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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KECH
Minute N° : 25/00458
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FIRINO
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :07/10/2025
DEMANDEUR
S.C.I. LMDL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [I] [H]
née le 07 Août 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2],
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 juillet 2024, la SCI LMDL a consenti à Madame [I] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 620 euros hors charges
Par exploit du 04 avril 2025, la SCI LMDL a fait délivrer à Madame [I] [H] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.063,92 euros outre les frais. Ce commandement visait également de justifier de l’occupation du logement.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 25 juin 2025, la SCI LMDL a fait citer Madame [I] [H] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 4.119,82 euros au 11 juin 2025 ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé si elle était restée locataire, jusqu’à départ effectif des lieux ;
— Lui payer, à défaut de libération des lieux loués, une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— Lui payer les intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter de la délivrance du commandement de payer du 4 avril 2025 ;
— lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 avril 2025, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir ;
— l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute.
L’affaire est fixée à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle la SCI LMDL comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 6.175,72 euros ; elle précise que le dernier règlement a eu lieu en janvier 2025.
Madame [I] [H] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.
La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 30 juin 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de [Localité 9] a été saisie le 07 avril 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par la SCI LMDL est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI LMDL que Madame [I] [H] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis dans le bail (retenu car plus favorable que les nouvelles dispositions législatives et le commandement de payer), soit avant le 05 juin 2025, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de la SCI LMDL depuis le 05 juin 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 27 août 2025 et portant la dette locative à la somme de 6.175,72 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaitre le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par la SCI LMDL, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 11 juin 2025, est fondée à hauteur de 4.112,29 euros (après déduction de la somme de 7,53 euros représentant des frais administratif AR loyer impayé du 05 février 2025), à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juin 2025 inclus – les échéances postérieures étant prises en compte au titre des indemnités d’occupation.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du commandement de payer, le 04 avril 2025, sur la somme de 2.063,92 euros et à compter de l’assignation, le 25 juin 2025, sur le surplus.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SCI LMDL à compter du 05 juin 2025, et Madame [I] [H] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard, non justifiée par des circonstances particulières d’espèce, ou par la mauvaise foi caractérisée de la locataire sera rejetée.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Madame [I] [H] a causé un préjudice à la SCI LMDL. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Madame [I] [H] à verser à titre provisionnel à la SCI LMDL, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 12 juin 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI LMDL concernant le contrat de bail du 07 juillet 2024 consenti à Madame [I] [H] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 05 juin 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 05 juin 2025 ;
Constatons que Madame [I] [H] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Madame [I] [H] à payer à la SCI LMDL la somme de 4.112,29 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juin 2025 inclus et décompte arrêté au 11 juin 2025, au taux d’intérêt légal à compter du commandement de payer, le 04 avril 2025, sur la somme de 2.063,92 euros et à compter de l’assignation, le 25 juin 2025, sur le surplus ;
Autorisons l’expulsion de Madame [I] [H] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande de condamnation à une astreinte provisoire à défaut de libération des lieux loués ;
Condamnons Madame [I] [H] à payer à la SCI LMDL à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 12 juin 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Condamnons Madame [I] [H] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 avril 2025 ;
Condamnons Madame [I] [H] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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