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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01795 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYML
[Y] [J]
C/
S.A.S. MAVERICK RENOVATION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara LEBAAD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
S.A.S. MAVERICK RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Courant 2021, la SAS Maverick Renovation a installé une pompe à chaleur chez madame [Y] [J].
Selon acte du 21 octobre 2021 madame [J] et la société Maverick Rénovation ont conclu un contrat de maintenance aux termes duquel la société s’est engagée à fournir au client un service de maintenance et de réparation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique.
Se plaignant du défaut d’exécution du contrat de maintenance, madame [J] a fait assigner la société Maverick Renovation par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025 aux fins de la condamner à lui payer plusieurs sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025. Elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, madame [J] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle sollicite ainsi la condamnation de la société Maverick Renovation à lui payer les sommes de 6 500 euros au titre de la réparation de son inexécution contractuelle, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement de 6 500 euros, sur le fondement des articles du code civil relatifs à l’inexécution contractuelle, elle fait valoir qu’en vertu du contrat de maintenance, la société Maverick Renovation s’est engagée à effectuer deux interventions par an sur une période de 10 ans pour assurer la maintenance. Elle n’a jamais effectué ces visites. Elle indique qu’après recherches, un entretien de pompe à chaleur coûte 263,94 euros par an tandis que l’entretien annuel du ballon thermodynamique en coûte 163,80 euros par an soit la somme de 4 277,40 euros sur 10 ans. Elle indique en outre, qu’à ce prix, les prestations proposées par les autres entreprises ne contiennent qu’un seul entretien annuel, qu’elles ne comprennent pas les dépannages ni les pièces de rechange et que la plupart des sociétés refusent d’intervenir sur du matériel posé par d’autres sociétés. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts elle indique qu’elle ne peut pas bénéficier de prestations aussi avantageuses que prévues dans le contrat de maintenance. En outre, l’absence de maintenance depuis 3 ans est susceptible de remettre en cause la garantie décennale de la pompe à chaleur et alors même qu’il s’agit d’une obligation légale. Elle a enfin tenté de nombreuses démarches afin de mettre fin amiablement au différend.
La société Maverick Rénovation, régulièrement assignée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Maverick Renovation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En cas de méconnaissance d’une obligation contractuelle, l’autre partie est susceptible de mettre en œuvre les sanctions prévues aux articles 1217 et suivants du code civil.
Pour obtenir des dommages et intérêts à la suite d’une inexécution contractuelle, il appartient à la partie qui s’en prévaut d’apporter la preuve qu’il a subi un préjudice certain, direct, personnel et légitime.
A propos du caractère certain, le préjudice ne peut être hypothétique ni éventuel. Le préjudice certain peut être présent mais également futur. Ainsi, la perte de chance peut être réparée sous réserve qu’elle soit caractérisée par une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il ressort du contrat de maintenance, en son article 2.2 que la société Maverick Renovation s’est engagée à intervenir deux fois par an sur une période de 10 ans pour effectuer diverses opérations de maintenance listées à l’article 2.1 dudit contrat.
Elle produit divers courriers électroniques et papiers par lesquels elle sollicite l’entreprise aux fins d’organiser les opérations de maintenance, en vain puisqu’il ne ressort d’aucune des pièces de la demanderesse que la société est intervenue ou qu’elle a mandaté une autre société pour le faire à sa place.
La société Maverick Renovation, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en question cette affirmation.
Il est dès lors manifeste que la société Maverick Renovation n’a pas respecté ses engagements contractuels et qu’elle a commis une faute contractuelle.
Il ressort toutefois que madame [J] n’a pas fait intervenir à titre onéreux une autre entreprise pour assurer la maintenance de la pompe à chaleur. Par ailleurs, les moyens qu’elle invoque ne peuvent s’analyser comme une perte de chance puisqu’elle ne fait état d’aucune perte d’une éventualité favorable. Elle indique ainsi qu’avoir conclu ce contrat lui cause un préjudice, en ce qu’il lui a fait perdre une chance de conclure un contrat plus onéreux ce que n’est manifestement pas un préjudice. Madame [J] n’établit donc aucun préjudice certain.
Faute pour elle d’apporter la preuve d’un préjudice, elle sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 6 500 euros.
S’agissant de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros, force est de relever qu’elle avance les mêmes moyens lesquels sont infondés. Tout au plus indique-t-elle que sa garantie décennale pourrait être remise en cause sans néanmoins apporter d’élément objectif sur cette éventualité.
Faute pour elle d’apporter la preuve d’un préjudice certain, madame [J] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance étant exécutoires par provision selon l’article 514 du même code, la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code et ne saisit donc pas la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction
DEBOUTE madame [Y] [J] de sa demande de paiement de la somme de 6 500 euros en réparation des conséquences de l’inexécution ;
DEBOUTE madame [Y] [J] de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [Y] [J] aux dépens ;
DEBOUTE madame [Y] [J] de sa demande de paiement aux titres des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé au jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE …………………………………………………………………………… LA PRESIDENTE
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