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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DE LA MEUSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/00155 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EJHQ
Société, [1]
C/
CPAM DE LA MEUSE
DEMANDEUR:
Société, [1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me HUERTAS, FIDAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
CPAM DE LA MEUSE,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par la CPAM de la Marne, comparante en la personne de Madame, [K], selon pouvoir en date du 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [P], [J], salarié de la société, [2] en qualité de technicien depuis le 19 novembre 2012, a été pris de vomissements alors qu’il montrait des signes de fatigue sur son lieu de travail le 03 octobre 2022. Il était alors fait appel au Secouriste Santé au Travail (SST), qui prenait l’initiative d’appeler le, [3]. Il était ensuite transporté aux urgences de l’hôpital d,'[Localité 4].
Le certificat médical initial du 04 octobre 2022 fait état de « malaise, céphalée, cervicalgie ».
Monsieur, [P], [J] est décédé le 06 octobre 2022.
La société, [2] a dressé une déclaration d’accident du travail, transmise à la CPAM de la Meuse le 05 octobre 2022.
Par décision du 27 février 2023, la CPAM de la Meuse a notifié à la société, [2] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 28 avril 2023, la société, [2] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet implicite.
Par requête réceptionnée le 28 août 2023, la société, [2], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime son salarié le 04 octobre 2022, en contestant le lien de causalité entre l’accident et son activité professionnelle.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société, [2], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions régulièrement communiquées et déposées à l’audience et demande au tribunal de :
— Dire le recours recevable et bien fondé.
— Déclarer en conséquence inopposable à la société, [4] la décision du 27 février 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse ayant pris en charge le décès de Monsieur, [J], avec toutes les conséquences de droit,
Subsidiairement,
— Déclarer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie inopposable à la société, [4] en raison de la violation du principe du contradictoire par l’organisme.
— Lui déclarer également inopposable toutes décisions consécutives à celle-ci,
— Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Meuse saisie le 28 avril 2023,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société, [2] rappelle que, si toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d’un accident de travail, il s’agit d’une présomption simple susceptible d’être renversée. Or, elle fait valoir que le décès de Monsieur, [P], [J] résulte d’une pathologie antérieure, ce qui détruit ladite présomption et rend inopposable la prise en charge de l’accident du 04 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle.
La société, [2] souligne, en outre, qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre l’activité professionnelle de Monsieur, [P], [J] et son décès. Elle relève que les premiers malaises dont a été victime son salarié ont débuté le week-end, soit le 1er et 2 octobre 2022. Dès lors, elle observe qu’il existait une pathologie antérieure à la reprise de son travail. Elle précise en outre que les conditions de travail de Monsieur, [P], [J] étaient habituelles, bonnes et qu’il n’était soumis à aucune pression ou stress particuliers.
Elle ajoute que Monsieur, [P], [J] n’a été victime d’aucun malaise sur son lieu de travail, mais seulement des symptômes persistants de fatigue, de céphalées et de nausées déjà présents depuis le week-end. Elle verse aux débats plusieurs attestations de salariés afin de corroborer ses allégations.
Par ailleurs, dans le cadre de l’expertise sur pièces, elle observe que le Docteur, [M] a souligné que Monsieur, [P], [J] semble être décédé d’un accident vasculaire cérébral ; que la CPAM a reconnu le caractère professionnel du décès « alors même que l’avis du Médecin conseil de la CPAM n’a pas été demandé » ; que " cette décision est surprenante, les témoignages concordent. Monsieur, [J] présentait depuis le week-end, des maux de tête, des vertiges, un état de fatigue. Les maux de tête étaient permanents perturbant le sommeil. Ces symptômes correspondent parfaitement aux 1ers signes d’un accident vasculaire cérébral. Ceux-ci sont d’ailleurs décrits sur le site, [5], publication du 10 août 2023 : " comment reconnaître les premiers signes d’un accident vasculaire cérébral ou d’un accident ischémique transitoire… " appelez le 15 ou le 112 depuis un téléphone fixe ou un téléphone mobile. Si l’un des signes suivants survient de façon brutale : perte de force ou un engourdissement du membre supérieur, engourdissement faiblesse d’une jambe, engourdissement du visage avec impossibilité de sourire, déformation paralysie du visage, troubles de la parole, difficultés à comprendre son interlocuteur, perte soudaine de l’équilibre : instabilité en marchant… Mal de tête intense, brutal et inhabituel, problème de vision même temporaire. Il présentait donc depuis le week-end au domicile, deux des signes considérés comme symptomatiques d’un début d’AVC."
