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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 oct. 2025, n° 24/05320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05320 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42SX
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 21 octobre 2025
à Maître Alain GALISSARD
Copie certifiée conforme délivrée le 21 octobre 2025
à Me Fall PARAISO et Me Pascal-Yves BRIN
Copie aux parties délivrée le 21 octobre 2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES [Localité 6] SEPTEMES, au capital de 1600€, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 478728298,
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fall PARAISO et Me Pascal-Yves BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂT A DE LA RÉSIDE [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 056808868, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [K]
né le 04 Août 1950 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [O] épouse [K]
née le 09 Octobre 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [D]
né le 11 Août 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [M] épouse [D]
née le 12 Février 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 29 avril 2024 la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES a fait assigner le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9], Mme [U] [K] et M. [S] [K], Mme [F] [D] et M. [Z] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES par lesquelles elle a demandé de
— juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée à la requête de Mme [U] [K] et M. [S] [K] le 25 janvier 2024 et dénoncé le 2 février 2024
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 janvier 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour un montant de 5.368,16 euros à la requête de Mme [U] [K] et M. [S] [K]
— juger caduque la saisie-attribution pratiquée à la requête de Mme [F] [D] et M. [Z] [D] opérée le 14 février 2024
— condamner Mme [F] [D] et M. [Z] [D] à payer le coût des actes en cause et de ceux à notifier consécutivement à leur annulation
— débouter le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9], Mme [U] [K] et M. [S] [K], Mme [F] [D] et M. [Z] [D] de leurs demandes
— condamner le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9] à produire un décompte actualisé, exact et vérifiable de sa créance au titre des frais et intérêts
— dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présnet jugement
— réserver les droits de la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES en répétition des sommes perçues par le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9]
— condamner le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9] à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9], Mme [U] [K] et M. [S] [K], Mme [F] [D] et M. [Z] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9], de Mme [U] [K] et M. [S] [K], de Mme [F] [D] et M. [Z] [D] par lesquelles ils ont demandé de
— à l’égard des consorts [D] et [K] : juger valable la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2025 entre les mains de la Société Générale en vertu de l’arrêt du 7 juillet 2022
— juger infondée la demande de nullité des saisies en l’état de la reproduction des articles du code des procédures civiles d’exécution conformément à l’article R211-1
— à titre principal, juger irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution [K] du 25 janvier 2024 à raison du délai entre la dénonce de la saisie-attribution et la saisine du juge de l’exécution
— à titre subsidiaire, juger infondées les demandes de la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES à raison de la justification des sommes réclamées
— à l’égard du syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9] : juger irrecevables les demandes de la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES à raison de l’incompétence du juge de l’exécution en l’absence de mesure d’exécution
— à titre subsidiaire juger infondées les demandes de la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES à raison de la justification des sommes réclamées, intérêts et frais d’exécution
— en conséquence débouter la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES de ses demandes
— condamner la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 2 septembre 2025, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la contestation afférente à la saisie-attribution du 25 janvier 2024 à la requête de Mme [U] [K] et M. [S] [K] :
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 janvier 2024 Mme [U] [K] et M. [S] [K] ont fait procéder sur le fondement d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 7 juillet 2022 à la saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour recouvrer la somme de 5.368,16 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES le 2 février 2024.
Or, en vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES n’a pas saisi la présente juridiction de sa contestation dans le délai imparti puisque l’assignation à Mme [U] [K] et M. [S] [K] a été délivrée le 29 avril 2024.
La contestation de la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES afférente à ladite saisie-attribution est donc jugée irrecevable.
Sur la contestation afférente à la saisie-attribution du 2024 à la requête de Mme [F] [D] et M. [Z] [D] :
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 février 2024 Mme [F] [D] et M. [Z] [D] ont fait procéder sur le fondement dun arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 7 juillet 2022 à la saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES ouverts dans les livres de la Société Générale pour recouvrer la somme de 5.401,75 euros. La saisie a été infructueuse. Elle n’apas été dénoncée à la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES.
Or, selon l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce “À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours”.
Il s’ensuit que la caducité de la saisie-attribution est effectivement encourue. Toutefois, la saisie a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire, et à défaut de paiement de sa dette par la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES elle n’était pas injustifiée. Elle était uniquement infructueuse de sorte que les frais y afférents (dont il n’est pas établi qu’ils étaient inutiles) doivent rester à la charge de la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES.
Sur les demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9] :
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées -au sens du code des procédures civiles d’exécution- sur le fondement de ce titre (Cass. Avis, 16 juin 1995).
En l’espèce, la demande formée par la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES à l’encontre du syndicat des copropriétaires est étrangère aux conditions d’exécution d’une mesure d’exécution forcée et n’entre donc pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution. Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution constituant une fin de non recevoir, les demandes de la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
En l’espèce, le fait pour la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES de diligenter une procédure devant le juge de l’exécution à l’encontre du syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9] est bien constitutive d’un abus puisque ce dernier est certe son créancier mais n’a engagé aucune mesure d’exécution forcée actuelle à son encontre. La SCI LES [Localité 6] SEPTEMES sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
S’agissant de Mme [U] [K] et M. [S] [K], la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES avait été informée que la contestation afférente à la saisie-attribution pratiquée le 25 janvier 2024 devait être soulevée avant le 2 mars 2024. En agissant tardivement à leur encontre la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES a commis une faute qui justifie qu’il leur soit alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En revanche, la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES n’a commis aucun abus en assignant Mme [F] [D] et M. [Z] [D] devant le juge de l’exécution pour faire constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2024. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La nature des contestations justifie que la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES soit condamnée à supporter les dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9], Mme [U] [K] et M. [S] [K], Mme [F] [D] et M. [Z] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare les contestations soulevées par la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES afférentes à la saisie-attribution pratiquée le 25 janvier 2024 à la requête de Mme [U] [K] et M. [S] [K] irrecevables ;
Dit que la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2024 à la requête de Mme [F] [D] et M. [Z] [D] sur les comptes bancaires de la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES ouverts dans les livres de la Société Générale est caduque ;
Dit que les frais afférents à la saisie-attribution du 14 février 2024 seront à la charge de la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES à l’encontre du syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9] ;
Condamne la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES à payer à Mme [U] [K] et M. [S] [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [F] [D] et M. [Z] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES aux dépens ;
Condamne la SCI LES [Localité 6] SEPTEMES à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 9], Mme [U] [K] et M. [S] [K], Mme [F] [D] et M. [Z] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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