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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02122 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4S5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [B] épouse [U]
née le 13 Mai 1984 à METZ (57000)
2 rue de Metz
57120 ROMBAS
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
Monsieur [L] [U]
né le 03 Février 1983 à THIONVILLE (57100)
29 Grand Rue
57865 AMANVILLERS
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI (2)
Me Isabelle SPIQUEL (2)
le
Monsieur [L] [U] né le 03 février 1983 à Thionville (57) et Madame [O] [B] épouse [U] née le 13 mai 1984 à Metz (57) se sont mariés le 18 septembre 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de Rombas (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [D] [U] née le 30 novembre 2009 à Thionville (57),
— [I] [U] née le 31 mai 2012 à Briey (54).
Par requête conjointe du 02 septembre 2024 enregistrée au greffe en date du 13 septembre 2024, Monsieur [L] [U] et Madame [O] [B] épouse [U] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Le 12 décembre 2024, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er novembre 2021, date de cessation de la collaboration et de la cohabitation ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence des enfants en alternance aux domiciles des parents selon les modalités suivantes :
* les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le passage de bras intervenant le dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années impaires et à la mère les années paires,
* étant précisé que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père ;
— la prise en charge par chaque parent des frais de la vie courante des enfants durant la période où ils séjourneront à son domicile ;
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants, l’avance étant faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance et les comptes étant faits chaque fin de trimestre ;
— l’attribution à la mère du bénéfice de l’intégralité des allocations familiales, majorations, allocations d’assistance et toutes prestations auxquelles les enfants ouvrent droit ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’accord des parties étant conforme à l’intérêt des enfants, il sera entériné.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs en date du 05 juin 2024 que Monsieur [L] [U] et Madame [O] [B] épouse [U] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [L] [U] et Madame [O] [B] épouse [U] en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 02 septembre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [L] [U] et Madame [O] [B] épouse [U] en date du 05 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L] [U]
né le 03 février 1983 à Thionville (57)
et de
Madame [O] [B]
née le 13 mai 1984 à Metz (57)
mariés le 18 septembre 2010 à Rombas (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er novembre 2021 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [D] [U] née le 30 novembre 2009 à Thionville (57) et [I] [U] née le 31 mai 2012 à Briey (54) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez Monsieur [L] [U] et Madame [O] [B], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche soir à 18 heures ;
— la moitié des vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années impaires et à la mère les années paires,
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
CONSTATE l’accord des parties s’agissant de l’attribution à Madame [O] [B] de l’intégralité des allocations familiales, majorations, allocation d’assistance ou toutes autres prestations auxquelles ouvrent droit les enfants ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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