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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 5 févr. 2026, n° 24/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 EXP Me HELLOU MICHEL
1 GROSSE Me MUTTER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DÉCISION N° 2026/26
N° RG 24/02855 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXI2
DEMANDERESSE :
S.C.I. TANAH
67 avenue du Roi Albert
06400 CANNES
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CHATEAU MONT JOLI pris en la personne de son Syndic en exercice, le CABINET J&P [C], société à responsabilité limitée au capital de 26.000 euros, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° B 697 320 620 dont le siège social est sis « le Saint Charles », 15 bis boulevard Saint Charles à 06110 LE CANNET, représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège
67 avenue du Roi Albert
15 bis boulevard Saint Charles
06400 CANNES
représentée par Maître Thomas MUTTER de la SELARL SELARL MUTTER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 30 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Novembre 2025,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière TANAH, représentée par sa gérante, Madame [P] [T] épouse [F] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence CHATEAU MONT JOLI, sise 67 avenue du Roi Albert à CANNES (06400).
Se plaignant de l’irrégularité de plusieurs résolutions prises en assemblée générale du 15 avril 2024, la SCI TANAH a, par acte du 24 mai 2024, fait citer le syndicat des copropriétaires CHATEAU MONT JOLI, représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET [C], aux fins de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application ;
Vu le règlement de copropriété CHATEAU MONT JOLI ;
Vu les articles R.1336-5 et R.1336-7 du Code de la santé publique ;
Vu l’article 1242 alinéa 5 du Code Civil ;
CONSTATER que, bien qu’alerté à maintes reprises, notamment par le rapport de l’expert amiable du 7 décembre 2016 et celui de l’expert judiciaire du 3 mai 2023, des troubles causés par l’inadéquation de l’emplacement de la réception, du hall d’entrée, des toilettes de service sans protection acoustique directement sous l’appartement des requérants et des comportements fautifs établis, le syndicat des copropriétaires de la copropriété CHATEAU MONT JOLI n’a rien entrepris pour y remédier, engageant sa responsabilité vis-à-vis de la SCI TANAH et de ses associés, par violation tant de la loi que du règlement de copropriété ;
CONSTATER que lors de l’assemblée générale du 15 avril 2024, les copropriétaires majoritaires ont rejeté les deux résolutions n°19 et n°20 des requérants, conformes aux préconisations de l’Expert judiciaire dans son rapport du 3 mai 2023 pour faire cesser lesdites nuisances sonores ;
CONSTATER que lors de l’assemblée générale du 15 avril 2024, les copropriétaires majoritaires ont rejeté la résolution n21 des requérants pour faire remplacer les carreaux endommagés de leur palier en violation de l’obligation d’entretien des parties communes du syndicat des copropriétaires tel que défini à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONSTATER l’abus de majorité dans le vote des trois résolutions n°19, n°20, n°21 ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité des résolutions n°19, n°20, n°21 de l’assemblée générale de la copropriété CHATEAU MONT JOLI du 15 avril 2024, compte tenu de l’abus de majorité caractérisé ;
En tout état de cause,
CONDAMNER conjointement et in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU MONT JOLI et son syndic le Cabinet [C] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER conjointement et in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU MONT JOLI et son syndic le Cabinet [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le coût du procès-verbal de constat de l’assemblée générale du 15 avril 2024, soit la somme de 3 271.48 euros.
****
La SCI TANAH est restée en l’état de cette assignation.
****
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU MONT JOLI demande au Tribunal de :
Vu la procédure opposant la SCI TANAH et ses associés, Monsieur [F] et Madame [T], au syndicat des copropriétaires et à son syndic, la SARL J&P [C], sous le n° RG 23/03371 ;
Vu l’absence d’assignation de la SARL J&P BRIGIER es qualité ;
DEBOUTER la SCI TANAH de toutes ses fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI TANAH à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU MONT JOLI une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI TANAH aux entiers dépens.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 07 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 30 octobre 2025.
A l’audience collégiale du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 15 avril 2024La SCI TANAH explique que la résolution n°19 a pour objet le transfert de la réception dans la petite salle de sport, et ce, tel que préconisé par l’expert judiciaire aux fins de remédier aux nuisances sonores perçues dans l’appartement dont elle est propriétaire.
