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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 22 avr. 2025, n° 24/06150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], S.A.R.L. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 32]
DÉCISION DU 22 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 24/06150 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7C7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [28], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [H], [V] [K], né le 20 Septembre 1972 à [Localité 39] (REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE), demeurant : [Adresse 13], Non Comparant, Ni Représenté.
(Dossier 324012614 A. [R])
Société [26], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 37] (réf dette 6016327975) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.R.L. [17], dont le siège social est sis : [Adresse 8] (réf dette 6612331) [Adresse 1] [Localité 11] [Adresse 20], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [27], dont le siège social est sis : [Adresse 40] – (réf dette 5029753866) – [Localité 9] [Adresse 42], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [31], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette 43680971819003) – [Localité 14] [Adresse 35], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 21] – (réf dette 102783745500012252501) – [Localité 10] [Adresse 30] [Localité 22] [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée.
Organisme [25], dont le siège social est sis : réclamations et indus – [Adresse 16] – (réf dette 2306683941) – [Localité 5] [Localité 33], Non Comparante, Ni Représentée.
Etablissement public [41] [Localité 32] [Localité 23], dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 34], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [18], dont le siège social est sis : [Adresse 36] (réf dette 1243833) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 12 août 2024, Monsieur [H] [K], né le 20 septembre 1972 à [Localité 38] REPUBLIQUE (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), a saisi la [24] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 14 novembre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 3 décembre 2024, la SAEM [29] a contesté les mesures imposées. Le créancier a indiqué qu’il transmettrait ses conclusions lors de l’audience.
Le dossier de Monsieur [H] [K] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 12 décembre 2024 et reçu le 19 décembre 2024.
Monsieur [H] [K] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2024 pour l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, la SAEM [29], représentée avec pouvoir par Madame [E] [B], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation.
Le créancier a indiqué que Monsieur [H] [K] a été expulsé du logement en septembre 2024. Il a fait état d’une créance de 8832,33 euros, en augmentation.
Il a expliqué qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [H] [K], qu’il est âgé de 51 ans et salarié en CDI. Le créancier a précisé que Monsieur [H] [K] a quatre enfants vis-à-vis desquels il a des droits de visite et d’hébergement classiques et habite seul un logement de type 4. Il ajoute qu’un logement plus petit et moins onéreux a été proposé à Monsieur [H] [K] mais qu’il n’a pas donné de suite favorable. Il a également été indiqué que Monsieur [H] [K] avait évoqué avec l’AIDAPHI la possibilité de débloquer son épargne salariale mais qu’il n’avait par la suite plus honoré ses rendez-vous avec cette structure. La SAEM [29], précise enfin que tout n’a pas été mis en œuvre et qu’un moratoire est à tout le moins possible, un suivi sur le plan budgétaire apparaissant nécessaire notamment au regard des dépenses trop importantes du débiteur.
Monsieur [H] [K], dont l’avis de réception de la convocation a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche le créancier suivant a écrit :
le Centre des finances publiques d'[Localité 32] a indiqué une créance de 21.689,47 euros alors que l’état des créances en date du 12 décembre 2024 ne comprend que deux dettes fiscale de 8627,15 euros + 142 euros. Le Bordereau de situation met en évidence des nouvelles dettes mises en recouvrement fin 2024.
La décision a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SAEM [29] a été réalisée le 20 novembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 3 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [H] [K] soit remise en cause.
Monsieur [H] [K] est célibataire. Il n’a pas d’enfant à charge mais déclare régler une pension alimentaire de 480 euros par mois pour ses quatre enfants. Il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme agent logistique et transport.
Monsieur [H] [K] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [H] [K]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
salaire : 2072 euros ;
=> TOTAL : 2072 euros.
Ces ressources ont été calculées à partir du net imposable divisé par 5 mois figurant sur la fiche de paie de Monsieur [H] [K] du mois de mai 2024, fiche de paie figurant dans le dossier de surendettement.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
pension alimentaire : 480 euros ;
Forfait, enfants en DVH : 363,60 euros ;
loyer : Monsieur [H] [K] ayant été expulsé de son logement, le loyer ne peut être actualisé faute d’éléments sur sa situation.
=> TOTAL : 1709,60 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [K] a une capacité de remboursement mais il est vrai que les charges liées à son logement ne peuvent être actualisées, le débiteur n’ayant pas comparu à l’audience.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 526,61 euros.
La question qui se pose est de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise, faute de pouvoir réellement vérifier qu’il possède une capacité de remboursement.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [H] [K]. Ainsi, il n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et peut donc encore en bénéficier.
Ensuite, il peut être constaté que Monsieur [H] [K] a déjà un emploi.
Or, en ne comparaissant pas à l’audience, Monsieur [H] [K] ne permet pas d’actualiser sa situation et de savoir si ses revenus et / ou ses charges ont évolué, étant précisé qu’il pourrait occuper un logement avec un loyer moins onéreux que celui qu’il occupait, s’agissant d’un T4 alors qu’il vivait seul.
Au regard de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il conviendra également d’actualiser la créance du bailleur à la somme de 8832,33 euros, selon le relevé de compte fourni.
En revanche, la créance du Centre des finances publiques d'[Localité 32] ne pourra être actualisée en ce que le simple décompte comprend une augmentation considérable qui n’est étayée par aucun autre élément que le relevé de situation. Ce créancier a par ailleurs écrit par lettre simple au Tribunal et n’a pas justifié de l’envoi de ces éléments au débiteur.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAEM [29] à l’encontre des mesures imposées par la [24] dans sa décision du 19 septembre 2024 au profit de Monsieur [H] [K], né le 20 septembre 1972 à [Localité 38] REPUBLIQUE (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [H] [K] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement,, la créance de la SAEM [29] à l’égard de Monsieur [H] [K] à la somme de 8832,33 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [H] [K] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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