Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00261 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKSY
JUGEMENT N° 25/089
JUGEMENT DU 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Avril 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2022, à 15h15, Monsieur [D] [U] a été victime d’un accident du travail, lequel a fait l’objet d’une déclaration par l’employeur 10 novembre 2022 en ces termes : «Mr [U] était dans la benne d’un camion pour décharger de des échafaudage. Des éléments ont basculé et l’ont fait tomber ».
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, mentionne :
« Chute camion
Traumatisme crânien sans PC (occipital gauche) avec volumineux hématome sous-cutané, contusion fesse lombaire gauche avec hématome, probables disjonction acromioclaviculaire épaule gauche stade un, épanchement genou droit hématome quadriceps gauche et dermabrasions des mains ».
La [6] ([8]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle à une date méconnue.
Le 30 mai 2023 la [8] recevait le certificat médical final du médecin traitant de l’assuré proposant de fixer la date de consolidation de l’état de Monsieur [D] [U] au 1er juin 2023, date non retenue par le médecin-conseil suivant son avis du 25 octobre 2023, notifié à l’assuré le 31 octobre 2023.
Par notification du 2 novembre 2023, l’organisme social a informé l’assuré de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 octobre 2023 ainsi que d’un taux d’IPP de 3 % au titre de ses séquelles de l’accident travail litigieux définies en ces termes « Séquelles : genou droit : douleur et fatigue en fin de journée (non constitutif d’IPP) légère limitation de la flexion (IPP égal 5 % avec état antérieur donc 3 % final) épaule droite dominant : douleur résiduelle intermittente sans limitation des amplitudes articulaires (non constitutive d’IPP) plus de séquelles pour les autres lésions initiales.».
Saisie de la contestation de cette décision sur la consolidation, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 février 2024.
Par requête déposée au greffe le 24 avril 2024,Monsieur [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [D] [U] a demandé au tribunal de:
dire que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 31 octobre 2023 ; condamner l’organisme social à lui verser la somme de 2000 € à titre principal ainsi que la somme de 1000 € de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, le requérant soutient que son état de santé n’était pas consolidé à la date retenue par le médecin-conseil. Il en veut pour preuve le mi-temps thérapeutique prescrit par la médecine du travail. Il expose qu’en conséquence de la date de consolidation du 31 octobre 2023, il n’a pu obtenir le paiement des indemnités journalières au titre du temps thérapeutique, ceci jusqu’au 4 février 2024. Il souligne les incohérences de la procédure, particulièrement du caractère contradictoire des courriers reçus de l’organisme social, et des inexactitudes du médecin-conseil qui a pu se tromper du siège des blessures issues de son accident du travail et a fait un faux constat s’agissant de son ligament croisé. Il réplique que le médecin-conseil a précisé de manière abusive qu’il refusait de s’accroupir, alors qu’en l’espèce il ne pouvait effectuer ce mouvement.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle, il fait valoir que les 3 % retenus par le médecin-conseil sont manifestement sous-évalués.
La [Adresse 9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Monsieur [D] [U] de son recours ; confirme la notification du 2 novembre 2023, emportant fixation de la date de consolidation de l’état de santé de la requérante au 31 octobre 2023 ; condamne Monsieur [D] [U] aux dépens.
Sur la date de consolidation, la caisse insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable, aux termes d’un avis clair et motivé, a confirmé la position du médecin-conseil. Elle fait observer que l’assuré ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause cette décision. Elle réplique également que l’assuré invoque indûment les contradictions du médecin-conseil s’agissant la date de sa consolidation, puisque justement celui-ci a refusé d’entériner la proposition de date effectuée par le médecin traitant de l’intéressé dans son certificat médical final. Elle précise que ledit médecin-conseil trouvait cette proposition prématurée au regard de l’état de santé de l’intéressé en lien avec son accident du travail.
Elle dit que le taux d’IPP n’a pas fait l’objet d’un recours de l’assuré.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité du recours n’est pas critiquée.
En l’espèce que Monsieur [D] [U] discute la notification du 2 novembre 2023, indiquant que son état de santé n’était à ce jour pas consolidé. Il sollicite le paiement de ses indemnités de congé thérapeutique à mi-temps ainsi que 'allocation de dommages et intérêts.
La [10] demande la confirmation de la décision du médecin-conseil, emportant fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 octobre 2023, en l’absence de toute irrégularité de la procédure et de production adverse de tout élément médical de nature à la remettre en cause.
Il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Sur la procédure:
L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, prévoit que : “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
L’article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 16 décembre 2020, énonce que “Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.”
