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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 27 mars 2025, n° 23/09466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/09466 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZARG
N° MINUTE : 25/00037
AFFAIRE
[W] [X] épouse [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2023-5263 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[Y] [P]
DEMANDEUR
Madame [W] [X] épouse [P]
123 boulevard de Valmy
92700 COLOMBES
représentée par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
1 rue Jacques Louis Bernier
92700 COLOMBES
représenté par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [P] et Madame [W] [X], tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le 21 juillet 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de à MSAKEN (TUNISIE), sans contrat de mariage préalable.
Des enfants sont issus de cette union :
— [O] [P], née le 27 juillet 2019 à SURESNES (92) ;
— [R] [P], née le 9 août 2021 à SURESNES (92) ;
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [X], sur sa requête, à assigner Monsieur [P] à bref délai à l’audience du 19 décembre 2023. Ainsi autorisée et par acte de commissaire de justice en date du 01 décembre 2023, elle a fait assigner son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
“ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien loué) et du mobilier du ménage à Madame [X],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
DEBOUTONS Madame [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] et par Madame [X] à l’égard de : [O] et [R],
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [O] et [R] au domicile de Madame [X],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] à l’égard de [O] et [R] comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18H00 ;
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DISONS qu’en cas de difficulté matérielle d’accueil et de modification consécutive du droit de visite et d’hébergement, Monsieur [P] devra informer Madame [X] au plus tard 8 jours avant concernant les fins de semaines et au plus tard un mois avant concernant les vacances,
DISONS qu’à défaut, et s’il n’a pas exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
FIXONS la contribution de Monsieur [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 (CINQUANTE) euros par mois et par enfant, soit 100 (CENT) euros par mois au total ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions des parties au fond.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce de Madame [W] [X] et de Monsieur [Y]
[P] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— Attribuer à Madame [X] les droits locatifs sur l’appartement ayant constitué le domicile conjugal situé 123 boulevard de Valmy – 92700 COLOMBES,
— Dire qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de l’autre au prononcé du divorce,
— Fixer la date des effets du divorce au 9 octobre 2023,
— Constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
— Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] à l’égard de [O] et [R] comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
La moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
— Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit 100 € par mois au total, cette contribution étant due au-delà de leur majorité jusqu’à ce qu’elles exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
— Dire qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du Code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteurs des prestations familiales,
— Condamner Monsieur [P] aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce de Madame [W] [X] et de Monsieur [Y] [P] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
ATTRIBUER à Madame [X] les droits locatifs sur l’appartement ayant constitué le domicile conjugal situé 123 boulevard de Valmy – 92700 COLOMBES,
JUGER qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de l’autre au prononcé du divorce,
FIXER la date des effets du divorce au 9 octobre 2023,
RAPPELER que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
MAINTENIR la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] à l’égard de [O] et [R] comme suit :
hors des périodes de vacances scolaires :o les fins de semaines paires, du vendredi, sortie des classes, au dimanche 18h00,
o Les semaines impaires : du mardi, sortie des classes, au jeudi rentrée des classes
pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,La moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
FIXER la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit 100 € par mois au total,
DEBOUTER [W] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions qui seraient contraire aux présentes écritures.
JUGER que chacune des parties gardera la charge de ses dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable:
Les époux étant tous deux de nationalité tunisienne, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, les deux époux ayant résidence habituelle sur le territoire française, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable en matière de divorceLes dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux à la date de saisine étant fixée en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
— Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs vivent en France, à COLOMBES chez leur mère. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
— Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [X], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, Madame [X], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé toutes deux des déclarations individuelles d’acceptation du principe de la rupture du mariage, transmises en cours d’instance, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile. Ils demandent tous deux le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, en l’absence de demande liquidative, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce les deux époux s’accordent pour le report de la date d’effet du divorce au 9 octobre 2023.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [X] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 123 Bd de Valmy à Colombes, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état au titre des mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
Monsieur [P] ne s’oppose pas à cette attribution.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’autorité parentale, la résidence, la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants
Il est précisé à titre liminaire que les enfants ne sont pas doués du discernement permettant l’information relative à leur droit d’être entendu ni a fortiori leur audition.
Il n’existe pas de dossier d’assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants du ressort concernant [O] et [R].
Les époux sollicitent, s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence, de la contribution à l’éducation et l’entretien, des dispositions identiques à celles prévues à titre provisoire. Il sera statué ainsi dans la mesure où les motifs retenus alors demeurent d’actualité faute de toute difficulté, incident, évolution signalée, et où les dispositions actuellement applicables sont ainsi conformes à l’intérêt des enfants.
Il n’est pas davantage fait état d’éléments nouveaux dans les situations financières des parties.
