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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 avr. 2026, n° 25/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03123 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYRO
AFFAIRE : [R] [O] / [L] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Nicolas SIROUNIAN,
le 09.04.2026
Copie à Me [D], commissaires de justice à [Localité 1]
le 09.04.2026
Notifié aux parties
le 09.04.2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (33)
demeurant : [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Camille VICENTE, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat plaidant au barreau de LYON et par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre monsieur [L] [X] et madame [J], le 23 mars 2021, relatif à un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer initial mensuel de 636 euros et 90 euros de provision sur charges.
Madame [R] [O] s’est portée caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
En raison de loyers demeurés impayés, monsieur [L] [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mai 2023.
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— déclaré l’action de monsieur [X] recevable,
— constaté la résiliation du bail conclu entre monsieur [X] et madame [J], à effet au 13 juillet 2023,
— ordonné à madame [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour madame [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délais, monsieur [X] pourra, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné madame [J] et madame [O] solidairement à payer à monsieur [X] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 juillet 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux et restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 782,23 euros),
— condamné madame [J] et madame [O] solidairement à verser à monsieur [X] la somme de 11.408,94 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.717,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— dit que madame [O] ne sera pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard,
— condamné madame [J] et madame [O] in solidum à payer à monsieur [X] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La décision a été signifiée par acte du 13 août 2024 à madame [O] sise à [Localité 3], transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Par ordonnance de référé en date du 09 octobre 2025, la cour d’appel d'[Localité 4] a notamment :
— dit la demande de madame [O] recevable,
— relevé madame [O] de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel,
— l’a autorisé à relever appel de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 juillet 2024,
— condamné madame [O] aux dépens de la présente instance.
Appel de la décision du 25 juillet 2024 a été interjeté le 09 octobre 2025 par madame [O].
1) Le 02 juin 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [X] ayant pour mandataire la SAS GESPAC IMMOBILIER, par Me [D], commissaires de justice à [Localité 1], entre les mains de la banque Société Générale agence Charleville, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [O], pour paiement en principal des sommes de 11.408,04 euros, 782,23 euros et 250 euros outre frais, soit une somme totale de 13.282,73 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 672,77 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 10 juin 2025.
2) Le 02 juin 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [X] ayant pour mandataire la SAS GESPAC IMMOBILIER, par Me [D], commissaires de justice à [Localité 1], entre les mains de la société BOURSORAMA agence 176, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [O], pour paiement en principal des sommes de 11.408,04 euros, 782,23 euros et 250 euros outre frais, soit une somme totale de 13.282,73 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 199,61 euros (SBI déduit).
3) Le 02 juin 2025, la Banque Populaire Méditerranée a avisé madame [O] d’une mesure de saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires par Me [D], pour un montant de 13.282,73 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, madame [R] [F] épouse [O] a fait assigner monsieur [L] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 septembre 2025, aux fins de contester les mesures de saisies-attributions pratiquées par monsieur [X] à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 11 septembre 2025, du 09 octobre 2025 et du 06 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 08 janvier 2025.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [O], représentée par son avocat, sollicite de voir :
In limine litis,
— prononcer la nullité des saisies pratiquées par monsieur [X] représenté par la S.A.S Gespac Immobilier, entre les mains de la Société Générale ainsi qu’entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée et de Boursobank du fait de leurs irrégularités,
— ordonner la mainlevée totale des saisies pratiquées,
