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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., Société c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BNP PARIBAS, Etablissement public SIP PARIS 19E, CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, Société COFIDIS, Société YOUNITED CREDIT, Société [ Q ] ( EX BOURSORAMA ), Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00397 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF5H
N° MINUTE :
26/00119
DEMANDEUR :
[T] [O]
DEFENDEURS :
Société [Q]( EX BOURSORAMA)
Société COFIDIS
Société YOUNITED CREDIT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société BNP PARIBAS
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Etablissement public SIP PARIS 19E
Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
1 RUE EDOUARD RASTOIN
COEUR EUROMED
13003 MARSEILLE 03
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société [Q]( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [X] [D]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ [J]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE DE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ [Y] [M]
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE DU SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 19E
17 PL DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par M. [T] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 15 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 43 mois, au taux de 3,71%, moyennant des mensualités maximales de 919,17 € et permettant de solder entièrement son endettement.
M. [T] [O], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 mai 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au plus tard le 4 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 12 juin 2025.
M. [T] [O] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du débiteur afin d’intégrer deux nouvelles dettes et convoquer les créanciers concernés à savoir FRANCE TRAVAIL et le SIP PARIS 19e.
A l’audience de renvoi du 8 décembre 2025, M. [T] [O], qui a comparu en personne, demande une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge ou à défaut un effacement total.
Au soutien de ses prétentions, il indique percevoir un salaire de 1 600 euros et être en capacité de régler 150 euros par mois. Il précise également qu’il était en contrat à durée déterminée (CDD) au sein d’un établissement hospitalier à compter du mois d’octobre 2025, qu’il a signé un contrat à durée indéterminée (CDI) avec ce même employeur avant d’y mettre fin, pour conclure un nouveau CDD d’un mois renouvelable au sein d’un autre établissement hospitalier. Il indique également avoir des perspectives de conclusion d’un CDI.
Enfin, il informe être en accord avec le montant de la créance de FRANCE TRAVAIL d’un montant de 860,17 euros et du SIP PARIS 19e d’un montant de 2 746,00 euros.
FRANCE TRAVAIL a adressé un courrier à la présente juridiction en date du 24 septembre 2025, confirmant que le montant de sa créance s’élève à 860,17 euros.
Le service des impôts des particuliers (SIP 19e) a adressé un courrier à la présente juridiction reçu le 30 septembre 2025 indiquant que le montant de sa créance s’élève à 2 746,00 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 février 2026.
Par courriel en date du 7 janvier 2026, M. [T] [O] a transmis les justificatifs qu’il était autorisé à produire et notamment un nouveau contrat de travail à durée déterminée sans terme précis à compter du 9 décembre 2025 ainsi qu’un bulletin de paie correspondant à la période travaillée du 9 décembre au 31 décembre 2025. Il renouvelle sa demande d’effacement partiel ou total de ses dettes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [T] [O] est recevable.
Sur le passif du débiteur
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de FRANCE TRAVAIL
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, M. [T] [O] a demandé l’intégration d’une dette à l’égard de FRANCE TRAVAIL d’un montant de 900 euros.
FRANCE TRAVAIL a adressé un courrier à la présente juridiction en date du 24 septembre 2025 indiquant que le montant de sa créance s’élève à 860,17 euros.
Au cours de l’audience du 8 décembre 2025, M. [T] [O] a indiqué être d’accord avec le montant retenu par FRANCE TRAVAIL.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer cette dette au passif du débiteur et de fixer son montant à 860,17 euros.
Sur la créance du SIP PARIS 19E
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, M. [T] [O] a demandé l’intégration d’une dette d’impôt à l’égard du SIP PARIS 19E d’un montant de 1 800 euros.
Le SIP PARIS 19E a adressé un courrier à la présente juridiction reçu le 30 septembre 2025 indiquant que le montant de sa créance s’élève à 2 746,00 euros.
Au cours de l’audience du 8 décembre 2025, M. [T] [O] a indiqué être d’accord avec le montant retenu par le SIP PARIS 19E.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer cette dette au passif du débiteur et de fixer son montant à 2 746,00 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, et après actualisation des créances, l’endettement de M. [T] [O] s’élève à la somme 41 055,13 euros.
M. [T] [O] est âgé de 33 ans, est célibataire, n’a aucune personne à sa charge et est locataire en colocation. Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Au jour du délibéré, il justifie exercer une activité professionnelle en tant que préparateur en pharmacie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée sans terme précis à temps plein conclu le 9 décembre 2025 et pour une durée minimale de 10 jours.
Cependant, la situation professionnelle du débiteur ne permet pas à la présente juridiction de fixer des ressources de manière stable et d’ainsi établir un plan de rééchelonnement des dettes durable et réalisable.
En effet, au cours des débats, M. [T] [O] a indiqué qu’il était en contrat à durée déterminée (CDD) au sein d’un établissement hospitalier à compter du mois d’octobre 2025, qu’il a signé un contrat à durée indéterminée (CDI) avec ce même employeur avant d’y mettre fin pour conclure le 9 décembre 2025 un nouveau CDD d’un mois renouvelable au sein d’un autre établissement hospitalier. Il indique également avoir des perspectives de conclure un contrat à durée indéterminée.
En tout état de cause, M. [T] [O] exerce une activité professionnelle, n’est âgé que de 33 ans, perçoit actuellement un revenu brut mensuel de 2 451 euros et a des perspectives de conclusion d’un contrat à durée indéterminée, autant d’éléments faisant obstacle à un effacement immédiat partiel ou total de ses dettes.
Sa situation n’étant donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel. Il sera ainsi débouté de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions et au regard de ces circonstances, il y a lieu d’ordonner un moratoire de 12 mois afin de permettre à M. [T] [O] de stabiliser sa situation professionnelle, percevoir des revenus fixes et ainsi établir des mesures de rééchelonnement de ses dettes de manière pérenne.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par M. [T] [O] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par FRANCE TRAVAIL à la somme de 860,17 euros ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créancé détenu par le SIP PARIS 19E à la somme de 2 746,00 euros ;
CONSTATE que la situation de M. [T] [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois au taux de 0,00% ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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