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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00122 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX5U
CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
M. [Z] [N] [T]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-Line CUNIN, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 02 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [Z] [N] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt acceptée et signée le 29 juin 2022, non rétractée dans le délai légal, la société CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a consenti à Monsieur [Z] [T] un prêt personnel de 15.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 4,41 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
***
Se plaignant que Monsieur [Z] [T] avait cessé le remboursement du prêt depuis le mois en décembre 2024, la société CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ lui a fait délivrer, le 02 avril 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement de la somme due en principal de 12.407,99 euros ainsi que d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
***
À l’audience du 16 juin 2025, la société CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a maintenu ses moyens et prétentions.
Monsieur [T] était absent à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il est constant que Monsieur [T] a été convoqué à l’audience du 16 juin 2025 par assignation remise à étude, avec certitude de son domicile.
L’intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.
***
Sur le fond, aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a versé aux débats 13 pièces, notamment la copie du contrat de prêt personnel et son tableau d’amortissement, l’historique du compte, la copie de la lettre de mise en demeure du 10 février 2025, la lettre de mise en demeure du 11 mars 2025 prononçant la déchéance du terme et ordonnant au débiteur de payer les sommes dues, ainsi que le décompte de la créance au 27 janvier 2025.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et liquident le montant de la somme due par le débiteur à hauteur de la somme de 12.407,99 euros au titre du reliquat dû arrêté au 27 janvier 2025.
Le contrat de prêt ne comporte aucune clause abusive.
Aucune prescription de droit commun ni aucune prescription spéciale n’est encourue.
Pour sa part, absent à l’audience, Monsieur [T] n’a pas donné d’argument permettant d’écarter le paiement de la dette.
La procédure suivie a été régulière à son égard.
Les demandes formulées par la société CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 02 avril 2025.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [T] est tenu de payer à l’établissement de crédit la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] est tenu du paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 12.407,99 euros au titre du reliquat dû arrêté au 27 janvier 2025, avec intérêts moratoires au taux légal depuis l’assignation du 02 avril 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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