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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 nov. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00747 – N° Portalis DBWH-W-B7J-[L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 Novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 24 Février 1968 à [Localité 3] – ETHIOPIE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elena VIANES, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 110
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2019, Monsieur [T] [V] a confié à Monsieur [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « EspeedCar », un véhicule de marque Volkswagen modèle Touran immatriculé [Immatriculation 6].
Le véhicule a fait l’objet de plusieurs réparations.
Le 10 mars 2021, le véhicule a été récupéré par le propriétaire mais a fait l’objet d’une reprise par le garagiste le 18 mars 2021 suite à de nouveaux dysfonctionnements.
Depuis, le véhicule n’a pas été restitué à Monsieur [V].
Le 7 octobre 2022, [Y] [R], conciliateur de justice à [Localité 7], saisi à l’initiative du demandeur, a dressé un constat d’échec de tentative de conciliation extra-judiciaire.
Suivant ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi à l’initiative du demandeur, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [N] qui a remis son rapport le 26 novembre 2024.
Par acte d’huissier du 25 mars 2024, Monsieur [T] [V] a fait assigner Monsieur [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de le voir condamner aux paiements de différentes sommes.
Monsieur [W] [B], partie défenderesse, assigné à personne le 28 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
Dans son assignation signifiée le 28 mars 2025, Monsieur [T] [V], sollicite de voir prononcer :
— La condamnation de Monsieur [B] à verser à Monsieur [V] et Madame [E] les sommes suivantes :
*28.740,00 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule ;
*4.568,00 euros au titre des factures des réparations réglées ;
*6.937,48 euros pour les primes d’assurance payées ;
*3.000,00 euros au titre du préjudice moral pour Monsieur [V] ;
*3.000,00 euros au titre du préjudice moral pour Madame [E] ;
*2.000,00 euros au titre de la réticence abusive ;
— La condamnation de Monsieur [B] à la restitution du véhicule de marque Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et l’autorisation donnée à un huissier de justice de procéder à la reprise forcée du véhicule aux frais de Monsieur [B] si besoin avec le recours de la force publique ;
— La condamnation de Monsieur [B] à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000,00 euros au titre de la réticence abusive ;
— La condamnation de Monsieur [B] à la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de Monsieur [B] aux dépens de l’instance ;
— L’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, sur le fondement des articles 544, 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur [T] [V] affirme que Monsieur [W] [B] engage sa responsabilité contractuelle en raison des dysfonctionnements persistants malgré les réparations effectuées sur le véhicule et les frais avancés. Il considère que plusieurs désordres ont été constatés après l’intervention du garagiste, entraînant une succession de réparations et devis. Il estime que Monsieur [W] [B], pourtant professionnel, a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il ne restitue pas le véhicule depuis le 18 mars 2021. Concernant ses préjudices, Monsieur [T] [V] estime subir un préjudice de jouissance, du fait de l’immobilisation du véhicule par Monsieur [W] [B] durant 1.916 jours, pour un montant total de 28.740,00 euros. Par ailleurs, il affirme subir un préjudice matériel lié au remboursement des frais des réparations pour un montant total de 4.568,00 euros. En outre, il mentionne un préjudice lié à l’assurance du véhicule payé entre 2020 et 2024 alors qu’ils restent privés de leur véhicule, pour un montant total de 6.937,48 euros. Enfin, il fait état d’un préjudice moral en raison de la perte de temps, des démarches judiciaires, organisationnelles lourdes, de la rétention abusive, de l’absence de réponse et du refus de participer à l’expertise judiciaire, illustrant la mauvaise foi du défendeur.
Par ailleurs, au soutien de sa demande au titre de la réticence abusive, il estime que le garagiste a retenu le véhicule sans raison valable, qu’il n’a pas participé à l’expertise judiciaire, n’a pas souhaité coopérer et qu’il a fait preuve de mauvaise foi. Enfin, il indique que Monsieur [W] [B] avait déjà manqué à ses obligations, de telle sorte qu’il mentionne une attitude répétitive, caractérisée par un manque de sérieux et un défaut d’engagement, à l’origine d’un manquement dans l’exécution de ses obligations constituant une faute suffisamment grave.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur :
En application des dispositions de l’article 472 du code civil, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, Monsieur [T] [V] n’a pas constitué avocat. Cependant, l’assignation lui a été remise par un commissaire de justice le 28 mars 2025, l’intéressé ayant refusé de prendre l’acte sur son lieu de travail et n’ayant pas voulu communiquer son adresse personnelle.
Par conséquent, Monsieur [T] [V] a été régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes indemnitaires :
A titre liminaire, il doit être relevé que l’assignation délivrée à Monsieur [W] [B] ne mentionne pas Madame [E] épouse [V] en qualité de demandeur de sorte que seules les demandes formulées par Monsieur [T] [V] peuvent être prises en compte en application du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ».
