Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00266
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00266
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 janvier 2025 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. [S] [U] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 janvier 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [S] [U] [G], notifiée à l’intéressé le 17 janvier 2025 à 13h51 ;
Vu le recours de M. [S] [U] [G] daté du 18 janvier 2025, reçu et enregistré le 18 janvier 2025 à 14h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 20 janvier 2025, reçue et enregistrée le 20 janvier 2025 à 09h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [U] [G], né le 24 Mai 1978 à [Localité 18], de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [E] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet CENTARE) , avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [S] [U] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/00267 et celle introduite par le recours de M. [S] [U] [G] enregistré sous le N° RG 25/00266;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que M. [S] [U] [G] soulève, par la voie de son conseil, un moyen de nullité tiré d’un éventuel détournement de procédure en ce que le procureur de la république aurait donné pour instruction de lever la garde à vue de l’intéressé le 17 janvier 2025 à 11h10 après avoir décidé d’une convocation par police judiciaire devant le tribunal en novembre 2025, que malgré cette instruction du parquet, sa garde à vue n’a été levée que ce même jour à 13h55 ; qu’en conséquence cette prolongation de près de 2h30 constituerait un détournement de procédure aux fins administratives et d’une poursuite abusive de la garde à vue ;
Mais attendu qu’il résulte de la procédure que l’officier de police judiciaire a procédé aux formalités nécessaires dans le cadre de cette procédure de garde à vue, que l’intéressé s’est vu établir et notifier une convocation par l’officier de police judiciaire aux fins de présention devant le tribunal en novembre 2025, qu’il revenait également audit officier de notifier les arrêtés administratifs ainsi que les droits y afférents ; qu’en outre, le conseil de l’intéressé n’allègue et ne justifie d’aucune atteinte aux droits de Monsieur [S] [M] [G] ; que dès lors ce moyen sera écarté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que Monsieur [S] [M] [G], se désiste, par la voie de son conseil du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que :
— le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public ;
— qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 18 juillet 2010 ;
— que l’intéressé d’un dispose d’un titre transfrontalier en cours de validité et se déclare en concubinage avec Madame [I] [O] [K] depuis le 1er janvier 2017 , déclare résider avec cette dernière à [Localité 19], cependant l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violences habituelles sur conjoint en état manifeste d’ivresse ;
— que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis 2004 ;
— qu’il ne manifeste aucune volonté de quitter le territoire français ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’appréciation de la menace à l’ordre public
Attendu d’une part, qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la teneur d’un acte administratif pris et édité par une autorité administrative ; que, d’autre part, il convient toutefois et à titre surabondant de préciser que la notion de trouble à l’ordre public en matière de contentieux des étrangers tire son fondement de la commission d’infraction pénale mais également d’un comportement pouvant mettre à mal la cohésion nationale ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de violences habituelles sur conjoint, à l’issue de laquelle le procureur de la République, garant de ladite mesure et détenant l’opportunité des poursuites pénales, décidait d’une convocation par officier de police judiciaire aux fins de présentation devant le tribunal en novembre 2025 ; qu’ainsi, le critère de la menace à l’ordre public est caractérisé ;
D’où il suit le moyen n’est pas fondé ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que l’adminstation a sollicité un routing le 17 janvier 2025 à 17h13, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valide au 1er septembre 2029 ;
Sur la demande d’assignation à résidence
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France, que les pièces produites au soutien d’une telle demande ne sauraient garantir la représention de l’intéressé, étant précisé que si celui-ci déclare pouvoir rejoindre le domicile familial, il convient de relever que la procédure de garde à vue portait précisément sur une infraction commise à l’encontre de sa compagne et que l’intéressé s’est vu remettre une convocation devant le tribunal afin de répondre de ses agissements ; que dès lors cette demande sera rejetée ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [U] [G] enregistré sous le N° RG 25/00266 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/00267 ;
REJETONS le moyen soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [U] [G] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [U] [G] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [U] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Janvier 2025 à 17 h 48.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Vie commune ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Patrimoine
- Pièces ·
- Version ·
- Secret ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Droit au bail ·
- Civil
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Agglomération ·
- Ingénierie
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Difficultés d'exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Service ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Grange ·
- Mur de soutènement ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Conseil de famille ·
- Prénom ·
- Nom de famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mineur ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Bangladesh ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Adresses ·
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.