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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 15 janv. 2026, n° 25/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03865 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J5A
Jugement du :
15/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC 41 RUE MALESHERBES-69006 LYON
C/
[Z] [S]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi quinze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 41 RUE MALESHERBES-69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la SA REGIE RIVOIRE, dont le siège social est sis 4 Boulevard Jules Favre – 69006 LYON
représenté par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [S]
née le 25 Novembre 1969 à ST ETIENNE (42000), demeurant 41, rue Malesherbes – 69006 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 29/09/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S] est propriétaire du lot n°1 dans la copropriété de l’ensemble immobilier 41 rue Malesherbes 69006 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Madame [Z] [S] à comparaître selon la procédure accélérée au fond devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 3773,28 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2025 inclus, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025,
* la somme de 390,24 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle de 300,30 euros au titre des frais et honoraires de syndic,
* celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires, indiquant que les charges à échoir sont, depuis la délivrance de l’assignation, devenues des charges échues, a actualisé sa demande à la somme de 4163,52 euros en principal au titre des charges échues appel du 1er octobre 2025 inclus. Il a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation à étude, Madame [Z] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Compte tenu du montant des demandes supérieures à 5000 euros et de la non-comparution de la partie défenderesse non citée à personne, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2024 et 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4163,52 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er octobre 2025, appels de fonds travaux et appel de provision du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la sommation de payer sur la somme de 3683,34 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
observation faite que :
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais de procédures ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [S], partie perdante, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer, dès lors que cet acte a été notifié avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a lieu en outre de condamner Madame [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 41 rue Malesherbes 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la SA REGIE RIVOIRE, dont le siège social est sis 4 Boulevard Jules Favre – 69006 LYON :
— la somme de 4163,52 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er octobre 2025, appels de fonds travaux et appel de provision du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la sommation de payer sur la somme de 3683,34 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 41 rue Malesherbes 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la SA REGIE RIVOIRE, dont le siège social est sis 4 Boulevard Jules Favre – 69006 LYON, de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 41 rue Malesherbes 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la SA REGIE RIVOIRE, dont le siège social est sis 4 Boulevard Jules Favre – 69006 LYON, de sa demande au titre des frais du syndic,
Condamne Madame [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 41 rue Malesherbes 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la SA REGIE RIVOIRE, dont le siège social est sis 4 Boulevard Jules Favre – 69006 LYON, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [S] aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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