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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/07452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me GONDER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07452 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HYB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G] [M] [I] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
—
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 27 décembre 2018, à effet du même jour, Madame [T] [J] a donné à bail à Monsieur [E] [G] [M] [I] [D] un studio meublé situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 415 euros, outre 45 euros de provision sur charges. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [K] [N] [R] [V] [P] [U] s’est porté caution solidaire de Monsieur [E] [G] [M] [I] [D].
Par acte séparé du 4 janvier 2019, Madame [T] [J] a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés avec la SAS GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES dans la limite de 13.800 euros au titre des loyers impayés et de 8.000 euros au titre des dégradations locatives.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 mai 2020, Madame [T] [J] a fait délivrer à Monsieur [E] [G] [M] [I] [D] un commandement de payer la somme principale de 1.840 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de mai 2020. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [K] [N] [R] [V] [P] [U] le 29 mai 2020.
Par actes distincts de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la SAS GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES a fait assigner Monsieur [E] [G] [M] [I] [D] et Monsieur [K] [N] [R] [V] [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, aux fins de :
les condamner au paiement de la somme de 3.854,06 euros avec intérêts au taux légal ;les condamner au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;les condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation et des frais d’exécution ;rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire est retenue, la SAS GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [G] [M] [I] [D] et Monsieur [K] [N] [R] [V] [P] [U], cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a et c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au 27 décembre 2018, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il résulte des termes généraux de l’article 2309 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement du 27 décembre 2018 que Monsieur [K] [N] [R] [V] [P] [U] s’est engagé solidairement au paiement des loyers, des charges, des indemnités d’occupation et des dégradations locatives pour le bien situé [Adresse 3], dans la limite d’une durée de 9 ans à compter du 27 décembre 2018.
Il résulte des pièces produites, et en particulier du décompte arrêté au 29 janvier 2021, mensualité de janvier 2021 échue, que Monsieur [E] [G] [M] [I] [D] est redevable de la somme de 1.999 euros déduction faite du montant déposé en garantie, au titre des loyers et charges impayés. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l’inventaire et état détaillé du mobilier établi le 29 janvier 2021, que Monsieur [E] [G] [M] [I] [D] était tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à cette date.
Au titre de sa créance, la SAS GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES réclame la somme de 1.307,90€ au titre des dégradations locatives.
A cette fin, la société requérante produit un rapport d’expertise établi le 26 mars 2021 faisant état de travaux de reprise, de mise en peinture des murs et de remplacement de la faïence murale de la salle de bain, et du remplacement du robinet de la cuisine qui relèvent de la garantie souscrite par la bailleresse et dont le coût est estimé à la somme de 1.307,90 €. La société requérante fournit une quittance subrogative du 31 octobre 2022 correspondant au paiement de cette somme à laquelle sont ajoutés des frais de 46 €.
Cependant, si l’inventaire et état détaillé du mobilier établi le 29 janvier 2021 fait état de mobilier manquant ou dégradé, aucun élément ne permet de confirmer les dégradations locatives mentionnées dans le rapport d’expertise du 26 mars 2021 qui n’ont pas été relevées dans ce document.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES au titre des dégradations locatives, la société requérante étant défaillante dans la preuve de sa créance.
En conclusion, Monsieur [E] [G] [M] [I] [D] et Monsieur [K] [N] [R] [V] [P] [U] seront condamnés au paiement de la somme de 1.999 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de l’assignation. La solidarité n’ayant pas été visée par la société demanderesse, elle ne sera pas retenue.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société requérante ne produit aucun élément susceptible d’établir un préjudice autre que celui causé par le retard de paiement.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la SAS GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES serz rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [G] [M] [I] [D] et Monsieur [K] [N] [R] [V] [P] [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût de l’assignation du 10 novembre 2023.
Il conviendra de condamner Monsieur [E] [G] [M] [I] [D] et Monsieur [K] [N] [R] [V] [P] [U] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur les débiteurs. Cette demande ne saurait donc être accueillie.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [M] [I] [D] et Monsieur [K] [N] [R] [V] [P] [U], ès qualité de caution, à payer la somme de 1.999 euros à la SAS GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES au titre de la dette locative arrêtée au 29 janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [M] [I] [D] et Monsieur [K] [N] [R] [V] [P] [U] aux entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation du 10 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [M] [I] [D] et Monsieur [K] [N] [R] [V] [P] [U] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES la somme de de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande différente, plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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