A titre liminaire, elle rappelle qu’un copropriétaire ayant voté POUR une résolution non adoptée par l’assemblée générale a la qualité d’opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle indique qu’à la lecture du procès-verbal d’assemblée générale et du constat établi par Commissaire de justice, il apparaît que cette résolution a été rejetée sans débat et sans motivation, ce qui, selon elle, suffit à établir un abus de majorité.
Elle précise que ce rejet est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires dès lors que la résolution n°19 avait pour but de mettre fin à un trouble anormal de voisinage, selon elle parfaitement constaté par l’expert judiciaire dans son rapport du 03 mai 2023 et contraire au règlement de copropriété qui, en son article 4, stipule qu’ « aucun propriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes », contraire également aux dispositions des articles R.1336-5 et R.1336-7 du Code de la santé publique.
Elle ajoute que :
le rejet de cette résolution constitue un abus de majorité en ce qu’il a pour but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires qui, « par pur égoïsme », ont refusé de modifier leurs habitudes dommageables ;cette mesure constitue également une rupture d’égalité car elle les prive d’une jouissance paisible de leur appartement ;ses gérants se trouvent contraints de prendre des somnifères, outre de nombreux autres médicaments pour traiter l’anxiété et le stress liés à cette situation.
De son côté, le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’argumentation développée plus haut.
Il rappelle que l’expert a écarté toute nuisance sonore en provenance du bureau de réception, précisant que ce que recherchent les demandeurs, c’est, en réalité, le déplacement de l’entrée C, dont la faisabilité a fait l’objet de réserves de la part de l’expert.
Il précise qu’il peut être surprenant de faire voter une assemblée générale de copropriétaires sur une des trois solutions préconisées par l’expert judiciaire, alors même que le Tribunal est saisi d’une autre procédure sur laquelle il n’a pas encore été statué, raison pour laquelle, cette résolution a été rejetée.
Sur ces éléments :
En préambule et bien que la question de la recevabilité n’ait fait l’objet d’aucune contestation par la partie défenderesse, il est rappelé que le copropriétaire qui émet un vote favorable (vote « POUR ») à une résolution finalement rejetée par l’assemblée, est considéré comme opposant et peut donc contester la décision (Cass. 3e civ., 24 janv. 2001, n° 99-14.692).
Pour le reste, il est constant que l’abus de majorité consiste en une situation où l’assemblée générale a voté une décision qui présente une apparence de régularité en la forme et au fond, mais qui est en réalité le résultat d’un ensemble de manœuvres tendant à obtenir un vote contraire aux intérêts collectifs véritables.
L’abus de majorité consiste ainsi à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec intention de nuire.
D’une manière générale, l’abus de majorité relève de la théorie générale de l’abus de droit selon laquelle l’exercice d’un droit se transforme en abus s’il est motivé uniquement par l’intention exclusive de nuire.
Au demeurant, nul abus de droit ne peut être constaté s’il n’est pas établi sans doute possible que la décision ainsi contestée a été prise au service d’un intérêt privatif qui se révélait bien supérieur à celui de la copropriété dans son ensemble.
En tout état de cause, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La partie qui invoque un fait – tel que l’est un abus de majorité – doit ainsi le prouver dûment par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples allégations. Aucune des parties ne saurait ainsi attendre du Tribunal qu’il conçoive lui-même des démonstrations ou soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction judiciaire pour palier des éléments de preuve inexistants ou carencés.
Dès lors, il appartient aux copropriétaires qui le soulèvent de rapporter dûment la preuve de la fraude ou du dol, par tous moyens, ou de l’abus du droit, avec suffisamment de vraisemblance, sans se contenter de simples allégations. La conscience d’agir résolument dans un but strictement personnel, éloigné de l’intérêt collectif et avec dessein de nuire à une minorité de copropriétaires doit être ainsi prouvée, et ce conformément au principe selon lequel la mauvaise foi ne se présume pas.
Au demeurant, le tribunal ne peut que rappeler que n’est pas ipso facto constitutive d’un abus de majorité la circonstance qu’une décision a été adoptée alors que certains copropriétaires, voire un seul, s’y étaient opposés.
