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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 25 nov. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise et envoi en médiation (art. 143 et 263 du CPC et 1534 du CPC) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Paul-Henri BOUDY 1
— Me Eric CIANCIARULLO 13
— Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— régie
— expertises x1
— conciliateur : M. [Y] [D]
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00549
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00252 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMCL
AFFAIRE : [M] [O], [U] [J] épouse [O] C/ [S] [I], [E] [W] épouse [I], [L] [G]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Novembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [U] [J] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [E] [W] épouse [I], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [A] et Madame [U] [J] épouse [A] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 12] à [Localité 15], parcelle cadastré CI n° [Cadastre 9].
Monsieur [S] [I] et Madame [E] [W] épouse [I] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé au n° [Cadastre 10], parcelle cadastrée CI n° [Cadastre 7] et contigüe à la première.
Madame [L] [G] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 15], parcelle cadastré CI n° [Cadastre 8], également contigüe à la première.
En novembre 2023, les époux [I] ont réalisé des travaux de couverture.
Par courrier du 8 janvier 2024, Monsieur [A] a mis en demeure les époux [I] de faire cesser l’empiètement de la nouvelle construction sur leur propriété.
Soutenant que cet empiètement cause également divers désordres d’humidité au sein de leur habitation, Monsieur et Madame [A] ont fait citer, par exploits du 16 avril 2025, Monsieur et Madame [I] ainsi que Madame [G] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, les requérants maintiennent leur demande d’expertise mais abandonnent le chef de mission tendant à procéder au bornage des propriétés des trois parties à la procédure. Ils sollicitent subsidiairement de renvoyer l’affaire et les parties devant le juge du fond en application de l’article 837 code de procédure civile. En toute hypothèse, ils sollicitent de débouter les époux [I] et Madame [G] de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à payer aux époux [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réplique, Monsieur et Madame [I] s’opposent à toutes les demandes des requérants, sollicitent de constater que les époux [A] ont expressément abandonné leur demande initiale de bornage, ce qui selon eux confirmerait l’absence de fondement sérieux de leurs prétentions, et d’écarter des débats ou tenir pour dépourvues de toute valeur probante les pièces 10, 11 et 12 communiquées tardivement et non contradictoires. Ils sollicitent enfin de condamner les époux [A] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [G] s’oppose à toute demande à son égard et sollicite de condamner les requérants à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la valeur probante des pièces 10, 11 et 12 produites par les requérants
Les requérants produisent en pièce 10 un mail de l’assureur de la locataire des époux [A] en date du 4 décembre 2024, en pièce 11 un enregistrement vidéo d’un écoulement d’eau le long d’un mur appartenant aux époux [A], et en pièce 12 un rapport d’expertise daté du 4 novembre 2024.
Monsieur et Madame [I] soutiennent que ces pièces auraient été communiquées tardivement.
Les pièces concernées ont été produites contradictoirement, les parties ont été en mesure de les critiquer dans leurs conclusions, et aucune demande de renvoi n’a été formulée lors de l’audience. En conséquence, leur communication est régulière et le principe du contradictoire a été respecté. Rien ne justifie d’écarter ces pièces du débat.
Monsieur et Madame [I] soutiennent également que ces pièces seraient dénuées de toute force probante.
La pièce 11 n’est pas datée et ne permet pas une identification précise des lieux de sorte qu’elle est dépourvue de caractère probant.
A l’inverse, les pièces 10 et 12 corroborent à tout le moins l’existence des désordres allégués.
2. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Sur la demande d’expertise au contradictoire de Monsieur et Madame [I]
Selon procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 7 février 2025, a été relevée l’existence d’une cave appartenant aux époux [A], édifiée en limite des parcelles castrées section CI [Cadastre 9] et [Cadastre 7], et présentant un fort taux d’humidité. Les photographies produites à ce procès-verbal illustrent un possible empiètement de deux constructions sur la propriété des requérants.
La protection juridique des époux [A] a diligenté une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été rendu le 13 mars 2024 et relevant un probable empiètement d’éléments de la couverture des époux [I] sur la propriété des époux [A].