— juger que le commissaire de justice disposait d’informations supplémentaires détenues par son client qu’il n’a pas vérifié ou sur lesquelles il ne s’est pas renseigné,
— annuler l’acte de signification du 13 août 2024, en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’ordonnance des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 juillet 2024 qui sert de fondement aux mesures pratiquées rendant les saisies-attributions nulles,
— ordonner la mainlevée totale des saisies pratiquées par monsieur [X] représenté par la société par actions simplifiées Gespac Immobilier,
Sur le fond,
A titre principal,
— ordonner la mainlevée totale des saisies pratiquées par monsieur [X] représenté par la S.A.S Gespac Immobilier entre les mains de la Société Générale, Banque Populaire Méditerranée et Boursobank du fait du caractère incertain et non exigible des créances,
— condamner monsieur [X] à régler à madame [O] la somme de 3.513,88 euros à titre de dommages et intérêts,
— mettre à la charge de monsieur [X] les frais de ces saisies,
A titre subsidiaire,
— octroyer un différé de paiement de 24 mois à madame [O] pour le reliquat de la dette mis en compte,
Dans tous les cas,
— condamner monsieur [X] à régler à monsieur [O] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [X] a perçu les loyers impayés par son assurance loyers impayés, ce alors que la loi interdit au bailleur de souscrire une assurance à ce titre et de solliciter en même temps un cautionnement. Elle indique que si cela sera discuté en cause d’appel, cela remet en cause l’intérêt à agir et la qualité de monsieur [X] pour pratiquer les saisies-attributions, puisque l’assurance est subrogée dans les droits de monsieur [X]. Elle relève qu’au demeurant, monsieur [X] et madame [J] (bailleur et locataire) ayant des intérêts contradictoires sont représentés par le même avocat en procédure d’appel, ce qui pose question.
Elle fait valoir que le commissaire de justice n’a pas fait les diligences nécessaires afin de lui signifier à personne le jugement rendu à son encontre, ce alors qu’elle avait déménagé sur la commune de [Localité 5] en décembre 2021 et que les organismes publics et d’Etat connaissaient son adresse. Elle relève que sachant son activité professionnelle, il était aisé pour le commissaire de justice de procéder à une recherche sur Google ; de même son numéro de téléphone n’a pas changé.
Elle soutient que ces irrégularités lui font grief, en ce qu’elle n’a pu exercer ses droits correctement.
Elle indique que les sommes dues sont incertaines ; que les mesures de saisies lui ont causé un préjudice.
Elle fait valoir sa situation personnelle et financière au soutien de sa demande de délais de paiement.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [X], représenté par Me Quentin FLEURY avocat au barreau de Lyon, sollicite de voir :
— dire et juger irrecevables ou mal fondés l’ensemble des moyens de nullité soulevés par madame [O],
— rejeter la demande de mainlevée des saisies-attributions,
— dire et juger que la créance du poursuivant est certaine, liquide et exigible,
— rejeter la demande de mainlevée des saisies-attributions,
— dire et juger que la créance du poursuivant est certaine, liquide et exigible,
— débouter madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le tribunal,
— juger qu’à défaut pour madame [O] de respecter ses engagements, la d’échéance du terme sera acquise à monsieur [X],
— la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le juge de l’exécution ne pouvant venir modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, les développements de madame [O] sur le fond du dossier ne sont pas utiles.
Il indique verser le mandat de gestion et précise que son intérêts à agir demeure sur le fondement du titre exécutoire fondant la mesure.
Il soutient que le commissaire de justice a fait les diligences nécessaires pour signifier à personne le jugement litigieux. Il conteste tout grief.
Enfin il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par jugement en date du 05 février 2026, le juge de l’exécution a avant dire-droit, ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 09h00 afin d’inviter les parties d’une part, à s’expliquer sur l’absence de postulant du conseil de monsieur [X] et d’autre part, à produire aux débats les procès-verbaux des saisies-attributions pratiquées à l’encontre de madame [O] entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée et Boursobank le 02 juin 2025, a sursis à statuer sur les demandes des parties et a réservé les dépens.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif, monsieur [X] ayant constitué un avocat postulant.
Madame [O] maintient les demandes formulées dans ses précédentes conclusions.
Oralement, madame [O] indique que l’acte de dénonce de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société BOURSORAMA n’est pas produite, ni le procès-verbal de saisie entre les mains de la Banque Populaire. Elle ajoute avoir de grandes difficultés à trouver Monsieur [X] dont l’adresse n’est pas la bonne.
Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [X], représenté par Me SIROUNIAN, avocat postulant, formule les mêmes demandes que dans ses précédentes conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [O],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé entre les mains de la banque Société Générale le 02 juin 2025 a été dénoncé le 10 juin 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 10 juillet 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
Il n’est pas contestable qu’il n’est pas justifié de l’acte de dénonce de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société BOURSORAMA, malgré une ré-ouverture des débats sur ce point, ni justifié de la mesure de saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire, de sorte que le délai de contestation n’a pas couru à l’égard de madame [O].
L’action en contestation de madame [O] sera déclarée recevable.
Sur demande tendant à voir prononcer la nullité des mesures de saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Société Générale, de la Banque Populaire Méditerranée et de Boursorama et, sur la demande subséquente de mainlevée,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, madame [O] soutient que monsieur [X] n’a pas qualité à agir à son encontre en ce qu’elle a appris que ce dernier avait perçu les loyers impayés par son assurance loyers impayés, alors qu’il est interdit au bailleur de souscrire une assurance en garantie loyers impayés et de prendre dans le même temps un cautionnement. Elle indique que cela remet en cause, dans la présente instance, l’intérêt à agir de monsieur [X] à son encontre. Elle prétend que seule l’assurance subrogée dans les droits de monsieur [X] pouvait donc faire pratiquer les mesures de saisies-attributions.
En réplique, monsieur [X] soutient que la prétendue nullité du cautionnement ou subrogation d’un assureur ou encore de l’absence de dette opposable relèvent de la voie de recours et non de la compétence du juge de l’exécution.
Il ajoute justifier que la gestion du bien loué a été confiée à la société GESPAC par un mandat de gestion locative régulièrement établi et que dans ce cadre, la société GESPAC a confié au conseil de monsieur [X] le soin de poursuivre les mesures d’exécution pour le compte du bailleur.
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Madame [O] ne procède que par voie d’affirmation sans aucun élément permettant de rapporter la preuve de l’indemnisation de monsieur [X] par une assurance garantie des loyers impayés.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le titre fondant les poursuites.
De même, le fait que monsieur [X] et madame [J] n’aient pas d’intérêts opposés et ont une défense commune dans le cadre de la procédure d’appel est inopérant dans la présente instance et est insuffisant pour caractériser l’absence d’intérêt à agir de monsieur [X].
Il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité des mesures de saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Société Générale, de la Banque Populaire Méditerranée et de Boursorama, sur ce fondement, et la demande subséquente de mainlevée seront rejetées.
Sur la demande tendant à voir annuler l’acte de signification du 13 août 2024 et la demande subséquente de mainlevée des mesures de saisies-attribution,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.”
En l’espèce, madame [O] sollicite la mainlevée des mesures de saisies-attributions fondée sur l’absence de notification préalable régulière de l’ordonnance de référé fondant les poursuite.
En réplique, monsieur [X] soutient que la signification du titre dont l’exécution est poursuivie est régulière et que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2024 a été signifiée le 13 août 2024 à madame [O] sis [Adresse 4] à [Localité 6], par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le courrier recommandé a été retourné avec la mention pli avisé et non réclamé.
Il résulte des mentions du procès-verbal, les diligences suivantes : les renseignements recueillis ont permis de se rendre compte que le destinataire de l’acte est parti sans laisser d’adresse. Aucun élément n’a permis d’identifier la présence du destinataire de l’acte à cette adresse. Les recherches sont restées vaines (voisinage- service de la mairie-poste).
Madame [O] justifie avoir déménagé sur la commune de [Localité 5] le 1Er décembre 2021 afin de se rapprocher de son lieu de travail, suite à sa séparation. Elle justifie également que les organismes publics et d’Etat disposaient tous de son adresse.