L’article R. 433-17 du même code prévoit que : “ Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. (NB dispositif abrogé)
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.”
Selon l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les avis de la [7] s’imposent à la caisse.
Il résulte des pièces produites aux débats en l’espèce qu’ il y a eu un certificat médical du médecin traitant du requérant, daté du 30 mai 2023, fixant une date de consolidation au 1er juin 2023, certificat communiqué aux services de l’organisme social par l’intéressé. Le médecin-conseil près l’organisme, consulté le 25 octobre 2023, a estimé que ladite date était prématurée.
C’est l’objet du courrier du 31 octobre 2023 adressé à Monsieur [U], lui annonçant le report de cette date de consolidation.
Il avait été procédé à l’examen de l’assuré le 19 octobre 2023 et une nouvelle date de consolidation a été définie par le médecin-conseil au 31 octobre 2023, suivant décision notifiée le 2 novembre 2023, dûment contestée devant la [7] qu’il a confirmée.
Il n’y a donc aucune irrégularité ou confusion du médecin-conseil à ce titre. La mention « ANNULE ET REMPLACE notre courrier du 31. 10. 2023 » étant seule inappropriée mais sans emport sur la décision désormais critiquée.
Sur la consolidation :
Il importe de rappeler que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
A la différence de la guérison, la notion de consolidation renvoie à l’existence de séquelles définitives, lesquelles ne sont plus susceptibles d’évoluer favorablement.
Sur ce point, force est de constater que les trois certificats médicaux établis postérieurement à la date de consolidation du 31 octobre 2023, produits aux débats, ne font que prescrire un travail à temps partiel thérapeutique. Ils n’évoquent à aucun moment le caractère évolutif des lésions, et se bornent à les relier à l’accident du 7 novembre 2022, sans plus d’éléments.
Les termes des propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou transformation du poste travail de l’intéressé, établis par la médecine du travail en date du 8 juin 2023 et du 24 janvier 2024, ne sont pas davantage éloquents à ce sujet.
Il convient d’ailleurs d’observer que le rapport de la commission médicale de recours amiable, reprenant en son sein celui de médecin-conseil, produits aux débats à l’inverse que de ce soutenait l’organisme social, motive notamment son avis rendu le 22/02/2024 comme suit :
“L’analyse des documents communiqués permet de retenir le 07/11/2022 suite à une chute de la plate-forme d’un camion la survenue de contusions du tronc, de l’épaule gauche et du genou droit.
Une disjonction acromioclaviculaire a été évoquée mais ne semble pas confirmée, il est constaté un épanchement du genou qui fera l’objet d’une infiltration et une déchirure du triceps sural avec hématome. Le genou est le siège d’un état antérieur (disparition du ligament croisé antérieur, séquelles de méniscectomie et évolution arthrosique présent sur l’I.R.M. du 18/12/2022 soit un mois après l’accident)
L’examen du médecin-conseil près une évolution de 16 mois (NB effectivement erreur de calcul 11 mois) ne met pas en évidence de pathologie imputable évolutive susceptible d’une amélioration notable dans un délai plus ou moins bref permettant ainsi de considérer qu’après un an de soins actifs, l’état et séquellaire et l’accident est consolidé. Cette décision sera potentiellement à revoir en fonction de la décision de la médecine du travail, en date du 16/11/2023 qui ne précise pas le renseignement complémentaire attendu…/… Confirme la décision initiale ”.
En somme, la stabilité des lésions du genou droit présentée par le requérant n’est remise en cause par aucun des éléments du dossier qu’il produit désormais.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la notification du 2 novembre 2023, emportant fixation de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [U] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2022 au 31 octobre 2023 et de rejeter sa contestation
Monsieur [D] [U] sera en conséquence débouté de ses demandes pécuniaires et indemnitaires.
Les dépens seront mis à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme la notification du 2 novembre 2023, emportant fixation de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [U], en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2022, au 31 octobre 2023 ;
Déboute Monsieur [D] [U] de sa contestation ainsi que de l’intégralité de ses demandes pécuniaires et indemnitaires,
Met les dépens à la charge de Monsieur [D] [U].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brique ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Champagne ·
- Saisie immobilière ·
- Reporter ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Acte authentique ·
- Copropriété ·
- Ags ·
- Consentement ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Ratification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Logement
- Opérateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Fibre optique ·
- Réseau ·
- Communication électronique ·
- Installation ·
- Internet ·
- Connexion ·
- Fournisseur d'accès
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Global
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Société générale ·
- Signification ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.