Suite à une déclaration de dégât des eaux, une seconde expertise amiable a été diligentée au contradictoire des époux [I] et de Madame [K], locataire du logement appartenant aux époux [A]. Dans son rapport du 4 novembre 2024, l’expert assureur de Madame [K] estime que la cause la plus probable de ces désordres serait une infiltration par le mur de Monsieur [I] aggravée par le positionnement de la descente pluviale réalisée par ce dernier.
Monsieur et Madame [I] produisent le rapport de leur expert assureur qui conclue à des origines différentes des désordres.
Dès lors que l’existence de désordres n’est pas contestée et que les conclusions expertales ne sont pas unanimes quant aux causes des désordres, Monsieur et Madame [A] justifient d’une action en justice possible non vouée à l’échec et donc d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
La demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [A] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Le rapport d’expertise du 13 mars 2024 relève que les époux [I] seraient disposés à reprendre le pignon litigieux, il entrera donc dans la mission de l’expert de tenter de concilier les parties.
Sur la demande d’expertise au contradictoire de Madame [G]
Les requérants ne justifient pas de démarches amiables intentées auprès de Madame [G]. Cette dernière fait valoir que l’empiètement ne serait constitué que d’une partie de tôle débordant sur la propriété voisine de sorte qu’il pourrait être facilement remédié à ce désordre.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la conciliation rendrait possible une issue adaptée au règlement du litige.
L’article 1534 du code de procédure civile tel que modifié par décret du 18 juillet 2025 prévoit que :
« A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation. "
Dans le but de trouver un accord durable, il convient d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, et désignons à cette fin Monsieur [Z] afin d’informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement et l’issue d’une mesure de conciliation, de recueillir leur accord éventuel et procéder à la tentative de conciliation.
Il sera rappelé que l’inexécution de cette injonction de rencontrer un conciliateur, sans motif légitime, est susceptible d’être sanctionnée d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000€.
Par conséquent la demande d’expertise formulée à l’égard de Madame [G] sera rejetée à ce stade, les parties devant rencontrer un conciliateur.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ".
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les époux [A], à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
S’agissant du litige opposant Monsieur et Madame [A] à Monsieur et Madame [I]
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur et Madame [A] et de Monsieur et Madame [I] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.74.48.07.48
Mel : [Courriel 17]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
— entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— décrire notamment les désordres d’infiltrations figurant dans l’assignation et dans les rapports d’expertise contradictoire des 13 mars et 4 novembre 2024,
— en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou encore d’une exécution défectueuse,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— faire toute observation utile sur le caractère mitoyen ou non du mur séparant les propriétés des parties,
— faire toute observation utile sur l’existence et l’étendue de l’empiètement allégué par les requérants s’agissant de la couverture de Monsieur et Madame [I],
— donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [A] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 25 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [A] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [A] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
S’agissant du litige opposant Monsieur et Madame [A] à Madame [G]:
ORDONNONS à Monsieur et Madame [A] ainsi qu’à Madame [G] de rencontrer un conciliateur de justice ;
DESIGNONS à cette fin Monsieur [Z] [Y], conciliateur ([Courriel 13])
ENJOIGNONS à Monsieur et Madame [A] ainsi qu’à Madame [G] de prendre contact avec le conciliateur de justice dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS que le conciliateur de justice fixera un rendez-vous aux parties, auquel ils seront tenus de participer en personne ;
DISONS que le conciliateur de justice aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la conciliation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELONS que cette réunion d’information par le conciliateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le conciliateur de justice dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la conciliation, le conciliateur de justice en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que le conciliateur de justice informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DISONS en cas d’accord des parties que pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DONNONS MISSION au conciliateur de justice ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
RAPPELONS que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
DISONS que le conciliateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la conciliation à cinq mois à compter de la désignation du conciliateur de justice ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 mai 2026 à 09h00, la présente décision valant convocation ;
REJETONS par conséquent à ce stade la demande d’expertise formulée par les requérants à l’égard de Madame [G] ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [A] à supporter la charge provisoire des dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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