Par conséquent, l’autorité parentale sera exercée conjointement, la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère et la contribution du père à l’éducation et l’entretien des enfants sera fixée à 50 euros par mois et par enfant dans les mêmes conditions d’indexation que prévu au titre des mesures provisoires.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce les parents s’accordent a minima pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique.
Monsieur [P] sollicite un élargissement de son droit d’accueil à un milieu de semaine, faisant valoir qu’il s’agit de la pratique en cours depuis la rentrée scolaire 2024, qu’il a en effet trouvé un logement personnel à proximité de l’école des enfants, ce qui est un élément nouveau et permet cette organisation, d’autant qu’il ne travaille pas le mercredi qui est son jour de repos.
Madame [X] s’y oppose, rappelant que la rupture est intervenue dans un contexte de violences, que les violences verbales ont repris après l’ordonnance sur mesures provisoires, qu’il n’y a pas d’apaisement des relations, que sa non présentation à l’audience pénale n’est pas liée à un apaisement mais le signe de sa difficulté à ne pas céder aux pressions du père, que par ailleurs elle ne le sollicite jamais le mercredi, ne travaillant pas elle-même et s’occupant systématiquement des enfants.
Il convient de relever en premier lieu que si le juge de la mise en état avait souligné l’existence d’éléments sérieux à l’appui des allégations de Madame [X] s’agissant d’un climat de violence à tout le moins dans le contexte de tensions liées à la séparation, il rappelait également la présomption d’innocence et soulignait par ailleurs que Monsieur [P] de manière incontestée était toujours resté impliqué dans la prise en charge et l’éducation de ses filles, ce dont il justifiait, qu’en outre aucun élément d’inquiétude, incident n’était relaté s’agissant de la relation entre les parents depuis le départ du domicile conjugal de ce dernier, qui démontrait une volonté d’apaisement et de préserver les enfants.
S’il apparaît que des tensions ont pu renaître entre les parents autour de la fin mars/début avril 2024, elles se sont cristallisées autour d’un seul et même sujet, relatif au départ de Monsieur [P] en Algérie avec les enfants sur sa semaine de vacances et de son retour plus tardif que prévu, privant Madame [X] de quelques jours de vacances avec les enfants. Ce retard n’est pas véritablement expliqué par Monsieur [P] et peut être déploré. Force est de constater toutefois que les très nombreux appels évoqués par Madame [X] se concentrent notamment sur cette période (le surplus n’étant pas daté), que l’attestation de l’AFED évoque aussi quasi exclusivement cet incident, qui remonte à près d’un an à ce jour, que la proximité entre le père et ses enfants et son implication auprès d’eux ne sont toujours pas remis en cause, que l’obtention par ce dernier d’un logement à proximité de l’école et son repos le mercredi sont des conditions particulièrement favorables à l’accueil des enfants sur des milieux de semaine, ce qui est de leur intérêt afin de voir le plus régulièrement possible leur père, chez qui leur résidence n’est pas fixée et entretenir avec lui une vie commune et familiale ancrée dans le quotidien.
Il est relevé enfin que le rythme sollicité, à hauteur d’un milieu de semaine sur deux, permet à Madame [X] de profiter également de temps partagé avec les enfants le mercredi.
Il est souligné en outre et s’agissant des éléments invoqués par Madame [X] qu’en l’absence d’incident évoqué ou établi depuis celui d’avril 2024, il n’existe pas de contexte tendant à démontrer que sa note manuscrite à l’attention du tribunal correctionnel le 15 août 2024 traduirait une contrainte ou une soumission aux pressions du père (pièce 21 du défendeur, accusé de réception de la convocation à l’audience, cochant la case « je ne comparaîtrai pas à l’audience » et la mention manuscrite suivante : « Tout est calme maintenant. Monsieur [P] a gardé une bonne relation pour les filles. Il a respecté tout, il me respecte maintenant et respecte ses filles. On est séparé par accord et j’ai aucun problèmes. Les filles aussi sont en très bon état entre papa et maman. »)
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande Monsieur [P] quant aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, tel que précisé au dispositif.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU les déclarations respectives d’acceptation de la rupture des liens du mariage signé par les parties,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement des enfants ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [Y] [P]
né le 7 décembre 1978 à SOUSSE (TUNISIE)
et de Madame [W] [X]
née le 12 septembre 1983 à MSAKEN (TUNISIE)
mariés le 21 juillet 2017 à MSAKEN (TUNISIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 octobre 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [X] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 123 boulevard de Valmy 92700 COLOMBES ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] et par Madame [X] à l’égard de : [O] et [R] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— les semaines impaires, du mardi sortie des classes au jeudi retour en classe ;
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires
— la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école, ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à la somme de 50 (CINQUANTE) euros par mois et par enfant soit 100 (CENT) euros par mois euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [X], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 27 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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