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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 sept. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00818 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCOB
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de [P] EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 août 2025 et de [M] [D], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G153
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [U] [X]
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni constitué
Madame [T] [I] [C]
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la SAS MAISONS PIERRE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Monsieur [P] [U] [X] et Madame [T] [I] [C], au visa des articles 145, 835 et 873 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, R.231-7-II 2° et R.231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de voir :
A titre principal,
— Condamner in solidum les consorts [U] [X] – [I] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 37.281 euros TTC majorée d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du mois de mars 2025, date de la non-déférence dans le délai de 15 jours suivant la première mise en demeure d’avoir à régler le solde adressé par la SAS MAISONS PIERRE aux consorts [U] [X] – [I] [C] dès le 3 février 2025 ;
— Enjoindre aux consorts [U] [X] – [I] [C] d’avoir à consigner le solde d’un montant de la somme de 8.220 euros TTC correspondant au solde du marché de 5%, sous astreinte de 150 euros TTC par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et durant 3 mois ;
A titre subsidiaire,
— Enjoindre aux consorts [U] [X] – [I] [C] d’avoir à consigner la somme provisionnelle de 45.501,50 euros TTC à l’ensemble des sommes dues sur ce marché, solde de réception compris, sous astreinte de 250 euros TTC par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et durant 6 mois ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de céans ou tout autre tribunal qu’il jugerait mieux compétent pour qu’il en soit jugé au fond au vu de l’urgence ;
Et en tout état de cause,
— Ordonner une expertise judiciaire avec pour mission notamment de :
• décrire l’avancement du chantier,
• donner son avis sur l’exigibilité de l’appel de fonds n°8 en fonction de cet état d’avancement,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, le cas échéant assortie de réserves justifiées sur le plan technique,
• donner s’il y a lieu, son avis sur les éléments justifiant ces réserves, leur nature, leur importance, leurs conséquences, leur imputabilité, et leur solution et coût de reprise,
• constater le cas échéant la bonne levée des réserves au cours des opérations d’expertise,
• proposer un apurement des comptes entre les parties au vu de ces éléments ;
— Condamner in solidum les consorts [U] [X] – [I] [C] au paiement de la somme de 5.000 euros d’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS MAISONS PIERRE expose que, par contrat du 10 février 2022, Monsieur [P] [U] [X] et Madame [T] [I] [C] leur ont confié la construction d’une maison individuelle moyennant un prix convenu de 153.410 euros TTC, révisé à la somme de 164.410 euros. Elle indique avoir émis le 24 septembre 2024 l’appel de fonds n°8 correspondant aux travaux de second œuvre, d’un montant de 32.882 euros, auquel il convient d’ajouter la somme de 4.399 euros au titre de la révision du prix. Elle indique que, bien que les défendeurs ne contestent pas l’achèvement du second œuvre, cet appel de fond n’a fait l’objet d’aucun règlement, et ce malgré la mise en demeure transmise le 3 février 2025 par courrier recommandé. Le 3 mars 2025, elle souligne qu’elle a, par courrier recommandé, convié les consorts [U] [X] – [I] [C] à la réception de leur pavillon prévue le 11 mars 2025, sous réserve du paiement de l’appel de fond n°8, en vain. Elle ajoute avoir fait constater, le 26 mars 2025 par commissaire de justice, que l’ouvrage est en état d’être réceptionné.
En défense, bien que régulièrement assignés, Monsieur [P] [U] [X] et Madame [T] [I] [C] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement provisionnel et de consignation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse au sens de cet article n’est pas le moyen qui permet de juger du mal fondé de la demande mais celui qui exige un examen au fond du litige, lequel ne relève dès lors plus du domaine du juge des référés, juge de l’évidence.
En l’espèce, force est de constater que pour allouer la provision sollicitée, il convient de déterminer si les travaux de second œuvre facturés par l’appel de fonds n°8 sont réalisés.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de faire un état des travaux réalisés, ces appréciations, qui nécessitent des compétences techniques et spécifiques, relèvent du champ de compétence d’un expert.
Le seul fait de produire un constat par commissaire de justice n’apparaît pas suffisant, et ce avec toute l’évidence requise au stade des référés, pour savoir si l’appel de fonds correspondant aux travaux de second œuvre est exigible.
Ainsi, la SAS MAISONS PIERRE échoue à établir une obligation non sérieusement contestable.
Par conséquent, en présence de contestations sérieuses, il convient de rejeter les demandes provisionnelles en paiement.
Pour les mêmes motifs, les demandes de consignation n’apparaissent pas non plus justifiées, il convient donc de les rejeter.
De plus, aucune urgence ne le justifiant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, la SAS MAISONS PIERRE justifie, par la production du contrat de construction du 10 février 2022, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 26 mars 2025, du courrier recommandé du 3 mars 2025 adressé au consorts [U] [X] – [I] [C], éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Conformément à la demande, il est opportun de compléter la mission impartie à l’expert qui devra donc, notamment, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, et dire si cette dernière doit être assortie de réserves, le cas échéant, en dresser la liste et donner son avis sur leurs solutions et coûts de reprise ou constater leur parfaite levée en cours d’opérations expertales.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Enfin, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SAS MAISONS PIERRE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS MAISONS PIERRE, partie demanderesse à l’expertise, aux entiers dépens de la présente instance de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de consignation ;
REJETTE la demande tendant à voir renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [F] [G]
Expert près la cour d’appel de PARIS
E-mail : [Courriel 10]
Société A5A Architectes
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0144164040
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] (91) après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*décrire l’avancement du chantier,
*donner son avis sur l’exigibilité de l’appel de fonds n°8 en fonction de cet état d’avancement,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, le cas échéant assortie de réserves justifiées sur le plan technique,
*donner s’il y a lieu, son avis sur les éléments justifiant ces réserves, leur nature, leur importance, leurs conséquences, leur imputabilité, et leur solution et coût de reprise,
*constater le cas échéant la bonne levée des réserves au cours des opérations d’expertise,
*proposer un apurement des comptes entre les parties au vu de ces éléments ;
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige et faire le compte entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS MAISONS PIERRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 11] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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