En l’espèce, la résolution n°19 portée au vote des copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 15 avril 2024, est rédigée en ces termes :
« Pour la mise en conformité avec le règlement de copropriété (article 4) et la règlementation en vigueur sur les bruits de voisinage (article R.1336-5 et R.1336-7 du Code de la santé publique), l’assemblée générale décide de délocaliser la réception dans la petite salle de sport au rez-de-chaussée avec entrée E et F et suppression de la porte d’entrée actuelle hall C, conformément à la solution n°2 préconisée dans le rapport d’expertise judiciaire du 03 mai 2023 pour un coût de 16 227 euros ».
Cette résolution a été rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Or, la SCI TANAH ne rapporte nullement la preuve de ce que la résolution en cause a été emportée par des motivations purement personnelles des copropriétaires majoritaires dans un but parfaitement étranger à l’intérêt de la copropriété mais aux fins essentielles de satisfaire leur intérêt, dès lors qu’une procédure parallèle est en cours sur la question du trouble anormal de voisinage et que le rejet de la résolution peut être justifié par l’attente de la décision à intervenir.
Pour rappel, la jurisprudence ne reconnaît l’abus de majorité que dans la mesure où le demandeur apporte la preuve certaine que l’assemblée générale a effectivement agi de manière contraire aux intérêts de la collectivité ou pour nuire à autrui, l’objectif étant d’éviter les remises en cause injustifiées des décisions prises par le syndicat, eu égard aux conséquences négatives sur le bon fonctionnement de la copropriété.
Le simple fait de rejeter la résolution n°19 n’est donc pas de nature à justifier un agissement contraire aux intérêts de la collectivité alors même qu’au moment où l’assemblée générale statue, aucune décision n’est prise sur la réalité de la situation décrite par la demanderesse et que rien, en l’état des pièces produites par les parties, ne permet d’établir avec certitude le trouble dont elle se plaint.
Par ailleurs, si la jurisprudence assimile à un abus de majorité la discrimination entre copropriétaires, aucune preuve n’est ici apportée d’une intention malveillante de la copropriété à l’égard de la SCI TANAH à l’origine d’une rupture d’égalité.
Au vu de ce qui précède, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments développés, il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 15 avril 2024.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 15 avril 2024La SCI TANAH sollicite également l’annulation de la résolution n°20 ayant pour objet la condamnation définitive des toilettes de service situées sous la chambre de l’appartement, toilettes condamnées par le syndic, à titre provisoire, depuis 7 ans.
La SCI TANAH avance les mêmes arguments selon lesquels cette résolution aurait été rejetée également en l’absence de débat et de motivation.
Elle précise que les copropriétaires présents n’étaient en rien concernés par la condamnation de ces toilettes, qu’il en existe 5 autres dans la copropriété, et ce, pour, tout au plus, un ou deux gardiens présents en même temps.
Elle ajoute que :
ces mêmes copropriétaires ont une parfaite connaissance des préjudices importants créés par cette installation, notamment les nombreux réveils nocturnes que celle-ci engendre ;la condamnation provisoire de ces toilettes depuis 2017 donne entière satisfaction ;l’expert a indiqué dans son rapport que « s’agissant des toilettes de service, (…), le syndic a condamné le WC posant problème, mais cela n’est resté qu’une instruction. Il a été indiqué que l’AG du 19/04/2017 avait rejeté la résolution visant à la fermeture des toilettes », l’expert précisant, « WC du personnel (problème a priori réglé) ».Sur ce dernier point, la SCI TANAH précise que le problème n’est absolument pas réglé dans la mesure où la décision du syndic n’est que provisoire, le conseil syndical, pouvant à tout moment, demander au syndic de mettre en œuvre la résolution n°20 de l’assemblée du 15 avril 2024 et faire rouvrir ces toilettes.
Elle précise d’ailleurs que, selon l’expert, « s’il y a un risque que ces toilettes de service soient à nouveau utilisées, alors oui, elles devraient être condamnées définitivement ».
La SCI TANAH rappelle ici que les mesures acoustiques réalisées en 2016 par l’expert amiable ont permis de relever une valeur de bruits particuliers perçus dans la chambre de l’appartement de « 50 dB (A), soit une émergence de 50 moins 18 (bruit de fond) = 32 dB (A), soit six à dix fois la limite autorisée ».
