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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 15 déc. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBY5-W-B7J-CZSX
Jugt N° : 25/00094
Jugement du 15 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[X] [S], [G] [I], [D] [U], [T] [B] épouse [I]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS [Localité 9] sous n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat constitué : Me Christophe LOISON, de la SELARL AC2L AVOCATS avocat au barreau de CHERBOURG,
Ayant pour avocat plaidant : Me François-Xavier WIBAULT, de la SELARL WIBAULT AVOCAT , avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEURS :
M. [X] [S], [G] [I],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5],
N’ayant pas constitué avocat
Mme [D] [U], [T] [B] épouse [I],
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente ( rédactrice)
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Greffier : Christine NEEL lors de l’audience des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries devant la formation à juge rapporteur au 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 septembre 2025, lequel a été prorogé au 13 octobre 2025, au 03 novembre 2025, puis au 15 Décembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Suivant ordonnance en date du 09 janvier 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, ci-après la SA CEGC, a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 janvier 2025, la SA CEGC a fait assigner [D] [B] épouse [I] et [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
— condamner solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [X] [I] suivant quittance en date du 16 décembre 2024 au paiement de la somme totale de 134.756,04 euros au titre des sommes dues au titre du prêt HABITAT n°03607376, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [X] [I] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
— juger le cas échéant que Madame [D] [I] et Monsieur [X] [I] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
En tout état de cause :
— condamner solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [X] [I] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[D] [B] épouse [I] et [X] [I] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, lequel a été prorogé au 15 décembre 2025.
Les prétentions et moyens de la demanderesse sont plus amplement exposés dans les assignations susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de la date des contrats unissant les parties, sont applicables au présent litige les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à l’exception des dispositions des troisièmes et quatrième alinéa de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 rendues immédiatement applicables aux contrats en cours.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, à l’exception des nouvelles dispositions prévues aux articles 2302 à 2304 du code civil rendues immédiatement applicables au 1er janvier 2022.
Au soutien de ses prétentions, la SA CEGC vise l’article 2305 du code civil de sorte qu’elle entend exercer son recours personnel.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Les intérêts visés par l’article 2305 du code civil ne sont pas ceux, conventionnels ou moratoires, que la caution aura dû verser, le cas échéant, au créancier et qui font partie intégrante du principal, mais ceux que doit le débiteur à la caution sur la somme globale payée au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
Suivant offre acceptée le 09 décembre 2014, la banque CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE a consenti à [D] [B] épouse [I] et [X] [I] un prêt immobilier d’un montant de 178.600 euros au taux de 3,50% l’an destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation.
Par acte du 21 octobre 2024, la SA CEGC s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour le remboursement du prêt.
Suivant quittance subrogative du 16 décembre 2024, la SA CEGC a versé au CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE la somme de 134.756,04 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 24 décembre 2024, elle a mis en demeure [D] [B] épouse [I] et [X] [I] de lui régler cette même somme.
La SA CEGC justifie du bien-fondé de sa demande en son principe et en son quantum.
En conséquence, [D] [B] épouse [I] et [X] [I] seront condamnés à verser à la SA CEGC la somme de 134.756,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, jusqu’à parfait règlement.
S’agissant de sa demande au titre des frais, la société CEGC indique avoir engagé la somme de 3.733,00 euros dont elle sollicite le paiement sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Cette somme correspond aux seuls honoraires d’avocat suivant facture du 31 décembre 2024, bien que soit également communiqué un tableau récapitulatif des débours et émoluments liés à l’inscription d’une sûreté provisoire sur l’immeuble.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé. Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
En conséquence, la société CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Les défendeurs succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’une somme de 800 euros soit allouée à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que cette dernière ne peut inclure dans les frais irrépétibles dont elle demande l’indemnisation des frais engagés aux fins de garantir sa créance, alors qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [D] [B] épouse [I] et [X] [I] à verser à la SA CEGC en sa qualité de caution la somme de 134.756,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [D] [B] épouse [I] et [X] [I] aux dépens ;
Condamne in solidum [D] [B] épouse [I] et [X] [I] à payer à la SA CEGC une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier La Présidente
Christine NEEL Laurence MORIN
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