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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00288
N° Portalis DB2P-W-B7J-E2IM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le 27 Janvier 1955 à METTLACH (Allemagne),
demeurant 1451 route du Cornat 73100 SAINT-OFFENGE
représenté par Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. ALPEC
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°840 577 878,
dont le siège social est sis 186 Impasse de Cote Pollet 73160 VIMINES, prise en la personne de son représentant légal,
L’AUXILIAIRE,
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 649 056
dont le siège social est sis BP 6402, 20 Rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. LAPEYRE,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 020 862
dont le siège social est sis 3 boulevard de Sébastopol 75001 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Ingrid-Astrid ZELLER, substituée par Maître Virginie DUBOUCHET, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. ICILA-ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°831 298 146,
dont le siège social est sis ZAC de l’Echangeur, 703 rue Boucher de la Rupelle 73100 GRESY-SUR-AIX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Isabelle ROSADO, avocats au barreau de CHAMBERY
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
En qualité d’assureur la société ICILA-ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis 154 boulevard Haussmann 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.S. AEROTEC
immatriculée au RCS de Vienne sous le n°843 184 896,
dont le siège social est sis 128 route des Eteppes , 38480 SAINT-JEAN-D’AVELANNE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
L’E.U.R.L. LICOP’ELEC
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 814 925 665,
dont le siège social est sis 1 rue du Grand Pré 38570 GONCELIN, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. ENTREPRISE [J] [B]
immatriculée au RCS de Chmbéry sous le n°425 133 519,
dont le siège social est sis Lachat 73100 MONTCEL, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, Monsieur [N] [I] a conclu avec la société ALPEC un contrat de maîtrise d’œuvre avec une mission complète en vue de la construction d’une maison d’habitation, sis 1451 route de Cornat, 73 100 SAINT OFFENGE.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— La société LAPEYRE pour la fourniture de la pose des portes intérieures et de la porte d’entrée,
— La société AEROTEC pour le lot CVC (Climatisation / Ventilation / Chauffage) et la pose des meubles de la salle de bains,
— La SARL ENTREPRISE YASAR pour la réalisation des enduits extérieurs,
— Monsieur [O] [P] pour le lot CARRELAGE – FAIENCE – PARQUET,
— La SARL ENTREPRISE [J] [B] pour le lot TERRASSEMENT,
— La SARL LICOP’ELEC pour le lot ELECTRICITE (dont la VMC).
Relevant différentes difficultés sur son chantier, Monsieur [N] [I] a sollicité un technicien qui a dressé un rapport le 26 octobre 2021 puis un second le 3 juin 2023.
La réception est intervenue selon procès-verbal du 13 juillet 2022, avec réserves.
Monsieur [N] [I] a également fait dresser un procès-verbal de constat le 5 juillet 2023.
Consécutivement à cette réception, des désordres ont été repris et un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 17 novembre 2022 entre Monsieur [N] [I] et la société ALPEC.
Monsieur [N] [I] faisant valoir des réserves non levées et l’apparition de désordres, par ordonnance de référé du 9 janvier 2024, Monsieur [R] [C] a été désigné en qualité d’expert. Un premier accedit a eu lieu le 24 avril 2024 qui a donné lieu à un compte-rendu n°1 du 21 mai 2024.
Suivant exploits du commissaire de justice des 2, 4, 8 et 12 septembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [I] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL ALPEC, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SARL ALPEC, la SASU LAPEYRE, la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la SAS AEROTEC, la SARL LICOP’ELEC et la SARL ENTREPRISE [J] [B] sur le fondement des articles 66, 145, 236 et 331 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— DIRE que Monsieur [N] [I] est recevable et fondé en sa demande,
En conséquence,
— RENDRE les dispositions de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 communes et opposables à la SARL ALPEC, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SARL ALPEC, la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la SAS AEROTEC et la SARL LICOP’ELEC,
— JUGER en conséquence que les opérations d’expertise de Monsieur [R] [C] se poursuivront au contradictoire de la SARL ALPEC, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SARL ALPEC, la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la SAS AEROTEC et la SARL LICOP’ELEC,
— ORDONNER l’extension de la mission de Monsieur [R] [C] confié par ordonnance du 9 janvier 2024 aux désordres visés dans l’assignation, l’expert désigné voyant sa mission compléter comme suit :
* Se rendre sur les lieux et les visiter en présence des parties
* Se faire remettre tout document utile et entendre les parties en leurs dires et explications,
* Etablir un historique des éléments du litige,
* Vérifier l’existence des désordres allégués dans la présente assignation,
* Dresser la liste des désordres alléguées dans l’assignation,
* Dire si les désordres constatés affectent la solidité de l’ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination,
* Déterminer les causes et la part de responsabilité de chacune des entreprises,
* Déterminer et évaluer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des lieux,
* Fournir au tribunal tous les renseignements en vue de déterminer éventuellement l’importance des préjudices annexés subis à raison des désordres allégués,
* Plus généralement fournir tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre le cas échéant a la juridiction compétente sur le fond du litige, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* Donner a chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
En tout état de cause,
Vu1'article 696 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00288.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 28 octobre 2025, à laquelle Monsieur [N] [I] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ICILA-ARCHITECTURE demande au Juge des référés de :
— CONSTATER que la mission confiée à la SAS ICILA-ARCHITECTURE était limitée à l’établissement du dossier de permis de construire et des plans PCG,
— DONNER ACTE à la SAS ICILA-ARCHITECTURE de ce que sous réserve de la recevabilité et du bien fondé de la demande, et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle ne s’oppose pas à ce que la mission d’expertise confiée à Monsieur [R] [C] suivant ordonnance en date 9 janvier 2024 à la demande de Monsieur [N] [I], lui soit déclarée commune et opposable et soit par ailleurs étendue aux nouveaux désordres constatés, à condition toutefois que la provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’Expert soit mise à la charge du demandeur,
— RESERVER les dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de leurs Conseils, la SARL ALPEC, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SARL ALPEC, la SASU LAPEYRE et la SARL LICOP’ELEC ont formulé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la SAS AEROTEC et la SARL ENTREPRISE [J] [B] n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu n° 1 établi par Monsieur [R] [C] à l’issue de la première réunion d’expertise du 24 avril 2024, que ce dernier estime utile que l’expertise soit rendue commune et opposable à : MOE ALPEC, maître d’œuvre de l’opération, ainsi qu’à l’architecte de l’opération, la SAS ICILA-ARCHITECTURE, et à leurs assureurs respectifs (pièce n°14).
