Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 3 oct. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 OCTOBRE 2025
N° Minute :106 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRP7
Entre: DEMANDEUR
La M. I.C. RESEAU DE SANTE SOLIDAIRE représentée par son Président en exercice M. [T] [F]
Immatriculée au registre national des mutuelles sous le n° 444 218 945
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 37] (14)
Madame [L] [G]
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 33] (60)
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 32] (02)
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12]
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 34]
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 35]
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 36] (60)
Tous installés [Adresse 3]
Tous non constitués
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET
Greffier : Madame LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me RUFFAT
DÉBATS :
À l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
La Mutuelle MIC RESEAU DE SANTE SOLIDAIRE a fait constater le 03 septembre 2025 par procès-verbal de constat l’occupation d’un terrain dont elle est propriétaire, sis [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la Mutuelle MIC RESEAU DE SANTE SOLIDAIRE a fait assigner :
[L] [G]
[H] [V]
[Z] [P]
[D] [Y]
[C] [A]
[X] [A]
[O] [U]
[K] [S]
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne afin qu’il :
— leur ordonne de libérer de leurs personnes, et de tout occupant de leur chef et toutes les personnes qui les accompagnent, notamment les occupants ou propriétaires des véhicules immatriculés, à savoir :
— une voiture utilitaire de marque RENAULT type KANGOO, immatriculé [Immatriculation 19],
— une caravane immatriculée [Immatriculation 29],
— un véhicule utilitaire de marque RNAULT, immatriculé [Immatriculation 18],
— un véhicule utilitaire de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 17],
— une caravane avec auvent, immatriculée, [Immatriculation 24],
— un véhicule RENAULT Captur, immatriculé [Immatriculation 30],
— un véhicule utilitaire RENAULT Master, immatriculé [Immatriculation 27],
— une caravane immatriculée [Immatriculation 23] ou [Immatriculation 22],
— une caravane immatriculée [Immatriculation 31],
— une caravane immatriculée [Immatriculation 16],
— une caravane immatriculée [Immatriculation 21],
— un véhicule utilitaire RENAULT immatriculé [Immatriculation 25],
— une caravane immatriculée [Immatriculation 26],
— un véhicule utilitaire MERCEDES immatriculé [Immatriculation 20],
— un véhicule de tourisme RENAULT, immatriculé [Immatriculation 13],
dès la signification de l’ordonnance à intervenir, le terrain appartenant à la Mutuelle MIC RESEAU DE SANTE SOLIDAIRE et situé [Adresse 4] ;
— désigne Me [I] [E], Commissaire de Justice à [Localité 14] (Oise), pour ce faire ;
— autorise la Mutuelle MIC RESEAU DE SANTE SOLIDAIRE ou Me [I] [E], à requérir si nécessaire au concours de la force publique ;
— autorise la Mutuelle MIC RESEAU DE SANTE SOLIDAIRE à faire procéder à l’enlèvement de tous biens meubles se trouvant sur les lieux y compris ceux qui seraient venus se substituer ou s’ajouter à ceux relevés dans le constat dressé par Me [I] [E] ;
— autorise l’affichage de la signification de l’ordonnance par le Commissaire de Justice sur le terrain sis [Adresse 4] ;
— ordonne l’exécution de la présente ordonnance au vu de la seule minute ;
— condamne les défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais exposés par le procès-verbal de Commissaire de justice dressé par Me [I] [E], dont distraction sera requise au profit de Me Jocelyne RUFFAT, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros non inclus dans lesdits dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 02 octobre 2025, la Mutuelle MIC RESEAU DE SANTE SOLIDAIRE représentée par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
La Mutuelle MIC RESEAU DE SANTE SOLIDAIRE produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 03 septembre 2025 par Me [I] [E], commissaire de justice, qui s’est transporté sur les parcelles sus-visées où il a constaté la présence de caravanes et de véhicules ainsi qu’un coffret électrique forcé, avec câbles électriques apparents, outre un raccordement en réseau eau alimentant ces véhicules, avec un tuyaux apparent.
