Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [J] [G] épouse [U]
c/
S.C.P. INFIRMIERES DES 3 RIVIÈRES
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVOF
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI – 1la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [J] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.C.P. INFIRMIERES DES 3 RIVIÈRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis le 6 novembre 2007, Mme [J] [G] épouse [U] exerce son activité d’infirmière libérale en qualité d’associée de la SCP Infirmières des Trois Rivières à Is sur Tille (21).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Mme [U] a assigné la SCP Infirmières des Trois Rivières en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 et des articles 1852 et suivants du code civil :
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale de la SCP Infirmières des Trois Rivières qui s’est tenue le 10 janvier 2025 compte tenu du non-respect du délai de convocation de 15 jours à son encontre ;
— condamner la SCP Infirmières des Trois Rivières à lui régler la somme de 2 500 € de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP Infirmières des Trois Rivières aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [U] a demandé au juge des référés de :
À titre principal,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale de la SCP Infirmières des Trois Rivières qui s’est tenue le 10 janvier 2025 compte tenu du non-respect du délai de convocation de 15 jours à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la caducité de l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 janvier 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner la SCP Infirmières des Trois Rivières à lui régler la somme de 2 500 € de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP Infirmières des Trois Rivières aux entiers dépens.
Mme [U] expose que :
les autres associées de la SCP Infirmières des Trois Rivières ont mis en œuvre un stratagème pour la pousser à céder ses parts sociales suite à un arrêt maladie imputable à sa grossesse. Cette situation l’a incitée à déposer plainte devant l’ordre national des infirmiers. Ainsi, par une décision du 2 février 2024, la chambre disciplinaire de l’ordre a prononcé la sanction disciplinaire d’avertissement envers ses associées;
finalement, l’assemblée générale du 10 janvier 2025 a prononcé son exclusion de la société. Cependant, il apparaît que le délai de convocation de 15 jours prévu à l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 n’a pas été respecté à son égard. Dès lors, l’assemblée générale encourt la nullité ;
en réponse aux conclusions adverses, elle conteste vivement avoir refusé de réceptionner le courrier recommandé de convocation et rappelle avoir été hospitalisée entre le 26 et le 31 décembre 2024 ;
il est constant que les associées de la société se sont contractuellement engagées à respecter le délai de convocation de 15 jours. De plus, les juges du fond ont estimé qu’en application de l’article 43 du décret de 1978, les associés pouvaient se dispenser du formalisme de la convocation à la condition que tous les associés soient présents ou représentés ; cette irrégularité lui a forcément causé un préjudice puisqu’elle n’a pas pu faire valoir sa position ;à titre subsidiaire, Mme [U] demande qu’il soit prononcée la caducité de cette même assemblée.
À l’audience du 11 juin 2025, Mme [U] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCP Infirmières des Trois Rivières demande au juge des référés de :
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La SCP Infirmières des Trois rivières fait valoir que :
en raison du fonctionnement opaque de Mme [U], de l’impossibilité d’établir un dialogue avec elle, de la perte d’affectio societatis avec la demanderesse, qui est absente du fonctionnement de la structure depuis le 3 septembre 2021, il a été envisagé par les associées de voter l’exclusion de celle-ci lors de l’assemblée générale du 10 janvier 2025 ;
il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante et renouvelée, le non-respect des règles de convocation du décret du 3 juillet 1978 est une cause de nullité uniquement lorsqu’un grief est démontré, ce que s’abstient de faire Mme [U] ;
en tout état de cause, il y a lieu de préciser que l’article 43 du même décret dispense les associés du formalisme relatif aux convocations lorsque l’ensemble de ceux-ci sont gérants de la société, ce qui est le cas en l’espèce ;
il apparaît que la demanderesse a instrumentalisé une erreur de plume sur son adresse postale pour prétendre ne pas avoir eu connaissance en temps utile de la convocation. Il est pourtant établi qu’elle a sciemment réexpédié le courrier litigieux à la date du 26 décembre 2024 ;
enfin, la demanderesse a été convoquée à une nouvelle assemblée générale afin de faire valoir ses droits. Elle a cependant refusé de participer à la réunion face au refus de sa demande de report. Son exclusion a été votée à l’unanimité, rendant la précédente assemblée générale caduque.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes d’annulation et de caducité de l’assemblée générale du 10 janvier 2025
Il convient de constater que la demanderesse ne mentionne pas sur quel fondement il est demandé au juge des référés, qui tire ses pouvoirs des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de prononcer l’annulation et à titre subsidiaire la caducité de ladite assemblée générale.
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut :
— dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent,
— même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En premier lieu, l’urgence n’est nullement alléguée.
En second lieu, il convient de rappeler que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner exclusivement des mesures provisoires et qu’il n’a pas le pouvoir de juger nulle ou caduque une assemblée générale; ce pouvoir d’annulation ou de caducité appartient au juge du fond et non au juge des référés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’annulation et de caducité de l’assemblée générale de la SCP Infirmières des Trois Rivières et Mme [U] sera déboutée de ses demandes principale et subsidiaire
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [U] qui succombe, sera condamnée à payer à la SCP Infirmières des Trois Rivières la somme de 900 € sur ce fondement et sera déboutée de sa propre demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons Mme [J] [G] épouse [U] de ses demandes d’annulation ou de prononcé de la caducité de l’assemblée générale de la SCP Infirmières des Trois Rivières du 10 janvier 2025 ;
Condamnons Mme [J] [G] épouse [U] à payer à la SCP Infirmières des Trois Rivières la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [J] [G] épouse [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Juge-commissaire ·
- Dilatoire ·
- Code de commerce ·
- Voies de recours ·
- Téléphone ·
- Délai
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dommage imminent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Colombie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Juge
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Part ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord transactionnel
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Emploi ·
- Évaluation ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Cadastre ·
- In solidum
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Immobilier ·
- Sinistre ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Incident
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Fins ·
- Intervention ·
- Personnel infirmier ·
- Accès ·
- Ordonnance
- Papillon ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement d'instance ·
- Publicité foncière ·
- Homologation ·
- Commandement de payer ·
- Partie ·
- Publicité ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.