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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 13 mai 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Kim WEBER – 110
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZIN Minute n°
Ordonnance du 13 mai 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 13 Mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [C] [D]
né le 14 Décembre 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
placé sous mesure de protection (curatelle renforcée par décision du 29 octobre 2021) confiée à [C] [D], régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 2 mai 2025
comparant, assisté de Me Kim WEBER désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 07 Mai 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 2 mai 2025 à 14h41 par le docteur [M] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 2 mai 2025 à à 19h50 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [C] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 04 mai 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [I] [U] le 03 mai 2025 à 11h20,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [B] [F] le 05 mai 2025 à 14h00,
Vu la décision administrative rendue le 05 mai 2025 à 14h15 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [C] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 06 mai 2025,
Vu l’avis motivé du 07 mai 2025 par le docteur [B] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 12 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [C] [D], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Kim WEBER, avocat assistant M. [C] [D], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 à 15h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge des libertés et de la détention transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 7 mai 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [C] [D] le 2 mai 2025 à à 19h50 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [C] [D] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 2 mai 2025 à à 19h50 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du docteur [M] exerçant aux hôpitaux civils de [Localité 5] le 2 mai 2025 à 14h41 faisant état d’un patient conduit par les forces de l’ordre connu pour un trouble psychiatrique chronique et en rupture de traitement. Il décrivait un tableau clinique comportant des troubles du comportement (agitation psychomotrice), un discours opposant et hostile, des propos délirants et un refus de soins.
Le certificat médical rédigé dans les 24 heures de son admission le 03 mai 2025 à 11h20 par le Docteur [I] [U] fait état d’un patient tenant des propos délirants à thème de persécution, et aux prises avec une tension psychique patente telle que son état a nécessité un isolement thérapeutique afin de limiter le risque de passage à l’acte agressif. Compte-tenu de son état faisant obstacle à ce qu’il adhère aux soins, d’autant qu’il avait pu se montrer vulgaire lorsque le psychiatre avait fait état de ses troubles, il se prononçait en faveur de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [B] [F] dans un certificat médical établi le le 05 mai 2025 à 14h00 lequel relevait que Monsieur [C] [D] avait connu plusieurs précédentes hospitalisations et qu’il minimisait ses troubles. Relevant que le patient apparaissait en rupture de soins, il indiquait toujours constater des élements délirants à thème de persécution mais notait une évolution favorable dans la mesure où il ne s’opposait plus à la prise des traitements.
L’avis motivé en date du 7 mai 2025 émanant du Dr [B] réitère les élements précédemment constatés et indique qu’étaient toujours constatés des élements délirants importants à thème mystique, de persécution et mégalomaniaques outre un état de tension psychique en voie de diminution depuis la reprise des thérapeutiques. Notant une conscience très partielle de ses troubles, il jugeait la poursuite de l’hospitalisation comme une nécessité impérative
A l’audience, Monsieur [C] [D] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions. Il a indiqué bien supporter les traitements. Il a indiqué lorsqu’il a été interrrogé sur la rupture de traitement “j’en ai plus besoin”. Il a indiqué qu’il resterait au CH de la CHARTREUSE de sorte que la contrainte pouvait être levée rappelant que des démarches de recherches d’appartement étaient en cours avec le Dr [B].
A l’audience, Maître [Y] a contesté la régularité de la procédure aux motifs que le recours à la procédure de péril imminent n’était pas justifiée dans la mesure où il n’était pas établi qu’il ait été demandé au père du patient de se porter tiers et partant de son refus. Sur le fond a indiqué porter la parole du patient, lequel est volontaire pour une hospitalisation libre de sorte qu’elle a sollicité la levée de la contrainte.
* * *
Sur le recours à la procédure de péril imminent,
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation peut être décidée lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins.
Il se déduit de la rédaction même de l’obligation d’information de tiers qu’elle pèse sur le directeur de l’établissement.
La question de l’information des tiers est une question de fait qui peut être prouvée par tout moyen , l’article 9 du code de procédure civile ne portant aucune autre restriction à la liberté de preuve que celle de sa liceité.
En l’espèce, il s’en déduit que le relevé des démarches produit aux débats qui indique que l’établissement a procédé à une recherche de tiers dans le dossier du patient le 02 mai 2025, ayant permis d’identifier son père, par ailleurs informé en qualité de curateur du patient, lequel “refuse de faire tiers”, permet de démontrer que l’établissement d’acceuil a respecté son obligation de recherche d’un tiers.
Il résulte de ce document que le père du patient a bien été contacté et qu’il a exprimé son refus. Sauf à remettre en cause les élements transmis par le CH de la CHARTREUSE, que rien ne vient contredire dans les pièces examinées, il n’y a pas lieu de réquérir d’autres élements.
Dès lors, le moyen sera écarté étant précisé que le père du patient a été en parallèle joint par courrier mais au titre de sa qualité de curateur.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [C] [D] lequel a connu un nouveau phénomène de décompensation pscyhotique dans un contexte de rupture de traitement qui s’est manifesté par des troubles graves du comportements au cours d’un voyage pathologique, des propos délirants à thème de persécution, une tension psychique patente telle que son état a nécessité un isolement thérapeutique afin de limiter le risque de passage à l’acte agressif.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance dans la mesure sont toujours présents des élements délirants et que le patient n’a une conscience que très partielle de ses troubles, ce qui a été confirmé à l’audience au cours de laquelle il a pu indiquer ne plus avoir besoin de son traitement, pourtant observé depuis quelques jours, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée dans l’attente que son tableau psychique se stabilise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 13 Mai 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mai 2025
– Avis au curateur le 13 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Mai 2025
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