Il résulte du constat du commissaire de justice que selon les immatriculations des véhicules dont la présence a été constatée, les propriétaires des caravanes et véhicules correspondent aux défendeurs.
Il ressort donc avec l’évidence requise en référé que les défendeurs en-tête des présentes occupent le terrain situé [Adresse 4] appartenant à la Mutuelle MIC RESEAU DE SANTE SOLIDAIRE, ce dont il a été justifié. L’intérêt à agir existe donc et l’action sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent :
Aux termes de l’article 834, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit».
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 834, alinéa 1er du code de procédure civile, qui doit s’apprécier, dans un souci de proportionnalité, au regard du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus [Adresse 4] sans autorisation de la Mutuelle MIC RESEAU DE SANTE SOLIDAIRE.
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non-discrimination dès lors qu’ils occupent un terrain sans droit ni titre, non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées.
Par ailleurs, le constat révèle que certaines caravanes sont reliées au moyen de différents câbles électriques parcourant le terrain et branchés de manière illégale et dangereuse au coffret électrique du centre de santé qui a été forcé, ce qui crée un trouble de jouissance et des risques importants de sécurité.
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance, et selon les modalités précisées au dispositif de celle-ci.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée d’une telle nécessité, compte tenu de ce qui a été décidé. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs, qui succombent, supportent la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de :
[L] [G]
[H] [V]
[Z] [P]
[D] [Y]
[C] [A]
[X] [A]
[O] [U]
[K] [S]
et de tout occupant de leur chef et toutes les personnes qui les accompagnent, notamment les occupants ou propriétaires des véhicules immatriculés, à savoir :
— une voiture utilitaire de marque RENAULT type KANGOO, immatriculé [Immatriculation 19],
— une caravane immatriculée [Immatriculation 29],
— un véhicule utilitaire de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 18],
— un véhicule utilitaire de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 17],
— une caravane avec auvent, immatriculée, [Immatriculation 24],
— un véhicule RENAULT Captur, immatriculé [Immatriculation 30],
— un véhicule utilitaire RENAULT Master, immatriculé [Immatriculation 27],
— une caravane immatriculée [Immatriculation 23] ou [Immatriculation 22],
— une caravane immatriculée [Immatriculation 31],
— une caravane immatriculée [Immatriculation 16],
— une caravane immatriculée [Immatriculation 21],
— un véhicule utilitaire RENAULT immatriculé [Immatriculation 25],
— une caravane immatriculée [Immatriculation 26],
— un véhicule utilitaire MERCEDES immatriculé [Immatriculation 20],
— un véhicule de tourisme RENAULT, immatriculé [Immatriculation 13],
des terrains situés [Adresse 4], ainsi que de leurs matériels, marchandises, véhicules légers, camionnettes et caravanes leur appartenant ou dont ils ont la détention, dans les VINGT QUATRE (24) heures suivant la signification de la présente ordonnance et ce, avec l’assistance de la [Localité 28] Publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Disons qu’en cas de refus de recevoir la signification de cette ordonnance, le commissaire de justice est autorisé à l’afficher sur les lieux du stationnement illicite;
Condamnons solidairement :
[L] [G]
[H] [V]
[Z] [P]
[D] [Y]
[C] [A]
[X] [A]
[O] [U]
[K] [S]
à payer à la Mutuelle MIC RESEAU DE SANTE SOLIDAIRE la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les défendeurs solidairement aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat, dont distraction au profit de Me Jocelyne RUFFAT ;
Rejetons la demande d’exécution au seul vu de la minute,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG 25/00216).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Montant
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- L'etat ·
- Usage ·
- Remise en état ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Menuiserie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Évasion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Cuir ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Dégradations ·
- Cellule ·
- Tableau
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Construction ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Idée ·
- Juge
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Exécution provisoire ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bail ·
- État ·
- Eaux ·
- Entretien ·
- Partie
- Zaïre ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Droit d'usage ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Personnel administratif ·
- Détention ·
- Cabinet ·
- Liberté ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.