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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 10 oct. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me David GOURINAT – 164
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I63K Minute n°25/407
Ordonnance du 10 octobre 2025
Nous Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 09 octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, en présence de Madame Marilou GODEFERT, auditrice de justice, et au délibéré le 10 octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [U] [T]
né le 20 novembre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 02 octobre 2025 à 16h15
comparant, assisté de Me David GOURINAT désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [F] [T] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 07 octobre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 02 octobre 2025,
Vu le certificat médical établi le 02 octobre 2025 à 15h30 par le Docteur [B],
Vu le certificat médical établi le 02 octobre 2025 à 15h56 par le Docteur [Y],
Vu la décision administrative rendue le 02 octobre 2025 à 16h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [U] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 02 octobre 2025 (refus de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [G] le 03 octobre 2025 à 15h26,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [G] le 05 octobre 2025 à 11h30,
Vu la décision administrative rendue le 05 octobre 2025 à 13h20 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [U] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 06 octobre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 07 octobre 2025 établi par le Docteur [G] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 08 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [U] [T], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me David GOURINAT, avocat assistant M. [U] [T], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [U] [T] a été pris en charge par les forces de l’ordre après s’être dénudé à proximité d’une école. Il est bien connu du Centre hospitalier de la Chartreuse et se trouve en rupture thérapeutique de son traitement antipsychotique et de suivi psychiatrique depuis mai 2025.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 02 octobre 2025, selon la procédure normale.
Les médecins ayant rédigé les certificats médicaux au soutien de son admission en hospitalisation complète font mention d’idées délirantes à mécanismes intuitifs et interprétatifs et de très probables hallucinations visuelles et auditives. Des troubles du comportement sont également mentionnés.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui présente une désorganisation psychique incluant des troubles du cours de la pensée, des altérations du système logique avec rationalisme morbide, des altérations du langage, des sourires discordants ainsi que l’existence d’un syndrome positif avec des idées délirantes de mécanismes multiples. Le Docteur [G] note cependant une amélioration clinique progressive de l’état de M. [U] [T], en lien avec la reprise du traitement antipsychotique.
L’avis motivé établi le 07 octobre 2025 par le Docteur [G] n’est pas venu contredire les précédentes constatations médicales. Le psychiatre relève la persistance d’une certaine désorganisation psychique et une ambivalence vis-à-vis de l’hospitalisation. Il est précisé qu’un traitement par IMR ABILIFY MAINTENA est nécessaire avant une sortie définitive.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [U] [T], âgé de 37 ans, a confirmé qu’il se trouvait en rupture thérapeutique lors de son admission en hospitalisation complète. Interrogé sur son hospitalisation complète, il a fait savoir qu’elle se passait bien même si les premiers jours avaient été compliqués.
Me [K] [P] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une légère amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient, qui se trouvait en rupture thérapeutique et de suivi spécialisé lors de sa prise en charge doit être consolidé pour éviter une rupture prématurée des soins engagés. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [U] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 10 octobre 2025 à 14h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 octobre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 10 octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 octobre 2025
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