Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/77
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEKF
AFFAIRE : S.A.R.L. QARA C/ [X] [M] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. QARA
dont le siège social est sis 26 chemin de la glacière
31200 Toulouse
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M] [T]
demeurant 518 Chemin de Trayssac
12300 FLAGNAC
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau d’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande n° CV-101390 en date du 26 mars 2024 régularisé dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [X] [M] [T], propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 518 chemin de Trayssac à Flagnac (12300) a confié à la SARL QARA la fourniture et la pose d’un système de production d’énergie par panneaux photovoltaïques pour un montant de 13.290,00 euros HT, soit 14.619,00 euros TTC.
Les travaux d’installation ont été réalisés le 10 avril 2024 et une facture d’un montant total de 14.619 euros TTC émise le 17 avril 2024.
A défaut de paiement de ladite facture, la SARL QARA a, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, fait assigner Monsieur [X] [M] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil, aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [X] [M] [T] à lui payer une provision de 14.619 euros assortie du paiement d’un intérêt de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [X] [M] [T] à lui payer une indemnité provisionnelle de 2.192,85 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER Monsieur [X] [M] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Après deux renvois, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la SARL QARA, représentée par son avocat, maintient l’intégralité des prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SARL QARA expose essentiellement que les travaux de fourniture et pose du matériel ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 11 avril 2024 rendant ainsi exigible la facture émise en règlement. En dépit de la mise en place d’un échéancier de paiement, aucun règlement n’est intervenu. Elle précise avoir mis en demeure, par courrier recommandé du 8 octobre 2024, Monsieur [X] [M] [T] de respecter son engagement, en vain.
A titre subsidiaire, la SARL QARA expose que l’éventuelle nullité affectant le contrat serait une nullité relative susceptible d’être couverte par la confirmation qui est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cette confirmation peut consister dans l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité. La demanderesse estime que l’attitude de Monsieur [X] [M] [T], qui a accepté le matériel, sollicité des délais de paiement puis n’a soulevé de critiques qu’après l’assignation établirait sa volonté de confirmer le contrat et renoncer à se prévaloir des nullités formelles l’affectant éventuellement.
*
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, Monsieur [X] [M] [T], représenté par son avocat, sollicite de voir :
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
DEBOUTER la SARL QARA de ses demandes et prétentions,
CONDAMNER la SARL QARA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [M] [T] soutient que la demande de provision formée par la demanderesse se heurte à des contestations sérieuses, excluant la compétence du juge des référés, tel que cela est de jurisprudence constante. Il en est ainsi des irrégularités et insuffisances affectant le contrat au regard des exigences légales (Code de la consommation, notamment les articles L.221-5, L.221-9) auxquels doivent satisfaire les contrats conclus hors établissement. Il allègue que le contrat encourt la nullité en invoquant :
— un défaut d’information sur les délais de livraison,
— l’absence de précisions suffisantes sur les caractéristiques essentielles du contrat,
— les irrégularités des bordereaux de rétractation,
— l’absence de précisions des modalités d’exécution,
— l’absence d’information relative aux garanties légales,
— l’existence d’une demande de financement qui constituerait une condition suspensive du contrat ; cette modalité ayant été sollicitée en considération de sa situation personnelle délicate (perte d’emploi, enfants à charge) était parfaitement connue du fournisseur.
Sur les moyens de fait et de droit plus amplement développés par chaque partie au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, et ce, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire entendue, les parties ont été avisées de sa mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le référé
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 835 alinéa 2 que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Pour l’application de ces dispositions, de jurisprudence constante, il est notamment retenu que :
s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable,
l’obligation est sérieusement contestable dès lors qu’ : est invoquée une cause d’exonération de responsabilité,un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond pouvant éventuellement intervenir,une analyse technique est nécessaire afin d’établir le cas échéant un lien de causalité entre un fait et le préjudice invoqué.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le défendeur invoque des irrégularités et insuffisances du bon de commande au regard des dispositions protectrices du consommateur. Il soulève notamment la circonstance qu’en considération de la complexité de l’opération concernée, il devait être suffisamment et précisément informé sur les caractéristiques des matériels afin de pouvoir procéder à une comparaison des offres, des délais d’installation ou encore des performances desdits matériels.
En outre, l’obtention d’un crédit constitue nécessairement une condition suspensive à la conclusion du contrat. Si cette circonstance, invoquée par le défendeur est contestée par la SARL QARA, force est de constater qu’en toute hypothèse, la société a fait le choix de procéder à l’installation du matériel avant même l’expiration du délai légal de rétractation.
De ce qui précède et quoique ne soutienne la SARL QARA, l’ensemble des questionnements excèdent largement la compétence du juge de l’évidence.
Les problématiques soulevées, tenant tant à la validité du contrat liant les parties, son interprétation et ses modalités d’exécution, justifient un débat juridique et technique relevant de la seule compétence du juge du fond, en l’état des contestations émises de part et d’autre.
Cela apparaît d’autant plus vrai que la SARL QARA a fait le choix de la saisine du juge des référés, sans justifier s’être engagée dans une instance relevant par nature du juge du fond et tandis que l’évocation d’une désinstallation du matériel fourni, alléguée dans son courrier du 8 octobre 2024, laissait supposer qu’elle entendait opter pour la résolution du contrat.
Sur ce, sans préjuger des décisions à intervenir, le cas échéant, par le juge du fond, à défaut pour la SARL QARA de rapporter la preuve à ce stade d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre du défendeur, en l’état des contestations sérieuses soulevées, il sera dit ne pas y avoir lieu à référé.
Dès lors, l’ensemble des demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens d’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL QARA, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La SARL QARA, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [M] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
La propre demande de la SARL QARA, au titre des frais irrépétibles, sera rejetée en ce qu’elle est succombante et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS en cas de besoin les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront devant le juge du fond ;
CONDAMNONS la SARL QARA aux entiers dépens ;
CondamnONS la SARL QARA à verser à Monsieur [X] [M] [T] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Adresses ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Personnes
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Conseil de famille ·
- Prénom ·
- Nom de famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mineur ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Bangladesh ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Adresses ·
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Service ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Grange ·
- Mur de soutènement ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Altération
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Loi applicable ·
- Obligation alimentaire ·
- Juridiction ·
- Contribution
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Sûretés ·
- Procédure civile ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.