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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Me Pierre-louis PERROT-RENARD – 96
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I35J Minute n° 25 / 304
Ordonnance du 24 juillet 2025
maintien de la mesure
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 24 Juillet 2025 de Madame [Z] [D], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Monsieur [F] [H]
né le 15 Novembre 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle suivant ordonannce de changement de curateur en date du 14 septembre 2020 confiée au SMJPM MFB-SSAM, et placé sous mesure de tutelle suivant jugement de conversion de curatelle renforcée en tutelle en date du 30 avril 2024 maintenant le SMJPM FBM-SSAM en qualité de tuteur, représenatnt légal,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 août 2021,
placé sous programme de soins psychiatriques le 11 février 2025, réadmis en hospitalisation complète le 11 juin 2025,
placé en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 08 juillet 2025, réadmis en hospitalisation complète le 17 juillet 2025,
comparant, assisté de Maître Pierre-Louis PERROT-RENARD, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
le SMJPM MFB-SSAM, représentant légal,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 22 Juillet 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 20 juin 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [F] [H],
Vu le certificat médical mensuel en date des 16 juillet 2025 établi par le Docteur [V], la décision administrative afférente et sa notification,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [V] le 08 juillet 2025,
Vu la décision administrative du 08 juillet 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [F] [H],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [E] le 17 juillet 2025 à 10h32,
Vu la décision administrative rendue le 17 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [F] [H] ainsi que la notification de cette décision au patient le 18 juillet 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 22 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 23 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [F] [H], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Le SMJPM FBM-SSAM, régulièrement avisé,
Maître Pierre-Louis PERROT-RENARD, avocat assistant M. [F] [H], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025 à 15h00.
***
La requête du Directeur du CH de la CHARTREUSE datée du 22 juillet 2025 ssaississant le Juge en charge du contrôle en vue du contrôle de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H] en réintégration à la suite d’un programme de soins a été accompagnée des différentes pièces exigées par le Code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du magistrat ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le directeur.
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que “Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [F] [H] a été admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de [Localité 6] le 13 aout 2021, dans le cadre de d’une pathologie schizophrénique paranoïde instable, qui s’est illustrée par une désorganisation mentale importante donnant lieu à la survenance d’idées délirantes et de troubles du comportement.
Depuis lors, il a bénéficié à plusieurs reprises d’évolutions de sa prise en charge par le biais de programmes de soins lesquels ont donné lieu à des réintégrations. Sa dernière mesure d’hospitalisation complète en suite d’une réintégration a donné lieu à un contrôle par le Juge des libertés et de la détention en date du 20 juin 2025 en autorisant la poursuite puisqu’il avait été placé sous programme de soins psychiatriques le 11 février 2025, puis réadmis en hospitalisation complète le 11 juin 2025.
Sur le fondement d’un certificat médical daté du 8 juillet 2025 établissant que l’hospitalisation avait permis une stabilisation des troubles et notamment des élements délirants et que son état de désorganisation mentale apparaissait compatible avec une vie extérieure, un programme de soins était mis en place par décision du même jour, lequel prévoyait un suivi en hôpital de jour hebdomadaire, des consultations psychiatriques et la délivrance d’un traitement médicamenteux par injection.
Le certificat mensuel était établi le 16 juillet 2025 et mettait en lumière la persistance d’une désorganisation mentale qui ne faisait toutefois pas obstacle au maintien du patient à l’extérieur dès lors qu’il ne présentait pas d’élement délirant. Etait toutefois relevé qu’il n’avait toujours aucune conscience de ses troubles.
Le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [E] le 17 juillet 2025 à 10h32 indiquait que le patient, suivi dans l’établissement pour une schizophrénie résistante, s’était présenté dans la nuit pour des angoisses en lien avec des idées délirantes. Lors de l’entretien, son discours apparaissait désorganisé et était relevé des élements délirants plus envahissants qu’habituellement centrés sur son voisinage. Il se montrait également moins compliant et mettait un terme à l’entretien de manière prématurée.
Par décision du Directeur du CH de [Localité 6] du 17 juillet 2025, Monsieur [F] [H] était réintégré en hospitalisation complète le même jour.
L’avis motivé établi par le Dr [V] le 22 juillet 2025 faisait état de la persistance de l’état délirant avec majoration de la désorganisation mentale, le patient tenant toujours un discours très incohérent et adoptant un comportement très inadapté,sans aucune conscience de ses troubles, de sorte qu’il préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [F] [H] a expliqué le contexte dans lequel il avait été réhospitalisé. Il a indiqué vouloir sortir le lendemain lorsqu’il aura son argent. Il a tenu des propos difficilement compréhensibles et a quitté la salle d’audience durant la plaidoirie de son conseil.
Le conseil de Monsieur [F] [H] a été entendu en ses observations et a simplement relevé que la notification n’avait pas été réalisée au tuteur mais a relevé que ce dernier ayant adressé un courrier, il n’en résultait aucun grief pour le patient. Pour le reste, il s’en est rapporté.
* * *
La nouvelle réintégration de Monsieur [F] [H] placé sous PSP depuis jours intervient dans un contexte de réintégrations successives au cours des dernières années qui s’inscrivent dans le cadre d’une pathologie psychiatrique évoluant depuis plusieurs années et qui s’est récemment illustrée par une désorganisation mentale importante donnant lieu à la survenance d’idées délirantes envahissantes et de fortes angoisses. Tous les avis médicaux relatent que si le patient observe son traitement, il demeure toujours dans un déni du caractère pathologique de ses troubles pourtant de grande ampleur, justifiant de considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et au regard des critères légaux sus mentionnés, et qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner, à ce stade, la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 24 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2025
– Avis au tuteur le 24 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juillet 2025
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