Les désordres dénoncés par Monsieur [N] [I] concernent en effet la conception de l’ouvrage, la coordination et le suivi des travaux ainsi que des désordres affectant plusieurs lots techniques (ventilation, PAC, VMC, isolation, entrées d’air..) de sorte que la SARL ALPEC, la SAS ICILA-ARCHITECTURE et leurs assureurs respectifs ainsi que les sociétés AEROTEC, LAPEYRE, LICOP’ELEC et [J] [B] sont susceptibles de voir leur responsabilité recherchée dans le cadre du litige au fond.
La SAS ICILA-ARCHITECTURE indique d’ailleurs ne pas s’opposer à ce que l’ordonnance d’expertise lui soit déclarée commune et opposable, se bornant à faire valoir que sa mission contractuelle serait limitée au dépôt du permis de construire et à des plans PCG, sans assistance du maître de l’ouvrage à la réception, contestations qui relèvent du fond et ne font pas obstacle à la mesure sollicitée.
Dès lors, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera donc fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la SARL ALPEC, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SARL ALPEC, la SASU LAPEYRE et la SARL LICOP’ELEC de leurs protestations et réserves.
Sur l’extension de la mission à de nouveaux désordres
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Aux termes des articles 236 et 245 du même Code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien – le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, postérieurement à l’ordonnance du 9 janvier 2024 et au début des opérations d’expertise, Monsieur [N] [I] a constaté l’apparition de nouveaux désordres affectant l’immeuble, tenant notamment à des dysfonctionnements du système de chauffage et de la PAC, à des anomalies de ventilation, à des non-conformités en matière d’isolation et de RT 2012 et à des désordres d’humidité.
Ces éléments sont corroborés par le rapport GEB du 24 avril 2024 indiquant que les constats relatés dans le présent rapport ont été réalisés à l’issue de l’expertise judiciaire s’étant déroulée en date du 24.04.2024. Les désordres ci-dessous n’étaient pas visés par l’assignation judiciaire et étaient non visibles lors de la réception de travaux du 13 juillet 2022 (pièce n° 15). Ces éléments ont été portés à la connaissance de l’expert par courriel du Conseil de Monsieur [N] [I] du 17 décembre 2024.
Il n’est pas contesté que ces désordres concernent les lots exécutés notamment par les sociétés [J] [B], AEROTEC, LICOP’ELEC, la société LAPEYRE, ainsi que la maîtrise d’œuvre, la SARL ALPEC, et qu’ils ne figurent pas, en l’état, dans la mission initialement confiée à Monsieur [C]. La SAS ICILA-ARCHITECTURE ne s’oppose pas à cette extension, tout en rappelant la limitation qu’elle revendique de sa mission contractuelle.
Dès lors, la mission de l’expert sera étendue, au contradictoire des parties à la présente instance, aux désordres dénoncés dans l’assignation, Monsieur [N] [I] justifiant d’un motif légitime à cette extension de mission de l’expert, étant observé qu’un certain nombre de points de la mission sollicitée par le demandeur sont déjà inclus dans la mission de l’expert et qu’il n’aura qu’à les appliquer aux nouveaux désordres.
Il sera donné acte à la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la SARL ALPEC, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SARL ALPEC, la SASU LAPEYRE et la SARL LICOP’ELEC de leurs protestations et réserves.
Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l’expert en lien avec les extensions de sa mission seront à la charge de Monsieur [N] [I].
Sur les autres demandes
Enfin, compte tenu de la nature des demandes, Monsieur [N] [I] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [R] [C] selon ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024 (n°RG 23/00219), en la rendant commune et opposable à la SARL ALPEC, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SARL ALPEC, la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la SAS AEROTEC et la SARL LICOP’ELEC qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SARL ALPEC, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SARL ALPEC, la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la SAS AEROTEC et la SARL LICOP’ELEC devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [R] [C] selon ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024 (n°RG 23/00219) aux désordres visés dans l’assignation pour la présente instance, délivrée les 2, 4, 8 et 12 septembre 2025,
DONNONS ACTE à la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la SARL ALPEC, la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SARL ALPEC, la SASU LAPEYRE et la SARL LICOP’ELEC de leurs protestations et réserves,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec ces extensions de mission à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres sera à la charge de Monsieur [N] [I],
DISONS que Monsieur [N] [I] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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