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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 18 mars 2026, n° 25/05995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05995 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/05995 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWI2
Minute n°
N° BDF : 000225003300
Gestionnaire : [H] [W]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
18 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame [I] [Y] née [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉFENDEURS :
[1] CF
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
[3],
cis chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
[Adresse 6]
sis [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [Q] [Y]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 8]
non comparant, représenté par [G] [Y], sa nièce, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [Y] née [X] et Monsieur [O] [Y] ont saisi le 27/02/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18/03/2025.
Par décision prise le 10/06/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 63 mois, au taux de 3,71 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 766 €.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Madame [I] [Y] née [X] et Monsieur [O] [Y] ont contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité mensuelle de remboursement trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/11/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 21/01/2026 aux fins de convocation d’un nouveau créancier, Monsieur [Q] [Y].
A l’audience du 21/01/2026, Madame [I] [Y] née [X] a maintenu sa contestation.
Elle a exposé que le montant des charges courantes a augmenté, en particulier l’électricité, que le couple doit également supporter le coût de médicaments prescrits par leur médecin mais non remboursés d’un montant d’environ 60 € par mois ainsi que le coût d’aides à domicile (2h tous les quinze jours via l’ABRAPA soit 59,26 € outre le système de téléassistance bip tranquille soit 2 x 37 €).
Elle a précisé que le couple paie en outre une assurance-décès [M], ce qui représente une somme mensuelle de 62 €.
Elle a ajouté qu’après paiement de l’ensemble de leurs charges courantes, le reste à vivre s’élève à environ 400 € hors dépenses de vêtements, qu’ils sont de bonne foi, que son mari a tenté de reprendre une activité professionnelle mais que ses problèmes de santé l’ont contraint d’arrêter, qu’ils ne pourront pas régler leurs dettes.
Elle a expliqué que Monsieur [Q] [Y] est le frère de son époux, lequel a fait l’avance de frais dentaires et de charges courantes.
Madame [G] [Y], munie d’un pouvoir spécial pour représenter Monsieur [Q] [Y] son oncle, a indiqué que la créance s’élève à la somme de 4 764 €.
Monsieur [O] [Y] n’a pas comparu.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 24/06/2025, soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 18/06/2025.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Il est observé que lors du dépôt du dossier de surendettement, les époux [Y] avaient produit un courrier daté du 20/02/2025 de Monsieur [Q] [Y] aux termes duquel il explique l’origine de sa créance et sollicite un remboursement à hauteur de 100 € par mois tout en soulignant que la situation des époux [Y] commande un effacement des dettes.
Ils avaient également informé la commission de la mise en place d’aides à domicile à compter du mois d’avril 2025 et du montant prévisionnel restant à leur charge.
Enfin, par courrier daté du 14 avril 2025, ils avaient informé la commission de surendettement de leurs charges spécifiques liées non seulement à leur mutuelle mais également aux frais de pharmacie non remboursés.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il est établi que les époux [Y] sont redevables à l’égard de Monsieur [Q] [Y] de la somme de 4 764 €. Il convient dès lors de fixer la créance à ce montant pour les seuls besoins de la procédure, de sorte que leur endettement global s’élève à 47 070,01€.
sur la situation des débiteurs :
Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [Y] sont tous deux retraités et perçoivent des pensions d’un montant global de 2 762 € par mois.
Ils sont locataires et n’ont pas de personne à charge.
Leurs charges fixes mensuelles s’élèvent à 1 996€ et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 167 euros
— forfait de base : 853 euros
— forfait habitation : 163 euros
— logement : 678 euros
— assurance, mutuelle : 135 euros
Le montant retenu au titre du logement correspond au loyer principal (616 €) additionné au loyer du parking (62 €), tel que mentionné dans l’avis d’échéance du 22/08/2025.
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Il résulte du certificat du Dr [A] [B], chef du pôle oncologie de l’ICANS établi en date du 28 avril 2025 que Monsieur [O] [Y] est régulièrement suivi dans son service pour une affection médicale grave.
L’examen des nombreuses factures relatives aux fraix médicaux et para-médicaux (gants médicaux à usage unique, produits d’hygiène, etc..) des deux époux, sur la période d’avril 2025 à janvier 2026 démontre que l’évaluation faite par Madame [I] [Y] d’un reste à charge d’environ 60 € par mois, est cohérente.
