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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 25/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/02778 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVGQ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
S.A. FRANFINANCE c/ [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Margaux HUET qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
— [E] [H]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [E] [I] née [H] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 3.000 euros, utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé.
Par lettre recommandée en date du 22 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [E] [I] née [H] d’avoir à payer, sous quinze jours, la somme de 180,00 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE a notifié à Madame [E] [I] née [H], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2024, la déchéance du terme intervenue le 14 août 2024, et l’a mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 3.166,74 euros représentant le principal, intérêts et pénalité légale du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [E] [I] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 225 euros au titre des échéances impayées et 2.674,22 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 19,14 % à compter de la déchéance du terme au 14 août 2024,
— 231,93 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette audience, la SA FRANFINANCE était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 14 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 8 mars 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts (notamment l’absence de preuve de la consultation du FICP et de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [I] née [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, on peut constater que Madame [E] [I] née [H] a procédé à une souscription au contrat de prêt sur tablette numérique après visualisation du contrat sous format pdf sur la tablette, généré informatiquement à la suite des caches cochées et validées par le client, ladite signature manuscrite effectuée sur tablette étant versée au débat. Il est par ailleurs relevé que cette signature correspond à celle présente sur la copie du titre de séjour de Madame [E] [I] née [H] versé au dossier.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs utilisé les fonds de la banque à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 8 mars 2024. Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter d’un dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
L’action en paiement initiée par la SA FRANFINANCE ayant été introduite le 1er avril 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 2/5 paragraphe 6) et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 180 euros, précisant le délai de régularisation (quinze jours), a bien été envoyée le 22 juillet 2024, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à quinze jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 14 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable.
A cet égard, la seule production d’une fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de l’emprunteur lors de l’établissement du contrat ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives. En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de ses bulletins de paie ou de ses avis d’impôts sur le revenu, il y a lieu de considérer que le prêteur n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.
La SA FRANFINANCE produit un justificatif des charges déclarées (avis d’échéance du loyer de décembre 2021, outre une facture de téléphone mobile), mais elle ne verse aucun élément relatif aux revenus (fiches de paie et avis d’imposition).
Dès lors, il y a lieu de considérer que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.
En outre, le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, doit consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cette consultation du FICP doit être réalisée avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation et, s’agissant d’un crédit renouvelable, tous les ans avant de proposer à l’emprunteur la reconduction du contrat (article L.312-75).
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, la demanderesse justifie de consultations du FICP (avant le déblocage des fonds le 13/06/22, puis les 1er mars 2023, 26/04/23 et 03/03/24). Les documents produits comportent bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire, mais aucun d’eux ne contient les résultats de ces consultations.
Par conséquent le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et annuelle de la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du FICP.
L’ensemble de ces griefs fait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8 % doit donc être également rejetée.
Au regard de l’historique du prêt retraçant l’ensemble des opérations, à date, de la vie du crédit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 963,99 euros au titre du capital restant dû (montant des utilisations : 4.539 euros – montant des remboursements : 3.575,01 euros).
En conséquence Madame [E] [I] née [H] est ainsi tenu au paiement de la somme de 963,99 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il incombe ainsi au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur, équivalent ou proche du taux conventionnel.
En l’espèce, le taux conventionnel du prêt, étant de 19,14 %, le bénéfice du taux légal actuel, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux qui, certes, demeure inférieur au taux conventionnel, mais s’en approche assez pour rendre la sanction non suffisamment dissuasive.
En conséquence, il n’y a pas lieu à suppression des intérêts légaux ni à leur plafonnement. Il convient néanmoins, afin de s’assurer de l’effectivité de la sanction de déchéance de droit aux intérêts, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2024 réclamant la somme de 2.674,22 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux courront à compter de la date de cet envoi.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [I] née [H], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA FRANFINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 10 juin 2022 par Madame [E] [I] née [H] auprès de la SA FRANFINANCE est régulièrement acquise depuis le 14 août 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du crédit renouvelable susvisé, à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Madame [E] [I] née [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 963,99 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [I] née [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [I] née [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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