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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 24/06182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD SA c/ Société SMABTP en qualité d'assureur de Société MAF en qualitré d'assureur de Bureau Véritas, Société MMA IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la société ACOUSITIQUE ET CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/06182 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43BX
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
14 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD SA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
Société SMABTP en qualité d’assureur de Société MAF en qualitré d’assureur de Bureau Véritas, AXIMA SEITHA SUEZ , et de TERTIAIRE GET IDF , DBH , [Localité 10] , SMAC ACEROID et SCREG NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société ACOUSITIQUE ET CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier lors des débats
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline Méchin, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI FARMAN BARA, devenue SNC FARMAN BARA, a fait procéder à la construction d’un immeuble dénommé [Adresse 13] au [Adresse 3] Issy [Adresse 11] (92), lequel a été vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI [Adresse 13] (renommée ALTISUD).
Pour cette opération de construction des polices d’assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD.
La réception des travaux a été effectuée le 2 juillet 2010.
A la demande de la société ALTISUD, se plaignant de désordres pour lesquels des déclarations de sinistres ont été adressées à la société ALLIANZ IARD, par ordonnance du 18 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a désigné un expert judiciaire.
Parallèlement, suivant acte d’huissier délivré le 29 juin 2012, la SCI SEQUANA, venant aux droits de la société EMERALD venant elle-même aux droits de la société ALTISUD, a notamment fait assigner au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre la SNC FARMAN BARA.
Suivant acte d’huissier délivré le 2 juillet 2012, la SNC FARMAN BARA a elle-même fait assigner au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société ALLIANZ IARD en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ainsi que divers constructeurs et assureurs afin de les voir condamner in solidum à la relever et garantir indemne de toute condamnation.
Suivant actes d’huissiers délivrés le 26 septembre 2012, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société TERRELL, aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle ou à lui rembourser toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à verser, leurs assurées étant intervenues aux opérations de construction. Par ordonnance du 19 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et un retrait du rôle.
Suivant actes d’huissiers délivrés le 26 février 2013, la société ALLIANZ IARD a également fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés BUREAU VERITAS, AXIMA SEITHA SUEZ, ETDE TERTIAIRE GET IDF, DBH, [Localité 10], SMAC ACIEROID et SCREG NORMANDIE ainsi que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en leur qualité d’assureur de la société AG2S aux mêmes fins eu égard à l’intervention de leurs assurées aux opérations de construction. Par ordonnance du 26 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et un retrait du rôle.
L’expert judiciaire a clos son rapport d’expertise en l’état le 29 avril 2022.
A la demande de la société ALLIANZ IARD, ces instances ont été rétablies au rôle et jointes par mentions aux dossiers le 30 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique respectivement les 3 juillet, 17 décembre 2024 et 9 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société ACOUSTIQUE ET CONSEIL puis d’assureur des sociétés BUREAU VERITAS, AXIMA SEITHA SUEZ, ETDE TERTIAIRE GET IDF, DBH, [Localité 10], SMAC ACIEROID et SCREG NORMANDIE sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision à venir du tribunal de commerce de Nanterre et que les dépens soient réservés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
L’action principale, objet des appels en garanties formés dans le cadre de la présente instance, a été initiée par la SCI SEQUANA devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel n’a pas encore statué sur ses demandes. La solution du présent litige dépendant de cette décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal de commerce de Nanterre sur les demandes formées par la SCI SEQUANA à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant le tribunal de commerce ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 12] le 11 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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