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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00017 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZIU
JUGEMENT N° 25/348
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [R] [S]
Assesseur salarié : David DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Janvier 2023
Audience publique du 15 Mai 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 4 janvier 2023, Madame [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision rendue le 8 mars 2022 par laquelle la [Adresse 6] lui attribuait un taux d’IPP de 3 % au titre de sa maladie professionnelle déclarée à une date méconnue, confirmé par décision de la commission médicale de recours amiable suivant avis du 26 octobre 2022 notifié le 17 novembre 2022.
Madame [T] [E] s’est vu vainement réclamer à deux reprises le rapport du médecin conseil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [T] [E] n’a comparu, ni ne s’est fait représenter.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.
Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Madame [T] [E] ne s’est pas présentée à cette audience, ni ne s’est fait représenter, alors qu’elle y a été régulièrement convoquée.
Dans ces conditions, le recours de Madame [T] [E] n’est pas soutenu.
Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité de son recours.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constate la caducité du recours formé par Madame [T] [E] le 4 janvier 2023 ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Madame [T] [E] .
Dit que la présente décision peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La demande de rétractation doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé réception au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 1].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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