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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 7 nov. 2024, n° 24/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
Assisté de Myriam ROMAIN, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative au délibéré en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l’article 3 de la loi organique n°70-462 du 17 Juillet 1970,
Et de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/11/2024
N° RG 24/02527 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTOY ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [W] [V] [E] épouse [F]
CONTRE
M. [A] [B] [Z] [F]
Grosse : 1
Me Aline PAULET
Copie : 1
Dossier
Me Aline PAULET
PARTIES :
Madame [W] [V] [E] épouse [F],
née le 04 Juillet 1980 à
CHALONS SUR MARNE (51000)
27 Rue Basse
63730 LES MARTRES-DE-VEYRE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [A] [B] [Z] [F],
né le 20 Octobre 1973 à
CHATEAU THIERRY (02400)
14 Place Léon Bourgeois
51400 MOURMELON LE GRAND
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [E] et Monsieur [A] [F] ont contracté mariage le 18 décembre 2010 par-devant l’officier d’état civil de RECY (MARNE), sans qu’ il y ait eu au préalable un contrat de mariage ni postérieurement de modification de leur régime matrimonial.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R] [F], né le 20 décembre 2007 à CHÂLONS -EN-CHAMPAGNE (51)
— [P] [F], née le 23 juin 2009 à CHÂLONS -EN-CHAMPAGNE (51)
Par assignation en date du 18 juillet 2024 placée le 24 juillet 2024 Madame [W] [E] épouse [F] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [A] [F] n’a pas constitué avocat.
Madame [W] [E] épouse [F] a attesté avoir informé ses enfants mineurs de leur droit à être entendus.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2024.
La décision a été retenue selon la procédure écrite sans audience et mise en délibéré au 07 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans son assignation en date du 18 juillet 2024, Madame [W] [J] sollicite, outre le prononcé des mesures légales de transcription, de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de fixer la date de ses effets au jour de la séparation à savoir le 07 février 2020, de constater leur proposition respective de liquidation du régime matrimonial et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. S’agissant des enfants elle demande au juge de fixer la résidence principale d'[R] au domicile de sa mère, et celle de [P] au domicile de son père, les droits de visite et d’hébergements de chacun d’eux étant déterminés à l’amiable, et sollicite que les frais de chaque enfant soient pris en charge par celui des parents qui assure sa résidence, exception faite des dépenses exceptionnelles partagées par moitié entre les parents.
A l’appui de sa demande, Madame [W] [J] verse au débat des pièces faisant état que les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce, soit depuis le 7 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
D’après l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du Code Civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation de la CAF, en date du 22 mai 2024, que cette dernière est séparée depuis le 7 février 2020, ainsi que de l’attestation en date du 18 juin 2024 de [N] [I], frère de [W] [E], que celui-ci l’a aidée à emménager dans son nouveau domicile personnel en février 2020. Ces éléments font ainsi état qu’à la date de la demande en divorce, les époux étaient séparés de fait depuis plus d’un an et qu’il n’y a manifestement plus de volonté de vie commune.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [W] [E] et Monsieur [A] [F] en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur la date des effets du divorce
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Il dispose en outre qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [W] [E] sollicite que cette date soit fixée au 7 février 2020. [A] [F] n’a pas entendu contester cette demande.
Dès lors qu’il est établi que la séparation du couple est intervenue à cette date, que les attestations produites font état de la séparation du couple au 7 février 2020, il apparaît que toute collaboration a cessé entre les époux à cette même date.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette prétention.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
Conformément aux dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10 de l’article 255.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial, et à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Il en sera donc ainsi en l’espèce, aucune demande contraire n’étant présentée.
Sur les enfants
Les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur deux enfants.
Il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
Il sera précisé que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Sur la résidence
Conformément à l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux, le juge devant dès lors statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Madame [E] demande à ce que les modalités mises en place entre les parents soient entérinées, à savoir :
— que la résidence principale d'[R] soit fixée au domicile de sa mère
— que la résidence principale de [P] soit fixée au domicile de son père.
Ces demandes ne sont pas contestées et sont réputées conformes à l’intérêt des mineurs; de sorte qu’elles seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision.
Sur les modalités de droit de visite et d’hébergement
Madame [W] [E] sollicite que ces modalités soient mises en place à l’amiable s’agissant de chaque enfant. Monsieur [F] ne conteste pas cette demande.
Il y sera fait droit, dans l’intérêt des enfants.
Sur les dépens
L’article 1127 du Code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [E] est demandeur au divorce. Elle ne justifie pas de la nécessité d’une dérogation aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens resteront à la charge de Madame [E], qui sera déboutée de sa demande.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu la demande en divorce du 24 juillet 2024
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
— [W], [V] [E], née le 4 juillet 1980 à CHÂLONS-SUR-MARNE (Marne)
et
— [A], [B], [Z] [F], né le 20 octobre 1973 à CHÂTEAU-THIERRY (Aisne)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 décembre 2010 à la mairie de RECY (Marne) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
FIXE la date des effets du divorce au 07 février 2020 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à faire usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
****
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
FIXE la résidence habituelle d'[R] chez sa mère et celle de [P] [F] chez son père
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [W] [E] à l’égard de [P] [F] s’exercera selon modalité amiable, et en concertation avec l’adolescente
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [F] à l’égard d'[R] s’exercera selon modalité amiable, et en concertation avec l’adolescent
DIT que les frais afférents à chacun des enfants seront pris en charge par celui des parents qui assure sa résidence
DIT que les dépenses dites exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’une discussion et d’un accord préalable à l’engagement de ces frais
CONDAMNE Madame [W] [E] au paiement des dépens
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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