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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00407 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYR3
JUGEMENT N° 25/642
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Guillaume BREDON
Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU JURA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Décembre 2022
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié de la SAS [1] [I] en qualité d’électricien, Monsieur [Q] [E] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2019.
L’employeur a procédé à la déclaration d’accident du travail le 09 septembre 2019 en ces termes «le salarié est tombé et s’est fait mal au genou gauche».
La caisse primaire d’assurance maladie du Jura a, par décision du 10 septembre 2019, pris d’emblée en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l’accident a été fixée au 31 juillet 2021 par le médecin conseil de la caisse, avec reprise du travail le 1er août 2021.
Des arrêts de travail ont été prescrits du 26 novembre 2021 au 25 décembre 2022.
Le salarié a bénéficié d’un taux d’IPP de 15 %, non contesté par l’employeur.
Contestant la durée des arrêts de travail, la SAS [1] [I] a, le 9 juin 2022, saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Jura.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans le délai réglementaire.
Par courrier daté du 8 décembre 2022, envoyé en recommandé avec accusé de réception le 9 décembre 2022 et reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 13 décembre 2022, la SAS [1] [I] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet.
Aux termes d’un jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise médicale confiée au docteur [T].
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette occasion, la SAS [1] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
.juger que dans les rapports entre la caisse et l’employeur la date de consolidation des lésions en relation avec l’accident du travail dont a été victime son salarié doit être fixée au 12 novembre 2019,
.condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Jura à lui rembourser la somme de 500 € au titre des frais d’expertise médicale judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, elle demande que le rapport d’expertise du Docteur [T] soit entériné.
La CPAM du Jura a sollicité une dispense de comparution. Elle s’en est rapportée à l’appréciation de la juridiction sur les arrêts de travail et soins litigieux, tout en sollicitant le rejet de l’intégralité des demandes adverses et la condamnation de la demanderesse aux dépens de l’instance. Elle a demandé que soit constaté que l’imputabilité des arrêts et soins est confirmée pour la période s’étendant du 9 septembre 2019 au 12 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la CPAM du Jura à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile,le juge n’est pas lié par les constatations, ni les conclusions du technicien.
Dans son rapport le docteur [T], expert judiciaire, conclut en les termes suivants :
« J’ai pris connaissance et étudié le dossier médical.
— Lésions en lien avec l’accident de travail du 6 septembre 2019 de Monsieur [W] [E]
— durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec cet accident de travail : 6 septembre 2019 au 12 novembre 2019 ; après cette date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident de travail.
Après le 12 novembre 2019, les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte.
— Les arrêts du 26 novembre 2021 au 25 décembre 2022 n’ont aucun lien avec l’accident de travail mais avec l’état antérieur.
— L’accident a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant qui a recommencé à évoluer pour son propre compte à compter du 13 novembre 2019. »
Dès lors que les parties ne soutiennent aucun argument inverse, ni ne fournissent d’élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des conclusions expertales, celles-ci serviront à la solution du litige.
Il convient en conséquence de dire que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] [E], postérieurement au 12 novembre 2019, sont inopposables à la SAS [1] [I].
Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le pôle social sont pris en charge par les caisses primaires d’assurance maladie.
Il est établi que la SAS [1] [I] a consigné la somme de 500 € au titre des honoraires de l’expert.
La CPAM du Jura sera donc condamnée à rembourser cette somme à la demanderesse.
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM du Jura.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] [E] postérieurement au 12 novembre 2019 sont inopposables à la SAS [1] [I] ;
Condamne la CPAM du Jura à rembourser à la SAS [1] [I] la somme de 500 €, consignée pour paiement des honoraires de l’expert ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Met les dépens à la charge de la CPAM du Jura.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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