Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 10 avr. 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2IGN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
[L] [Y]
[V] [Y]
[N] [Y]
C/
[U] [X]
M. [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
M. [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [X], demeurant [Adresse 4]
M. [F], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mars 2026
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
[L] [Y] et [V] [Y] sont propriétaires d’un immeuble cadastré AC n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Selon procès-verbal du 7 novembre 2025, Maître [W] [S], commissaire de justice, a constaté l’occupation de cet immeuble par [U] [X], lequel a indiqué s’y être introduit par effraction et y demeurer avec un dénommé « Monsieur [F] ».
Par actes de commissaire de justice signifiés le 4 février 2026, [L] [Y] et [V] [Y] ont fait assigner [U] [X] et "Monsieur [F]" en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— ordonner leur expulsion sans délai, ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner [U] [X] et "Monsieur [F]" au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros par mois, à compter du 7 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner les défendeurs au paiement provisionnel de la somme de 300 euros au titre des « frais engagés pour constater les dégradations engendrées lors de l’effraction » ;
— condamner les défendeurs aux dépens de l’instance ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 9 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, [L] [Y] et [V] [Y], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Assignés par acte de commissaire de justice délivrés à l’étude, [U] [X] et "Monsieur [F]" n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 7 novembre 2025 que [U] [X] et "Monsieur [F]" occupent la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] située [Adresse 5] à [Localité 3] appartenant à [L] [Y] et [V] [Y] sans être titulaires d’un titre d’occupation.
Il convient par conséquent d’ordonner leur expulsion de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, [U] [X] a indiqué au commissaire de justice être entré dans les lieux par effraction et avoir procédé lui-même au changement de barillet de la porte d’entrée.
En raison des manœuvres et voies de fait utilisées pour entrer dans les locaux, le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par les dispositions susvisées ne s’applique pas.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1240 du code civil, ‘tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile dispose, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les requérants ne justifient par aucun élément du montant sollicité au titre des indemnités d’occupation, en sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement provisionnel de la somme de 300 euros au titre des « frais engagés pour constater les dégradations engendrées lors de l’effraction »
Selon l’article 1240 du code civil, ‘tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile dispose, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les requérants ne précisent pas à quels frais ils font référence et n’indiquent pas le fondement juridique de leur demande ; ils ne justifient pas du prix du procès-verbal de constat, étant observé que les frais nécessaires à l’introduction de la présente instance seront étudiés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
[U] [X] et "Monsieur [F]", parties perdantes, dont la situation économique est inconnue, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à payer aux requérants la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
ORDONNONS à [U] [X] et "Monsieur [F]" et à tout occupant de leur chef, de quitter l’immeuble cadastré AC n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3] à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion des lieux sus-désignés de [U] [X] et "Monsieur [F]" et tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 ;
RAPPELONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à l’espèce ;
REJETONS le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
CONDAMNONS [U] [X] et "Monsieur [F]" aux dépens ;
CONDAMNONS [U] [X] et "Monsieur [A] payer à [L] [Y] et [V] [Y] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Sous-location
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Moldavie ·
- Passeport ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Client
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Résidence
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Conjoint
- Adresses ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Débiteur ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Réinsertion sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jeunesse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enfance ·
- Substitut du procureur ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Promotion immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Faculté
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Voyage
- Incapacité ·
- Demande ·
- Côte ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Guide ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.