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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 24 Mars 2026
N° RG 24/00952
N° Portalis DB2W-W-B7I-MX6D
URSSAF DE NORMANDIE
C/
,
[P], [S]
Expéditions exécutoires
à
— URSSAF DE NORMANDIE
— , [P], [S]
— Me DUGUE-CHAUVIN
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
Comparante en la personne de Monsieur Yann HERVE, délégué aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur, [P], [S]
né le 05 Juin 1985 à ROUEN (76000)
47B, rue Guy de Maupassant Appt. 3
76890 TOTES
représenté par Maître Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 05 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 24 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 octobre 2024, M., [P], [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n°2103302762 qui a été délivrée par l’URSSAF Normandie le 8 octobre 2024 et signifiée le
09 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2021, du 2ème trimestre 2023 et des régularisations pour 2022 et 2023, pour un montant total de 10.665 euros (10.159 euros au titre des cotisations et 506 euros au titre des majorations de retard).
A l’audience du 5 février 2026, s’en remettant à ses écritures, l’URSSAF Normandie demande au tribunal de :
— déclarer le recours recevable mais non fondé ;
— valider la contrainte signifiée le 9 octobre pour son montant de 10.665 euros soit 10.159 euros de cotisations et 506 euros au titre des majorations de retard ;
— condamner M., [P], [S] à lui payer la somme de 10.738,18 euros soit 10.159 euros de cotisations, 506 euros au titre des majorations de retard et 73,18 euros au titre des frais de signification ;
— condamner M., [P], [S] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M., [P], [S] a été affilié auprès d’elle du 1er juillet 2017 au 14 avril 2023 au titre de la gérance de la SARL HOME TRADITION et ce jusqu’à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société, de sorte qu’il est redevable des cotisations et contributions sociales sur cette période.
Elle ajoute en réponse à la contestation de M., [P], [S] que la contrainte est régulière dès lors qu’elle renseigne parfaitement sur la nature des dettes du cotisant, le montant des cotisations et majorations de retard appelées et sur la période concernée.
Enfin l’URSSAF Normandie détaille le calcul des sommes appelées aux termes de la contrainte.
M., [P], [S] a maintenu son opposition et demande au tribunal d’annuler la contrainte signifiée par l’URSSAF Normandie le 9 octobre 2024
Il fait en premier lieu valoir que la contrainte est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne lui permet pas de comprendre les calculs effectués par l’URSSAF à la seule lecture des périodes et des montants visés.
Il ajoute qu’en qualité de dirigeant non rémunéré de SAS, il n’est pas assujetti à l’URSSAF.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce,
La contrainte n°2103302762 signifiée à M., [P], [S] le 9 octobre 2024 indique : « Nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ».
Le montant des cotisations et contributions sociales ainsi que celui des majorations de retard est expressément indiqué (10.665 euros) et la contrainte précise pour chaque période concernée, les montants appelés :
2ème TRIM 23 : 3.530 euros en cotisations et contributions sociales et 183 euros de majorations, soit 11 euros après déduction de la somme de 3.702 euros REGUL 22 : 9.520 euros en cotisations et contributions sociales et 476 euros de majorations 1er TRIM 21 : 514 euros en cotisations et contributions sociales et 25 euros de majorations REGUL 23 : 114 euros en cotisations et contributions sociales et 5 euros en majorations
Les montants réclamés au titre du 2ème TRIM 23 font référence à la mise en demeure n°0096842271 du 28 juillet 2023 et ceux réclamés pour les autres périodes font référence à la mise en demeure n°0096861656 en date du 17 avril 2024. Ces mises en demeure sont produites aux débats par l’URSSAF et sont conformes dans leurs montants à ceux inscrits sur la contrainte.
Ainsi la contrainte est suffisamment motivée et permet à M., [P], [S] de connaître la nature, la cause, ainsi que l’étendue de son obligation, de sorte que ce moyen sera écarté.
*
Sur le bien-fondé des cotisations
Il résulte des articles L311-2 et L311-3, 11º du code de la sécurité sociale que les gérants non majoritaires de SARL, c’est-à-dire ceux qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social, sont affiliés aux assurances sociales du régime général.
Il s’en déduit, a contrario, que le gérant majoritaire de SARL relève du régime social des travailleurs indépendants.
Le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée dont l’activité est industrielle et commerciale est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société n’ait eu aucune activité effective dès lors qu’elle n’avait pas cessé d’exister et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu. (rappr. Cass, Soc, 28/05/1998, nº96-20.917).
L’article R611-3 du code de la sécurité sociale « La date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle. »
Il est constant que l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne de l’assuré et non la société : les cotisations en découlant sont des dettes personnelles, peu important les modalités selon lesquelles l’assuré exerce son activité. Une éventuelle procédure collective de la société est donc indifférente (n°15-17.272 ; n°16-17.699).
En l’espèce,
M., [P], [S] conteste sa qualité d’assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales auprès de l’URSSAF Normandie en raison de sa qualité de dirigeant non salarié de la SAS JD CONSULTING.
Or il ressort des pièces produites par l’URSSAF Normandie que le défendeur était bien affilié à l’URSSAF Normandie en tant que gérant majoritaire de la SARL HOME TRADITION et ce du
1er juillet 2017 jusqu’au 14 avril 2023, date d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dieppe.
Dès lors M., [P], [S] est bien redevable des cotisations et contributions sociales envers l’URSSAF Normandie pour la période du 1er juillet 2017 au 14 avril 2023.
En outre force est de constater que, redevable des cotisations et contributions sociales pour la période considérée, M., [P], [S] ne formule aucune contestation quant au détail des calculs produits par le demandeur.
L’URSSAF Normandie produit au soutien de ses calculs les notifications de régularisation pour les cotisations 2021 et 2023 et il apparaît que les sommes réclamées aux termes de la contrainte litigieuse correspondent aux éléments produits par l’URSSAF Normandie, de sorte qu’il y a lieu de valider la contrainte et de condamner M., [P], [S] à payer la somme de 10.665 euros comprenant 10.159 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 506 euros au titre des majorations de retard.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M., [P], [S] sera condamné aux dépens.
L’opposition à contrainte n’étant pas fondée, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,17 euros (montant inscrit sur l’acte de signification).
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte n°2103302762 du 8 octobre 2024 délivrée à M., [P], [S] par l’URSSAF Normandie pour la somme de 10.665 euros en cotisations et majorations de retard ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE M., [P], [S] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 10.665 euros ;
CONDAMNE M., [P], [S] à payer l’URSSAF Normandie la somme de 73,17 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M., [P], [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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