Sur la responsabilité du garagiste
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il en résulte que lorsque survient un dommage, c’est au garagiste qu’il incombe de prouver qu’il n’a pas commis de faute ou bien qu’une cause extérieure a rompu le lien de causalité (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I n° 41 ; 8 décembre 1998, pourvoi n° 94-11.848, Bull. 1998, I, n° 343 ; 14 février 2018, pourvoi n° 17-11.199 ; 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.459).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [T] [V] a confié la réparation de son véhicule à Monsieur [W] [B] suivant devis signé daté du 9 septembre 2019 pour un montant de 1.876,84 euros comprenant les prestations suivantes :
« – Kit Chaîne de Distri.
— MO T2
— Joint étanchéité Carter Distri.
— FFT Vidange
— Filtre huile
— Supp. Huile Spé.5w30 VW
— FFT LDR
— Recherche pièces
— Dépannage / remorquage
— Diag / RAZ
— Kit soufflet [Localité 5] (Roue)
— MO T2
— Serrure Fermeture Hayon
— MO T3 »
Ce devis a donné lieu à l’émission d’une facture datée du 29 octobre 2019 pour un montant de 1.850,00 euros avec mention d’une remise client de 59,84 euros. La mention
« payé » ayant été apposée par le garagiste. Le même jour un nouveau devis a été établi à hauteur de 1.600,00 euros pour les prestations suivantes :
« – Dépose culasse
— Pochette Rodage Haut Moteur
— Soupape Admission
— Soupape Echappement
— [Localité 4] de Cylindre
— Bougie Allumage
— FFT LDR
— MO T2 »
Deux autres devis ont été régularisés les 12 décembre 2019 et 21 janvier 2020 pour un montant respectif de 214,00 euros et 506,60 euros comprenant 4 segments de piston et la main d’oeuvre d’un côté et de l’autre un poussoir hydraulique, un culbuteur et la main d’oeuvre.
Ces devis ont donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 9 mars 2021 comprenant ces prestations ainsi qu’une batterie d’occasion, un injecteur d’occasion, la main d’oeuvre et un jeu de coussinets de bielle pour un montant total de 2.718,30 euros avec mention du paiement d’un acompte de 800,00 euros.
Au total, Monsieur [T] [V] justifie avoir réglé la somme totale de 2.650,00 euros à Monsieur [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « EspeedCar ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, réalisée de façon non contradictoire mais pour autant opposable au défendeur qui en a été régulièrement avisé, et sur pièces en l’absence de remise du véhicule par Monsieur [W] [B], que le garagiste a dans un premier temps réalisé le remplacement de la chaîne de distribution, possible cause du bruit métallique qui a motivé le dépôt de la voiture en réparation. Par la suite, il est intervenu sur le moteur qu’il a déposé et déconstruit complètement, suite à une fuite d’essence repérée par le demandeur lors de la première livraison.
Dès lors, les devis et factures versés au dossier démontrent que le véhicule a nécessité des réparations successives entre 2019 et 2021, et que le garagiste est intervenu, entre autres réparations, sur le moteur.
Il ressort d’une attestation en date du 9 mars 2021 et signée le 10 mars 2021 par le demandeur que le véhicule lui a été remis et qu’un contrôle devra intervenir sous 14 jours ayant pour objectif les prestations suivantes : contrôle des liquides de lubrification et refroidissement, contrôle des pressions motrices, contrôle de l’usure normale des pièces échangées et contrôle de l’état et du bon fonctionnement général. Ainsi, le véhicule devait être repris pour procéder à de simples de vérifications de contrôle.
Le demandeur indique que le véhicule a cessé de rouler après seulement 45 minutes de conduite, et verse au dossier une photographie datée du 18 mars 2021 illustrant un véhicule de marque Volkswagen sur la remorque d’un dépanneur.
Dans un mail du 11 novembre 2024 adressé à l’expert, Monsieur [W] [B] reconnait qu’il dispose de ce véhicule, ce qui démontre que le véhicule a bien été repris par lui en 2021 et qu’il est resté en sa possession depuis comme le confirment les plaintes déposées à son encontre par le demandeur et son épouse.
Sur la qualité des prestations effectuées par le garagiste, il résulte du rapport d’expertise que les multiples prestations réalisées par le garage n’ont manifestement pas permis de remettre le véhicule en parfait état de marche.
L’expert judiciaire mentionne une incohérence entre la méthodologie initiale retenue par le réparateur (remplacement de la chaîne de distribution) et la solution finale plus coûteuse et techniquement plus importante (dépose et réfection complète des éléments mobiles internes du moteur).
Ainsi, alors qu’il était tenu de restituer le véhicule en état de marche, il apparaît que des désordres sont survenus et qu’ils ont persisté malgré l’intervention du garagiste et alors que le véhicule devait simplement faire l’objet de vérifications dans un délai de 14 jours, en l’absence de toute information sur l’existence de désordres.
Monsieur [W] [B] n’a pas déféré à la convocation de l’expert permettant un examen dudit véhicule de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de la remise en état effective du véhicule qui lui a été confié.
