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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 27 mars 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 27 MARS 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7SC
MINUTE : 2025/00094
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALMER – [Adresse 6]
représentée par son syndic, la SASU C. RIVIERE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431.934.876, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitéchez la SASU C. RIVIERE, syndic,
[Adresse 3]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Madame [H] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (CHINE), de nationalité Chinoise
[Adresse 4]
NON COMPARANTE
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (CHINE), de nationalité Chinoise
[Adresse 5]
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 13 mars 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 6] agissant en vertu de la copie exécutoire du jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2024 2023 devenu définitif par un certificat de non appel du 25 octobre 2024, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 novembre 2024 publié le 2 décembre 2024Volume 2024 S n°114 au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis à CENON (33150), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [H] [C] née [L] et monsieur [T] [C],
Vu l’assignation délivrée le 13 janvier 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 6] à l’encontre de madame [H] [C] née [L] et monsieur [T] [C] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 13 mars 2025,
Vu le dépôt le 16 janvier 2025 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit,
Vu les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 6] aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 14 157,74 € au 27 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires ,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 43 300 €,
Vu le défaut de comparution de madame [H] [C] née [L] et monsieur [T] [C] assignés à étude,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 14 157,74 € au 27 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts frais et accessoires jusqu’au règlement définitif.
La créance du syndicat est fondée au vu du décompte produit et du jugement de condamnation.
Sur les contestations et demandes incidentes :
Aucune contestation n’est élevée à l’encontre de la procédure. Aucune demande incidente n’est présentée par les parties.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu d’autoriser le créancier à désigner la SCP LENOIR-TOSTAIN, commissaires de justice associés à Bordeaux, avec faculté de substitution, pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 6] à la somme de 14 157,74 € au 27 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoire, outre intérêts frais et accessoires jusqu’au règlement définitif.
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 26 juin 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 43 300 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Autorise le créancier à désigner la SCP LENOIR-TOSTAIN, commissaires de justice associés à Bordeaux, aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site internet www.dynamis-avocats.com
Dit que madame [H] [C] née [L] et monsieur [T] [C] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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