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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 26 juin 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKR2
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la société JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 SCP2i Chatillon- LA PETITE AGENCE 92,
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13]
C/
[Z] [D] [O] [D] [O] [L],
[H] [L] ès qualité d’héritier de Madame [G] [U], et ès qualité d’héritier de la succession de Monsieur [O] [L], veuf de Madame [G] [U], née à [Localité 24] le [Date naissance 8] 1948, décédée le [Date décès 12] 2013 à [Localité 27].
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15],
représenté par son syndic en exercice, la société JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 SCP2i Chatillon- LA PETITE AGENCE 92
[Adresse 10]
[Localité 20]
représenté par Maître Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
CRÉANCIER INSCRIT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 15]
Représenté par son Syndic la SOC GESTION IMMOBILIERE, [Adresse 9]
[Localité 18]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [D] [O] [D] [O] [L]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représenté par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
Monsieur [H] [L] ès qualité d’héritier de Madame [G] [U], et ès qualité d’héritier de la succession de Monsieur [O] [L], veuf de Madame [G] [U], née à [Localité 24] le [Date naissance 8] 1948, décédée le [Date décès 12] 2013 à [Localité 27].
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 21]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 5 et 6 mars 2024, et publiés le 4 juillet 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 28] 2, Volume 2024 S n°18 et S n°19, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la SOC GESTION IMMOBILIERE, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à messieurs [H] et [Z] [L], situés dans un ensemble immobilier, [Adresse 14], à [Localité 23] (Hauts-de-Seine), cadastré sur les parcelles section F n°[Cadastre 17], [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], et sur le lot volume 1 section F n°[Cadastre 5] à [Cadastre 6], en l’espèce les lots n°103, 104, 146, 147 et 180, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la SOC GESTION IMMOBILIERE, créancier poursuivant, a fait assigner monsieur [H] [L] et monsieur [Z] [L], es qualité d’héritier de madame [G] [U], et es qualité d’héritier de la succession de monsieur [O] [L], veuf de madame [U], devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 20 juin 2024 aux fins notamment de constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 50 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 25 904,45 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 15 janvier 2024, outre les intérêts, de désigner la SCP TEBOUL, commissaires de justice à Boulogne-Billancourt aux fins de procéder aux visites, et d’ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics dont distraction au profit de maître Séverine RICATEAU, avocat associée de la SELARL SLRD Avocats.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 26] le 30 avril 2024.
Par acte du 29 avril 2024, la procédure a été dénoncée au syndicat des copropriétaires.
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la société JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 SCP2i Chatillon – LA PETITE AGENCE 92, ayant succédé à la société SOC GESTION IMMOBILIERE, a déclaré une créance de 27 602,67 euros arrêtée au 23 mai 2024 sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 janvier 2013.
Suivant jugement d’orientation en date du 3 avril 2025, le juge de l’exécution de [Localité 26] a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dont s’agit à l’audience du 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 26 juin 2025.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 2 juin 2025, le créancier poursuivant sollicite un report de la vente forcée au motif de la procédure d’appel en cours.
A l’audience, les consorts [L] n’ont pas comparu.
S’agissant d’une demande de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2025 à l’encontre du jugement d’orientation ;
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
L’article R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la procédure d’appel est actuellement pendante devant la Cour en sorte que le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente forcée, sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article sus mentionné.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le report de la vente par adjudication ;
Ordonne la publication du jugement en marge des commandements de payer valant saisie délivrés les 5 et 6 mars 2024, et publiés le 4 juillet 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 28] 2, Volume 2024 S n°18 et S n°19 ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’adjudication du 2 octobre 2025 à 14h00 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie ACQUERE CCC TOQUE
Me Séverine RICATEAU CE TOQUE
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