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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 févr. 2025, n° 20/03645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/03645 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7S3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Février 2025
Affaire :
M. [E] [H]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Claire ZOCCALI – 2280
M le Procureur de la République
copie : service nationalité tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Décembre 2023,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
né le 02 Juin 2020 à [Localité 2] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000286 du 04/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[E] [H] se dit né le 2 juin 2002 à [Localité 2] (ALBANIE). Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant plus de trois ans.
[E] [H] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse le 29 mai 2019 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par décision du 2 octobre 2019, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif que l’acte de naissance dont il se prévaut n’est pas conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 9 juin 2020, [E] [H] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de contester la décision de refus.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, [E] [H] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration souscrite le 29 mai 2019,
— ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— condamner le Trésor public au versement de la somme de 1.500 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses demandes, [E] [H] se fonde sur la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1962 ainsi que sur les articles 21-12 1° et 47 du code civil. Il fait valoir que l’ambassade d’Albanie en France confirme que les autorités albanaises ont mis en place une procédure d’apostille des actes d’état civil en deux étapes, et qu’il n’est pas démontré que les apostilles figurant sur les documents qu’il produit présentent de graves irrégularités. Il prétend en conséquence que son certificat de naissance et sa fiche familiale sont valablement légalisés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter [E] [H] de ses demandes,
— constater l’extranéité de l’intéressé,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 3 et 6 de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 ainsi que des articles 21-12, 26 alinéa 2, 30 et 47 du code civil et 16 décret du 30 décembre 1993, que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain au motif que le certificat de naissance dont il se prévaut est inopposable en France faute d’être valablement apostillé. En effet, il relève que l’apostille figurant au verso du document ne porte pas sur la signature de l’officier d’état civil signataire de l’acte mais sur celle de l’autorité intermédiaire qui l’a vérifiée et ce, en violation de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961.
En outre, le ministère public considère que l’intéressé ne justifie ni de son recueil pendant trois ans par les services de l’aide sociale à l’enfance ni de sa résidence en [3] au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2022 puis rabattue à la demande de [E] [H]. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [E] [H]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Les dispositions de l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version applicable à la date de la déclaration de nationalité considérée, en ce qu’elles prévoient que la déclaration doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur, ne peuvent trouver à s’appliquer lorsque la loi du pays de naissance ne permet pas aux officiers d’état civil de ce pays de délivrer copie des actes de naissance. Or l’article 19 de la loi albanaise du 10 octobre 2002 dispose en son point 4, que les documents délivrés par les officiers de l’état civil se limitent aux « pièces d’identité, certificat de naissance, acte de mariage et certificat de décès ». La production d’un certificat de naissance albanais par le demandeur est donc suffisante pour justifier de son état civil.
Il est constant que les actes d’état civil albanais doivent êtres apostillés. Or aux termes des articles 3 à 5 de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, cette apostille permet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention.
Le « Manuel Apostille », auquel se réfère [E] [H], édité par le bureau permanent de la Conférence de [Localité 4] de droit international privé prévoit, dans son paragraphe 217, que lorsqu’une « autorité compétente » désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l’origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ». Ce Manuel rappelle également qu’il est « indispensable que l’Autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une Apostille », la certification des trois points suivants étant exigée :
— l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent (le cas échéant),
— la qualité du signataire de l’acte,
— l’identité du sceau ou timbre dont est revêtu l’acte (le cas échéant).
Les paragraphes 15 et 16 du même manuel indiquent en outre, que les procédures constituées de plusieurs niveaux d’authentification sont contraignantes et « peuvent entraîner une confusion quant à l’acte auquel l’Apostille se rapporte » et que si « la procédure en plusieurs étapes n’est pas nécessairement contraire à la Convention Apostille, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention Apostille était censée supprimer ».
En l’espèce, le certificat de naissance produit par [E] [H] a été délivré le 30 mai 2019 par « [O] [R] », officier d’état civil de [Localité 2] (ALBANIE). Il porte une signature et le sceau de l’office de l’état civil concerné. Au verso de ce certificat est apposé un premier tampon n°3075, émanant de la préfecture de [Localité 2] en date du 31 mai 2019 par lequel « [N] [L] » authentifie la signature de « [O] [R] » et le sceau de l’office d’état civil de [Localité 2]. En dessous figure le tampon d’Apostille du 3 juin 2019 par lequel le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères d’Albanie, en la personne de « [J] [C] », authentifie la signature et le sceau de « [N] [L] » de la préfecture de [Localité 2].
Ainsi cette certification en deux étapes successives permet-t-elle d’établir avec la clarté requise que le certificat de naissance de [E] [H] a bien été signé par l’officier d’état civil mentionné sur ce certificat et porte le sceau officiel de ce bureau d’état civil, de sorte que ce document d’identité est conforme à l’article 5 de ladite Convention et probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il s’en suit que [E] [H] justifie non seulement d’un état civil certain mais également de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Enfin, il convient de relever que non seulement la résidence en [3] du déclarant au jour de la souscription de sa déclaration n’est pas une condition d’acquisition de la nationalité française exigée par l’article 21-12 1° du code civil, mais que l’intéressé justifie bien de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 30 octobre 2015 au 29 mai 2019, soit pendant plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration, par la production d’une attestation émanant du président du département de l’Ain du 2 mai 2022 attestant de la prise en charge de l’enfant depuis le 30 octobre 2015, d’un jugement en assistance éducative de placement rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 3 février 2016 et d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’état rendue par le juge des tutelles mineurs de cette juridiction le 15 juin 2018.
[E] [H] remplit donc l’ensemble des conditions lui permettant d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande d’enregistrement de sa déclaration et de constater sa nationalité française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à Maître [V] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 mai 2019 par [E] [H],
DIT que [E] [H], né le 4 août 2002 à le 2 juin 2002 à [Localité 2] (ALBANIE), est Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE l’Etat à verser à Maître Claire ZOCCALI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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