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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp tpbr, 1er déc. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RG N° N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYB4
Minute: 25/00007
JUGEMENT PARITAIRE
DU : 01 Décembre 2025
S.C.I. AVP [Localité 2],
C/
E.A.R.L. DU PONTOT,
JUGEMENT
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 01 Décembre 2025 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENT: Madame Virginie DEBS,
ASSESSEURS BAILLEURS: Monsieur [P] [L]
Monsieur [B] [D]
ASSESSEURS PRENEURS: Monsieur BATHELIER Jean-François
Monsieur DURAFORT Christophe
GREFFIER: Géraldine BAZEROLLE,
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR :
S.C.I. AVP [Localité 2] ayant son siège social [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légale audit siège
représentée par Me CUISINIER Vincent, avocat a barreau de DIJON substitué par Me TEILLAUD Clémence, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR :
E.A.R.L. DU PONTOT ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me NEVERS Thibaud avocat au barreau de DIJON substitué par Me CHAMBRIS Manon avocat au barreau de DIJON
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 avril 2025, la SCI AVP [Localité 2] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DIJON aux fins de voir juger que :
— l’EARL [Adresse 5] PONTOT ne dispose pas d’un bail rural sur la parcelle sise commune de [Localité 3] cadastrée section C [Cadastre 1] ;
— juger que l’EARL [Adresse 6] est occupante sans droit ni titre de la parcelle sise commune de [Localité 3] cadastrée section C [Cadastre 1] ;
— ordonner l’expulsion de l’EARL DU PONTOT et de tous occupants de son chef de la parcelle sise commune de [Localité 3] cadastrée section C [Cadastre 1] dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ordonner au besoin le recours à la force publique,
— débouter l’EARL DU PONTOT à régler à la SCI AVP [Localité 2] la somme de 4507 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— condamner l’EARL DU PONTOT à régler la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rappeler que la décision rendue est exécutoire de plein droit.
*
A l’audience de conciliation du 8 septembre 2025, le Tribunal a constaté l’impossibilité de concilier les parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 3 novembre 2025.
*
A l’audience de renvoi du 1er décembre 2025, les parties ont sollicité l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties les 24 et 30 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 1565 du Code de Procédure Civile prévoit que l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, aux fins de le rendre exécutoire ;
Que le second alinéa de l’article 1565 stipule que le juge ne peut modifier les termes de l’accord ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties ont sollicité à l’audience du 1er décembre 2025 l’homologation du protocole d’accord signé les 24 et 30 novembre 2025 ;
Que cet accord est conforme à l’ordre public et à l’intérêt des parties et qu’il convient en conséquence de l’homologuer ;
Qu’en vertu de cet accord chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Attendu qu’en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire;
Qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée;
Que par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ;
Attendu qu’en l’espèce aucune circonstance ne justifie de d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement par jugement avant dire droit :
HOMOLOGUE l’accord signé entre les arties les 24 et 30 novembre 2025 ;
CONSTATE que la SCI AVP [Localité 2] d’une part, et l’EARL DU PONTOT d’autre part, ont signé un protocole d’accord mettant fin au litige les 24 et 30 novembre 2025 ;
CONSTATE que par cet accord l’EARL DU PONTOT s’engage à libérer la parcelle cadastrée section C [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] à compter du 31 décembre 2025 et à libérer le hangar de tout effet personnel ainsi qu’à le vider de tous détritus éventuels, le hangar devant être restitué propre ;
CONSTATE qu’à défaut de restitution de l’immeuble au plus tard le 1er janvier 2026, l’accord revêtira la force exécutoire et il sera procédé à son exécution forcée ;
CONSTATE qu’en contrepartie la SCI AVP [Localité 2] s’engage à se désister de l’instance engagée devant la présente juridiction à l’issue de la libération des lieux et qu’il s’agira d’un désistement d’instance et d’action ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 12 janvier 2026 à 14h en salle C afin qu’il soit vérifié que la libération des lieux est effective et que le Tribunal puisse dans ce cas acter le désistement d’instance et d’action ;
DIT que chaque partie conservera ses frais, honoraires et dépens ;
DIT qu’une copie du protocole d’accord signé par les parties les 24 et 30 novembre 2025 sera jointe à la présente décision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE RENDU LE 1er DECEMBRE 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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