La cour d’appel, par ordonnance de référé du 09 octobre 2025, a autorisé cette dernière à relever appel de l’ordonnance de référé fondant les poursuites, non en se prononçant sur la régularité de la signification des actes, mais en relevant qu’elle n’avait pas été informée du retard des loyers et avait déménagé de l’adresse figurant au bail depuis 20 mois à la date de l’assignation devant la juridiction, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ce que le suivi de son courrier n’était plus assuré.
Il résulte du droit positif que le juge est tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions (Civ 2ème 20 octobre 1993).
Il n’est pas contestable que madame [O] justifie qu’au moment où la signification de la décision contestée a été faite, que la direction générale des finances publiques avait connaissance de sa nouvelle adresse, tout comme le service de l’eau ou encore EDF, ainsi que la DRFIP PACA son employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les diligences réalisées par le commissaire de justice pour signifier la décision rendue à l’encontre de madame [O] sont insuffisantes et pouvaient être réaliser selon les diligences visées dans les conclusions.
Cette irrégularité a crée un grief à madame [O] qui a été dans l’impossibilité de diligenter un recours à l’encontre de la décision, en temps utiles, de telle sorte qu’elle a dû solliciter préalablement à pouvoir relever appel de la décision. De même, elle a fait l’objet de trois mesures de saisies-attributions sans avoir eu connaissance de la décision prononcée à son encontre.
De manière superfétatoire, il sera relevé que malgré une ré-ouverture des débats sur ce point, monsieur [X] ne justifie ni de l’acte de dénonce de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société BOURSORAMA, ni de l’acte de saisie-attribution et de sa dénonce de la mesure pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, et ce en violation des dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de déclarer nulle et de nuls effets l’acte de signification en date du 13 août 2024 de la décision rendue le 25 juillet 2024 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, fondant les poursuites.
Il s’ensuit que la mainlevée immédiate des mesures de saisies-attributions pratiquées à l’encontre de madame [O] entre les mains de la Société Générale, de la Banque Populaire Méditerranée et de Boursorama sera ordonnée, et ce aux frais de monsieur [X].
Les frais liés aux mesures de saisies-attributions seront laissés à la charge de monsieur [X] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes de madame [O] formulées à titre principal ainsi que la demande formulée à titre subsidiaire concernant l’octroi de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dipositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, madame [O] soutient que les mesures de saisies litigieuses lui ont causé un préjudice, constitué notamment par les frais bancaires engendrés par les mesures d’exécution forcée pour un total de 233,62 euros qu’elle justifie.
Elle fait également valoir un préjudice moral résultant du gel des fonds et de l’anxiété en résuttant ainsi que d’un surcoût de 1200 euros sur un prêt de 12.000 euros qu’elle a contracté pour l’achat d’un véhicul du fait de sa panne. Ces éléments ne sont pas démontrés.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera accueillie à hauteur de 233,62 euros et le surplus sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [X], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [X] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [R] [F] épouse [O] ;
DEBOUTE madame [R] [F] épouse [O] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des mesures de saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Société Générale, de la Banque Populaire Méditerranée et de Boursorama et, de mainlevée desdites saisies, fondées sur l’absence d’intérêt à agir de monsieur [L] [X] ;
DECLARE nulle et de nuls effets l’acte de signification en date du 13 août 2024 de la décision rendue le 25 juillet 2024 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, fondant les poursuites ;
ORDONNE la mainlevée immédiate des mesures de saisies-attributions pratiquées le 02 juin 2025 à l’encontre de madame [R] [F] épouse [O] à la demande de monsieur [L] [X] entre les mains de la Société Générale, de la société Boursorama et de la Banque Populaire Méditerranée, et ce aux frais de monsieur [L] [X] ;
LAISSE les frais d’exécution liés aux mesures d’exécution forcée à la charge de monsieur [L] [X] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [L] [X] à verser à madame [R] [O] la somme de deux-cent-trente-trois euros et soixante-deux centimes (233,62 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [L] [X] à verser à madame [R] [O] la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [L] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 avril 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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