Par ailleurs, Madame [I] [Y] justifie d’une aide à domicile à hauteur de 4h par mois pour laquelle elle a réglé la somme de 59,26 € au mois d’août et 41,14 € au mois de septembre, soit une moyenne de 50 € par mois auquel il convient d’ajouter le service de téléassistance d’un coût de 37,40 € par mois pour chacun des époux, soit un total de 124,80 € par mois.
Monsieur [O] [Y] justifie d’une complémentaire santé dont la cotisation mensuelle s’élève à 88,09 €. Il en est de même pour son épouse dont la cotisation versée à [Localité 9] s’élève à 1529 € par semestre, soit 254,83 € par mois.
Madame [I] [Y] fait état de nombreux dépassements d’honoraires de médecins spécialistes représentant un reste à charge de 25 € par mois alors même que la formule souscrite auprès de sa complémentaire santé semble être la couverture la plus élevée. Il appartient à la débitrice de s’interroger sur l’adéquation entre le coût mensuel qu’elle supporte au titre de sa complémentaire santé et le niveau de remboursement escompté. En tout état de cause, faute de justifier de la nécessité d’un suivi mensuel par un médecin spécialiste, il ne sera pas tenu compte de ce reste à charge de 25 € par mois.
Il n’y a pas davantage lieu de tenir compte du contrat garantie des accidents de la vie souscrit par chaque époux auprès de la [5] dont ils ne démontrent pas la nécessité au regard de leur situation individuelle.
Enfin, les dépenses d’électricité sont prises en compte tant au titre du forfait d’habitation qu’au titre du forfait chauffage. Le logement des époux n’est raccordé qu’au réseau électrique et l’estimation à hauteur de 80 € par mois résultant de l’échéancier établi par [6] en décembre 2025 n’excède manifestement pas les forfaits susvisés.
Monsieur [O] [Y] est par ailleurs titulaire des contrats de prévoyance listés ci-après :
Organisme
Type de contrat
Cotisation mensuelle
Mutuelle [N] [K]
contrat Obsèques
26,28 €
garantie rapatriement du corps
9,50 €
[7]
garantie [Localité 10] du 2ème groupe retraités et assimilés
10,58 €
[8]
contrat garantie capital décès
15,50 €
Mutuelle [9]
contrat [10]
52,75 €
Soit un total de 114,61 € par mois.
Madame [I] [Y] est également titulaire des contrats de prévoyance suivants :
Organisme
Type de contrat
Cotisation mensuelle
[8]
contrat garantie capital décès
15,50 €
Mutuelle [9]
contrat [10]
49,36 €
Soit un total de 64,86 € par mois.
En définitive, le montant des dépenses courantes doit être réévalué comme suit :
— forfait chauffage : 167 euros
— forfait de base : 853 euros
— forfait habitation : 163 euros
— logement : 678 euros
— assurance, mutuelle : 343 euros
— contrats prévoyance : 179 euros
— frais médicaux : 60 euros
— frais [11] : 125 euros
soit un total de 2 568 euros par mois.
En considération de ces éléments, les époux [Y] disposent d’une capacité maximale de remboursement de 194 € par mois.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
A titre liminaire, il est relevé que l’impossibilité pour le couple de rembourser ses dettes, telle qu’exprimée à l’audience par Madame [I] [Y], s’analyse en réalité en une demande tendant au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au regard des éléments susvisés, il apparaît cependant que la situation des époux [Y] n’est pas irrémédiablement compromise.
La demande de prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera en conséquence rejetée.
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 84 mois, dans la limite d’une capacité de 194 euros par mois, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
A la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n’a pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).
A ce titre, il convient de relever que les dettes sont exclusivement des dettes sur crédit à la consommation.
La situation d’endettement des débiteurs par rapport à leur capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de leur situation et de permettre le remboursement des dettes.
Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [Y] née [X] et Monsieur [O] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 10/06/2025,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure, la créance de Monsieur [Q] [Y] à la somme de 4764 €,
REJETTE la demande de prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
PRONONCE au profit de Madame [I] [Y] née [X] et Monsieur [O] [Y] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, sur un délai de 84 mois, sans intérêt, dans la limite d’une capacité de 194 euros par mois, selon le plan annexé au présent jugement,
PRONONCE, sous réserve de la complète exécution du présent plan, l’effacement partiel des dettes subsistant à l’issue de ces mesures,
DIT que Madame [I] [Y] née [X] et Monsieur [O] [Y] devront s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 avril 2026, étant précisé que les débiteurs devront contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à chaque débiteur quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [I] [Y] née [X] et Monsieur [O] [Y] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [Y] née [X] et Monsieur [O] [Y], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 18 mars 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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