Selon la société demanderesse, cette situation est contraire au règlement de copropriété et aux dispositions susvisées du Code de la santé publique, lesquelles fixent la limite à +3 dB (A), la nuit, et à +5 dB (A), le jour.
Elle précise que la valeur relevée par l’expert amiable permet également de retenir un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires lequel aurait refusé d’insonoriser ces toilettes, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI TANAH en déduit que le rejet de la résolution n°20 est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, du fait, notamment, de ce défaut d’entretien de parties communes.
Selon elle, cette résolution a été rejetée par les copropriétaires majoritaires dans le but de nuire aux gérants de la SCI et les pousser à déménager.
En outre, elle soutient l’existence d’une rupture d’égalité en ce que les copropriétaires ayant rejeté cette résolution ne sont aucunement concernés par les nuisances sonores.
Dès lors, la SCI TANAH expose qu’une réouverture de l’installation serait susceptible de créer de graves préjudices, notamment, une aggravation de leur trouble de jouissance et une détérioration encore plus importante de leur état de santé.
Selon la SCI TANAH, l’abus de majorité est donc parfaitement démontré.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU MONT JOLI rappelle que cette question fait également partie des difficultés soulevées dans le cadre de la seconde procédure.
Il précise que ces toilettes sont destinées au personnel de la copropriété, présent 7 jours sur 7 et 24h sur 24.
Selon lui, cette installation est conforme aux exigences posées par les articles R.232-2 et R.4228-10 du Code du travail qui fixent les règles en matière de santé et de sécurité des salariés, et qui exigent, notamment, en cas de personnel mixte, un WC pour femmes et un WC pour hommes.
Le syndicat des copropriétaires indique que ces toilettes ont effectivement été fermées, mais à titre provisoire, compte tenu de la procédure judiciaire en cours, ce qui obligent aujourd’hui les salariés d’utiliser en commun les autres toilettes du rez-de-chaussée.
Il précise que si ces toilettes devaient rouvrir, le mécanisme de chasse d’eau serait remplacé afin de limiter le bruit autant que possible.
De la même manière que précédemment, le syndicat des copropriétaires défendeur explique qu’il ne peut y avoir abus de droit dans le fait de rejeter une résolution alors qu’une procédure judiciaire est en cours.
Sur ces éléments :
Pour rappel, la résolution n°20 de l’assemblée générale du 15 avril 2024 était rédigée comme suit :
« Condamnation définitive des toilettes de service au rez-de chaussée de l’entrée C : l’assemblée générale décide de condamner définitivement les toilettes de service au rez-de-chaussée de l’entrée C qui sont condamnées provisoirement depuis 2017 ».
Cette résolution a été rejetée par 77 copropriétaires, seuls deux copropriétaires ayant voté pour et un s’étant abstenu.
Le Tribunal fait observer qu’au moment où la décision est prise par l’assemblée générale des copropriétaires de rejeter cette délibération, une procédure judiciaire est en cours sur les nuisances éventuelles occasionnées par ces toilettes, en sorte que le trouble n’est pas encore judiciairement établi.
Il en résulte qu’il ne peut y avoir un abus de majorité dans le fait de temporiser la difficulté soulevée par cette installation, et ce, d’autant plus que des contraintes règlementaires imposent la présence de toilettes différenciées selon le sexe des utilisateurs.
Au surplus, et pour répondre à l’argument avancé de la présence d’autres toilettes, le Tribunal n’a pas à interférer sur la décision prise d’installer 4, 5, ou 6 toilettes au profit des salariés de la résidence.
Par ailleurs, il est indiqué qu’il ne peut être déduit de la sonorité de la chasse d’eau un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause, l’action a ici pour objet, non pas la mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, mais l’annulation d’une résolution pour abus de majorité.
Or, un défaut d’entretien, si tant est qu’il puisse être établi, ne peut constituer un abus de majorité.
La SCI TANAH échoue dans sa démonstration tant d’un préjudice collectif que d’une rupture d’égalité.