Enfin, elle rappelle que l’accident vasculaire cérébral de Monsieur, [P], [J] est survenu alors qu’il n’était plus au temps et au lieu de son travail, dès lors que les premiers symptômes se sont manifestés à son domicile et sans lien avec le travail. Par conséquent, la société, [2] soutient avoir démontré que le décès de Monsieur, [P], [J] est entièrement étranger à son activité professionnelle.
S’agissant de l’enquête diligentée par la CPAM, elle soutient que « l’enquête est superficielle » et insuffisante, dès lors qu’elle n’a pas permis d’établir de lien de causalité entre le décès de Monsieur, [P], [J] et son activité professionnelle. Elle met en évidence qu’au regard des éléments du dossiers, l’agent enquêteur aurait dû rechercher les causes du décès en interrogeant son médecin conseil. Par conséquent, elle demande à ce que la décision de la CPAM lui soit déclarée inopposable.
*
En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience et sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM de la Meuse a pris en charge l’accident dont a été victime Monsieur, [P], [J] le 04 octobre 2022 au titre de législation professionnelle,
— Déclarer opposable à la société, [2] la prise en charge de l’accident du 04 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle,
— Débouter la société, [2] de l’ensemble de ses demandes,
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Meuse expose que Monsieur, [P], [J] a été transporté aux urgences après s’être senti mal le 04 octobre 2022 lors de la maintenance d’une machine, précisant qu’un témoin était présent. De ce fait, elle soutient que l’accident du 04 octobre 2022 doit bénéficier de la présomption d’imputabilité, Monsieur, [P], [J] ayant ressenti des symptômes importants aux temps et au lieu de travail, en l’espèce des maux de tête, des vomissements et des picotements au bout des doigts.
En outre, elle fait valoir que l’existence de symptômes préalables au malaise n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail.
En réponse aux arguments de la société, [2], la CPAM de la Meuse soutient que cette dernière n’apporte pas la preuve de l’existence d’une pathologie antérieure. De même, elle ajoute qu’elle ne pourrait suffire à renverser la présomption.
Elle soutient, également, que la société, [2] n’apporte aucune preuve qu’elle n’a joué aucun rôle dans l’accident de Monsieur, [P], [J]. Elle rappelle, à cet égard, que la charge de la preuve incombe à l’employeur et non à la CPAM et qu’il ne lui appartient pas de rechercher une éventuelle cause étrangère au travail, mais uniquement de déterminer si les faits allégués sont susceptibles de bénéficier de la présomption d’imputabilité.
S’agissant de l’enquête diligenté par son agent, elle affirme qu’elle a été menée sérieusement et en toute impartialité, chaque partie ayant été entendue et ses observations recueillies. Elle rappelle, par ailleurs, qu’en application des dispositions de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale, seule la transmission d’un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident lui est imposée, ce qu’elle a accompli. De plus, elle souligne que lors de son interrogation par l’agent de la CPAM de la Meuse, la société, [2] n’a pas formulé d’observations particulières. Par conséquent, elle estime qu’il ne peut lui être reproché ne pas avoir interrogé le médecin conseil, dès lors que la présomption d’imputabilité était pleinement établie.
Concernant la jurisprudence invoquée par la société, [2], elle constate qu’elle porte sur des cas d’espèce où l’existence d’une pathologie antérieure avait été relevée dès l’instruction, et que tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que cette solution n’est pas transposable au litige.
Enfin, elle conteste la valeur du rapport d’expertise du Docteur, [M], en ce qu’il émane du médecin conseil de la société, [2], et en ce que celui-ci n’a pas eu accès au dossier médical de Monsieur, [P], [J], son rapport reposant ainsi sur de simples allégations dépourvues de fondement médical.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025, prorogé au 06 mars 2026 en raison de la complexité juridique de l’affaire et de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il convient également de rappeler que le Tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer les décisions de la CPAM ou de la commission de recours amiable puisqu’elles revêtent un caractère administratif. Toutefois, le Tribunal reste compétent pour vérifier leur bien-fondé et modifier leur portée le cas échéant.