Ces éléments suffisent à établir que les dysfonctionnements font suite à l’intervention de Monsieur [W] [B] qui a manqué à son obligation de résultat.
Par conséquent, la responsabilité du garagiste est engagée.
Sur les préjudices
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [T] [V] a confié son véhicule à Monsieur [W] [B] le 21 octobre 2019. Il a récupéré son véhicule le 10 mars 2021 comme en témoigne l’attestation signée par le demandeur mais son véhicule a fait l’objet d’un remorquage le 18 mars 2021 et ne lui a plus été restitué depuis. S’il résulte du courriel en date du 11 novembre 2024 que Monsieur [W] [B] mentionne un « gardiennage intempestif », force est de constater que l’épouse du demandeur a déposé plainte à son encontre le 3 janvier 2020 pour dénoncer un potentiel abus de confiance de la part du défendeur et que le demandeur a déposé plainte pour vol le 2 mai 2023.
Il en résulte que Monsieur [T] [V] n’a pas pu jouir paisiblement de son véhicule du fait de l’absence de réparations efficaces. En conséquence, Monsieur [W] [B] sera condamné à verser au demandeur la somme de 8.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice matériel, il résulte des factures versées aux débats que Monsieur [T] [V] a réglé à Monsieur [W] [B] la somme totale de 2.650,00 euros (factures du 29 octobre 2019 et du 9 mars 2021 pour un montant respectif de 1.850,00 euros et 800,00 euros d’acompte) et non de 4.568,00 euros comme alléguée par le demandeur.
En l’absence d’exécution de l’obligation contractuelle de remise en état effective du véhicule pesant sur Monsieur [W] [B], le préjudice financier de Monsieur [T] [V] est établi à hauteur de 2.650,00 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [B] sera condamné à verser au demandeur la somme de 2.650,00 euros.
Concernant les primes d’assurance, le demandeur verse aux débats ses avis d’échéances pour les années 2020 à 2024 détaillés comme il suit :
— 2020 : 1.395,00 euros ;
— 2021 : 1.691,30 euros ;
— 2022 : 1.288,22 euros ;
— 2023 : 1.265,72 euros ;
— 2024 : 1.297,24 euros
soit un total de 6.937,48 euros.
Il ressort des factures établies par Monsieur [W] [B] que le kilométrage du véhicule était de 152 000 kilomètres le 29 octobre 2019 et qu’il est identique le 9 mars 2021. les cotisations d’assurance automobile ont donc été exposées en pure perte pendant le temps de l’immobilisation.
Par conséquent il sera fait droit en totalité à la demande formulée.
S’agissant du préjudice moral, il sera retenu que Monsieur [T] [V] a subi des désagréments en raison des procédures engagées et de l’absence de réparations de son véhicule, ce d’autant que son véhicule est conservé par le défendeur depuis plusieurs années. Monsieur [W] [B] sera condamné à lui verser la somme de
2.000,00 euros.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des éléments du débats que le véhicule du demandeur ne lui a pas été restitué depuis mars 2021 et malgré le dépôt de plainte pour vol intervenu le 2 mai 2023. Par ailleurs, le défendeur reconnaît dans son courriel du 11 novembre 2024 qu’il est toujours en possession du véhicule, qualifiant cette situation de gardiennage intempestif sans apporter aucun élément permettant de démontrer qu’il a informé le demandeur de la fin de ses travaux et de la nécessité de venir récupérer son véhicule. Enfin, le fait de ne pas présenter le véhicule à l’expert illustre la mauvaise foi du défendeur.
Cette absence de communication a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [T] [V] qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 1.000,00 euros.
Sur la demande de restitution
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est de principe qu’en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ils doivent alors expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 1980).
En l’espèce, Monsieur [T] [V] ne précise pas le fondement de sa demande de restitution.
L’article 1944 du code civil précise que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame.
Aux termes de l’article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Il est constant que le dépositaire d’une chose ne peut exercer son droit de rétention prévu à l’article 1948 du code civil susvisé qu’à la condition de bénéficier contre le propriétaire de cette chose d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] a confié son véhicule à Monsieur [W] [B]. Le 2 mai 2023, le demandeur a indiqué dans son dépôt de plainte pour vol l’impossibilité de prendre contact avec le défendeur et de récupérer son véhicule.
Il s’en déduit que le défendeur détient le véhicule de Monsieur [T] [V] sans justification depuis près de 4 ans.
En conséquence, Monsieur [W] [B] sera condamné à rendre le véhicule à Monsieur [T] [V]. Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [B], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [W] [B], condamné aux dépens, sera condamné à verser une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 8.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 2.650,00 euros au titre de préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 6.937,48 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 1.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE à Monsieur [W] [B] de restituer à ses frais au domicile de Monsieur [T] [V] le véhicule de marque Volkswagen modèle Touran immatriculé [Immatriculation 6] dans un délai de trente jours à compter de la signification du préjudice jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
Me Elena VIANES
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