En effet, en l’état des éléments soumis à la copropriété au moment du vote, aucun élément ne permet de démontrer que les copropriétaires sont personnellement impactés par le rejet de la résolution n°20.
Il en est de même de la SCI TANAH, dont les gérants ne sont pas en état de faire la démonstration d’un préjudice réel et existant lié au rejet de cette résolution, les toilettes litigieuses étant condamnées depuis 2017 et l’expertise amiable dont ils se prévalent n’étant pas suffisante à établir l’existence d’un préjudice né et actuel.
Aucune intention de nuire aux intérêts de la SCI TANAH n’est donc démontrée.
Au vu de ces éléments et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments avancés, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 15 avril 2024.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 15 avril 2024La SCI TANAH sollicite enfin l’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 15 avril 2024 relative au remplacement des carreaux du palier endommagés par leur ancien voisin, la SARL TRISTAN, à l’occasion de travaux de rénovation effectués en 2021.
Elle explique que, selon l’usage, le syndic a, avant travaux, fait signer à la SARL TRISTAN un accord selon lequel « toute dégradation ou désordre seront facturés au maître d’œuvre en cause ».
Elle ajoute que, dans ce cadre, le syndic a également fait établir un constat d’huissier aux fins de faire état du bon état des parties communes, et, notamment, du carrelage du palier commun.
La SCI TANAH soutient alors que, durant les travaux, ces carrelages ont été endommagés, raison pour laquelle il a été demandé au syndic de les remplacer.
Elle reproche au syndic de n’avoir sollicité que des travaux partiels et d’avoir fait volte-face sur instruction du président du conseil syndical, volte-face constitutif d’un abus de pouvoir.
Selon elle, le syndic se doit de faire respecter le règlement de copropriété, ce que celui-ci aurait omis de faire en ne facturant pas les travaux à la SARL TRISTAN.
Elle soutient que sa responsabilité est donc engagée du fait de la mauvaise gestion de ce sinistre.
Il en est de même, selon elle, du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, celui-ci ayant failli dans sa mission d’entretien des parties communes.
La SCI TANAH en déduit que le rejet de la résolution n°21 est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, celui-ci étant, par ailleurs, dicté par une intention de nuire à ses propres intérêts.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU MONT JOLI explique qu’il existe dans la copropriété de nombreux carreaux dégradés et que la question ne concerne donc pas la seule SCI TANAH.
Il indique que si la décision a été rejetée c’est uniquement dans le but de lisser dans le temps les différents travaux à réaliser, précisant qu’en tout état de cause, ces carreaux fendus ne présentent aucun danger particulier pour les copropriétaires, ni aucun caractère d’urgence à les réparer.
Sur ces éléments :
La résolution n°21, rejetée par 76 copropriétaires, était rédigée comme suit :
« Remplacement des carreaux endommagés du palier du premier étage entrée C : L’assemblée générale décide de remplacer les carreaux endommagés du palier du premier étage de l’entrée C, conformément à l’option 2 du devis demandé par le syndic à la société ELITE, le 09 février 2022 pour un montant de 1 280 euros HT ».
Le Tribunal fait ici observer qu’il n’y a pas lieu de répondre aux arguments développés par la SCI TANAH au titre de la responsabilité éventuelle du syndic, non partie à la présente instance.
Comme rappelé plus haut, l’action diligentée a pour objet, non pas la responsabilité du syndicat des copropriétaires mais l’annulation d’une délibération prise en assemblée générale pour abus de majorité, lequel abus ne peut être déduit d’un prétendu défaut d’entretien, non établi, ni matériellement, ni juridiquement.
La SCI TANAH ne fait pas davantage la démonstration d’une atteinte portée aux intérêts collectifs de la copropriété dans la mesure où il peut être compréhensible que, face à l’étendue des carreaux impactés, une gestion globale et lissée dans le temps ait pu dicter la prise de décision.
Il n’y pas, au surplus, de rupture d’égalité, une telle prise de décision étant, au contraire, conforme à l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires.
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 15 avril 2024.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI TANAH, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter la SCI TANAH de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner, sur ce même fondement, à payer la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU MONT JOLI.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI TANAH de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI TANAH de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI TANAH à payer la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU MONT JOLI sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI TANAH aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE TRIBUNAL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
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