Sur la présomption d’imputabilité de l’accident subi par Monsieur, [P], [J] le 04 octobre 2022
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. La Chambre sociale de la Cour de cassation a pu venir préciser la définition de l’accident du travail en considérant qu’il consiste en " un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle [ou psychique] quelle que soit la date d’apparition de celle-ci " (Soc. 2 avr. 2003, n o 00-21.768 , Bull. civ. V, n o 132).
Ces dispositions instituent une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où est posé le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, qu’elle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion constatée est présumée imputable au travail.
Par ailleurs, il appartient à la Caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail.
*
En l’espèce, la société, [2] verse aux débats la déclaration d’accident du travail remplie par son responsable sécurité le 05 octobre 2022, soit le surlendemain de l’événement litigieux, dans lequel celui-ci mentionne que « le technicien réalisait la maintenance préventive sur une machine quant il s’est senti mal. Il est sorti de l’atelier pour vomir » puis : « nature de l’accident : malaise. Vertiges. Vomissement ». De même, dans la fiche d’analyse accident du travail réalisée le 17 octobre 2022, figurent dans l’onglet « nature des lésions » les mentions « vomissement, maux de tête, malaise ». Le conseil de la société mentionne enfin dans ses écritures l’apparition de « picotements » au bout des doigts de la victime.
Le malaise se définit comme une « sensation pénible, mal localisée, d’un trouble physiologique » ou une « brusque défaillance des forces physiques pouvant aller jusqu’à l’évanouissement » (Dictionnaire Larousse). Or, en l’espèce, il ressort des documents versés que la victime a bien été prise d’un malaise sur son lieu et à l’occasion de son travail, dès lors qu’elle y a été prise de vomissements et de vertiges, puis de picotements. Les symptômes de Monsieur, [P], [J] ont été jugés suffisamment sérieux et manifestes par le responsable de la sécurité au travail pour qu’il interrompe son activité et qu’il fasse appel aux secours.
S’agissant de l’existence de symptômes préalables au malaise, il est acquis à la jurisprudence que l’existence de tels symptômes montrés pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l’autorité de l’employeur. De la même manière, dès lors que les symptômes évoqués par les collègues de Monsieur, [P], [J] dans les témoignages produits par la société, [2], qui mentionnent une fatigue, des maux de tête ainsi qu’un étourdissement, ne constituent que des symptômes préalables au malaise bien plus important qui l’a pris le 04 octobre peu avant son hospitalisation, au point qu’il n’était manifestement plus en état de travailler et qu’il ait été jugé nécessaire par le personnel de la société de faire appel aux secours, cet événement peut donc recevoir la qualification d’accident du travail.
Il s’ensuit que la CPAM de la Meuse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la preuve de la matérialité d’un accident survenu tant sur le lieu du travail qu’à l’occasion du travail.
Sur l’inopposabilité à la société, [2] de la décision du 27 février 2023 de la CPAM de la Meuse
La présomption d’imputabilité au travail étant établie par la CPAM de la Meuse, il appartient dès lors à la société, [2] de rapporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de Monsieur, [P], [J].
— Sur la preuve d’un état pathologique antérieur
Il résulte en espèce des éléments produits aux débats que les réponses posées à Monsieur, [R], [X], responsable sécurité de l’entreprise, retranscrites dans le PV de contact téléphonique, tout comme la fiche d’analyse accident du travail ne font mention d’aucune circonstance particulière pouvant expliquer le décès, qu’il s’agisse des conditions de travail ou du rythme de l’employé, qui revenait tout juste de congés.
Il convient par ailleurs de noter qu’aucune référence à un état pathologique antérieur n’est émise par la société, [2] au long de l’instruction réalisée par la Caisse, celle-ci se bornant à mentionner qu’ « aucun facteur professionnel ne semble lié à ce malaise » dans la déclaration d’accident du travail. Cet argument, tiré des attestations versées aux débats, n’est soulevé pour la première fois par la société, [2] que dans son courrier de contestation adressé à la CRA le 28 avril 2023, soit une fois l’instruction de la Caisse close.
Les attestations relatives à la possible existence d’un état pathologique antérieur, rédigées par deux employés de la société, [2] au mois d’avril 2023 et faisant état d’une fatigue, de maux de tête ainsi qu’un étourdissement, reprises par la suite dans l’expertise versée aux débats par la société, ne sauraient ainsi à elles seules renverser la présomption d’imputabilité au travail du malaise puis du décès de la victime, faute d’être corroborées par de quelconques éléments médicaux et de démontrer que cet état a joué un rôle exclusif dans l’accident subi par Monsieur, [P], [J].
