles que le coût de la véranda s’élève effectivement à 35 000€, de sorte qu’il y a lieu de considérer que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Mme [L] [N] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [M] [N] la somme de 32 524,62 euros à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
Si, aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700, il convient en l’état de dire que les dépens et demandes au titre des frais non compris dans les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel conformément à l’article 795 4° du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à Mme [M] [N] la somme de 32 524,62 euros à titre de provision,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
DIT que les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition , le 4 juillet 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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