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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 mars 2025, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01811 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [H]
né le 19 Novembre 1977 à [Localité 5] (77),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Gérald FROIDEFOND
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Gérald FROIDEFOND
à M. [G]
M. [Y] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01811 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNEN Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [H] a acquis le 15 septembre 2022 auprès de Monsieur [Y] [G] une moto BMW S1000R, immatriculée [Immatriculation 3] moyennant le prix de 7 200 euros.
Le lendemain de la livraison du véhicule Monsieur [H] a confié son véhicule au garage BMW AZZURRO à [Localité 4] (91) en raison d’un bruit moteur anormal ainsi que d’un mouvement au niveau de l’étrier arrière.
Le même jour, soit le 16 septembre 2022, Monsieur [H] a mis en demeure Monsieur [G] d’annuler la vente, en vain.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur Protection juridique de Monsieur [H] a été réalisée le 22 novembre 2022.
Bien que régulièrement convoqué Monsieur [G] ne se déplacera pas à la réunion d’expertise.
Monsieur [G] ne s’est pas d’avantage déplacé à la tentative de conciliation initiée par Monsieur [H] auprès du Conciliateur de justice près la Cour d’Appel de [Localité 7].
Par exploit délivré à personne le 25 juillet 2024 Monsieur [I] [H] a assigné Monsieur [Y] [G] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de :
Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 803,90 euros pour la réparation relevant des vices cachés du véhicule,Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 420,26 euros pour la mise en conformité de son véhicule,Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 février 2025.
A l’audience, Monsieur [I] [H] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de sa demande, Monsieur [H] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil, qu’il résulte des conclusions de l’expert mandaté par son assureur que la responsabilité de Monsieur [G] est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue.
Il indique que le garage BMW AZZURRO ainsi que l’expert amiable ont conclu à plusieurs dysfonctionnements relevant des vices cachés qu’il a été contraint de faire réparer pour la somme de 1 803,90 euros.
En outre, il fait valoir que l’expert a relevé une non-conformité concernant l’absence de la plaque constructeur dont la remise en état s’élève à la somme de 420,26 euros.
Il justifie sa demande de dommages et intérêts par la mauvaise foi évidente de son vendeur.
Monsieur [I] [G] assigné à personne ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2025.
MOTIFS :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
DOSSIER N° : N° RG 24/01811 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNEN Page
— Sur les vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [H] a acquis auprès de Monsieur [G] le 15 septembre 2022 une moto de marque BMW modèle S1000R mise en circulation le 1er avril 2014. Il soutient l’existence de plusieurs vices cachés.
À l’appui de ses prétentions, il produit un rapport d’expertise extrajudiciaire réalisé par l’expert mandaté par son assureur de protection juridique, duquel il ressort que les constatations ont été réalisées sans la présence du vendeur bien que régulièrement convoqué.
Ce rapport d’expertise n’est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur celui-ci que pour autant qu’il soit corroboré par d’autres éléments probatoires.
Monsieur [H] produit également des chiffrages établis par le garage AZZURRO auprès duquel il a déposé le véhicule dès le lendemain de la transaction ainsi qu’une facture de réparation du véhicule.
Après examen du véhicule, l’expert a constaté tout comme le garage AZZURRO les défauts suivants :
Les clignotants arrière sont à refixer voire à remplacer eu égard à une défaillance de leur support,Le feu arrière est cassé,L’identification partielle de la moto du fait de l’absence de plaque constructeur,Une légère brillance au niveau de la chaine de distribution vraisemblablement due à un défaut de tension de la chaineUne fuite d’huile au niveau de l’alternateur, L’absence d’un guide en caoutchouc de l’étrier arrière, Un contre écrou du câble d’embrayage à repositionner et à resserrer suite à un démontage remontage non conforme.
Ainsi, les désordres relevés par l’expert constituent un défaut inhérent au véhicule.
En outre, il apparaît que les défauts sont antérieurs à la vente. Ils ont en effet été constatés dès le lendemain de la livraison du véhicule.
De plus, les défauts affectant l’alternateur ainsi que la tension de la chaine de distribution, en interne, il n’était pas possible pour Monsieur [H] de constater ou d’apprécier ces défauts au moment de la vente. En effet, seul l’examen par un professionnel de la mécanique puis par un expert a permis de déceler ces anomalies.
A l’inverse, la défaillance du support des clignotants arrière ainsi que la casse du feu arrière visibles à l’œil nu constituent des défauts apparents qui ne permettent pas de bénéficier de la garantie des vices cachés et ce en application de l’article 1642 du Code civil qui exclut les vices que l’acheteur pouvait constater par lui-même ou dont il pouvait se convaincre.
Enfin, l’expert affirme que le défaut concernant l’alternateur est un défaut de conception qui ne rend pas le véhicule impropre à son usage tout comme le contre écrou du câble d’embrayage et l’absence de guide de l’étrier arrière ainsi que le réglage du tendeur de chaine qui entre dans le cadre de la révision.
Cependant, si Monsieur [G] a bien spécifié à son acheteur la nécessité de faire procéder à la révision du véhicule, le descriptif qu’il a fait du véhicule ne correspond pas à l’état réel de la moto.
En effet, Monsieur [G] écrivait par sms « moto en bon état… mécaniquement 0 soucis ».
Or l’expert a chiffré les réparations à la somme de 1 476,78 euros et elle se sont élevées à la somme de 1 803,90 euros selon facture du 03 mars 2023 qui représente des réparations conséquentes.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments de preuve que les défauts affectant l’alternateur, l’étrier arrière, le tendeur de chaine ainsi que le contre écrou du câble d’embrayage préexistaient à la vente, étaient cachés pour l’acquéreur et diminuent tellement l’usage, que l’acquéreur n’aurait pas acquis le bien s’il en avait eu connaissance.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés et de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 803,90 euros conformément à la facture de réparation du garage [Localité 6] MOTOS du 03 mars 2023.
Sur le défaut de délivrance conforme :Selon les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, délivrer la chose vendue et la garantir, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage et, selon l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’expert a constaté que le véhicule vendu par Monsieur [G] n’est identifiable que partiellement du fait de l’absence de plaque constructeur.
Il est constant que la remise à l’acheteur d’un véhicule identifiable constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Dans ces conditions, Monsieur [G] sera condamné à verser à Monsieur [H] la somme de 40,75 euros au titre de la mise en place de la plaque d’identification et de l’installation de l’étiquette d’identification telle que chiffrée selon devis des Etablissement AZZURRO du 22 novembre 2022.
Ne rapportant pas la preuve que son vendeur s’était engagé à lui remettre un double de clés ainsi qu’à remplacer le feu arrière, Monsieur [H] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :Le comportement de Monsieur [G] qui n’a jamais donné suite aux relances de Monsieur [H], ne s’est pas présenté à la réunion de conciliation proposée, n’a pas jugé opportun d’assister aux opérations d’expertise et ne vient pas à l’audience, traduit un désintérêt total et a incontestablement causé un préjudice moral à Monsieur [H] qu’il convient de réparer par l’octroi de la somme de 400 euros.
Sur les autres demandes :
les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [G], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [I] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1 803,90 euros au titre des réparations des vices cachés affectant le véhicule BMW S1000R, immatriculé [Immatriculation 3] vendu le 15 septembre 2022 par Monsieur [Y] [G],
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 40,75 euros pour la mise en conformité du véhicule BMW S1000R, immatriculée [Immatriculation 3],
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [I] [H] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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