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
— Sur la violation du principe du contradictoire
Il résulte des dispositions de l’article L 441-3 du code de la sécurité sociale que « Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires ».
Il résulte en outre des dispositions de l’article L 441-11 III du code de la sécurité sociale qu’ « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que le dossier mentionné à l’article R. 441-8, constitué par la caisse, doit comprendre la déclaration d’accident du travail, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
La Caisse est ainsi tenue à une obligation de procéder, notamment en cas de réserves de l’employeur, à une enquête exhaustive.
Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats la présence, dans les éléments issus de l’enquête de la CPAM, d’un unique certificat médical, lequel mentionne que le décès de Monsieur, [P], [J] est « dû à des causes naturelles ». L’affirmation selon laquelle il serait décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral relève uniquement des écritures des parties, et notamment de celles de la CPAM de la Meuse, qui rapportent les propos de la sœur de la victime selon lesquels celle-ci " serait décédée d’un AVC à l’hôpital de, [Localité 5] ".
S’agissant de l’enquête administrative diligentée par la Caisse, suite notamment aux réserves émises par la société, [2] dès la déclaration d’accident du travail, il en ressort qu’ont été effectuées, pour toute diligence, une attache téléphonique avec la sœur de l’assuré ainsi qu’avec Monsieur, [R], [X], responsable sécurité de l’entreprise.
S’il n’appartient pas à la Caisse de démontrer la relation entre l’accident et le travail, il peut légitimement être exigé qu’elle établisse – a minima – la cause du décès survenu du fait de l’événement qui s’est manifesté aux temps et lieu de travail. Si la présomption est un mode de preuve, elle ne doit ainsi pas priver une partie de toute possibilité de faire valoir ses arguments tendant à la renverser.
Ainsi, si l’employeur a la charge d’apporter la preuve que l’accident a une cause étrangère au travail, il ne peut se fonder que sur les éléments d’enquête produits par la CPAM, ne pouvant rechercher lui-même des éléments médicaux relatifs à son employé.
En l’espèce, la CPAM de la Meuse indique avoir eu connaissance, par l’intermédiaire de la sœur de Monsieur, [P], [J], du fait que celui-ci « serait » mort des suites d’un accident vasculaire cérébral, « sans étayer ses propos par quelconque élément ».
Elle ne saurait dès lors faire grief à ladite société de n’apporter aucun élément susceptible d’étayer sa propre affirmation selon laquelle l’assuré serait mort des suites d’un tel accident, ni de ne produire aucun élément médical dans le cadre du rapport d’expertise communiqué par celle-ci, dès lors que la Caisse seule était en mesure de solliciter des éléments médicaux complémentaires susceptibles d’éclairer sur la pathologie à l’origine du décès, ce dont elle s’est abstenue.
De plus, la CPAM ne produit aucun élément médical permettant de connaître l’origine du malaise, terme général, la cause du décès, ni même de démontrer que celui-ci, constaté le 06 octobre 2022, est lié au malaise, survenu le 04 octobre 2022, ou à une cause totalement différente.
En effet, quand bien même l’avis du médecin conseil ne figure pas parmi les pièces que doit impérativement comporter le dossier constitué par la caisse, les circonstances propres au présent litige et la nature complexe de la pathologie évoquée par la sœur de Monsieur, [P], [J] – sans produire d’élément justificatif – imposaient le recueil d’un avis médical susceptible de renseigner la Caisse comme l’employeur sur les causes précises de la mort.
Le dossier constitué par la caisse étant dépourvu de tout élément médical relatif au malaise et au décès de la victime et l’enquête réalisée étant insuffisante, cela fait nécessairement grief à l’employeur, empêché de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la Caisse.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la décision du 27 février 2023 de la CPAM de la Meuse inopposable à la société, [2].
*
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Meuse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société, [2] recevable en son recours ;
DECLARE la décision de prise en charge de l’accident à l’origine du décès de Monsieur, [P], [J] en date du 27 février 2023 inopposable à la société, [2] ;
CONDAMNE la CPAM de la Meuse aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 06 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
C. CHARLES S. MARES
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