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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : [P] [Y]
c/
[N] [F]
S.A. PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3YX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP JANIER & SPINA – 131la SCP LITTNER-BIBARD
ORDONNANCE DU : 03 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19] (NIEVRE)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis JANIER de la SCP JANIER & SPINA, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [N] [F]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 18] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. PACIFICA
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 mai 2012, Mme [P] [Y] a été blessée lors d’un accident de la circulation.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 juillet, 31 juillet et 1er septembre 2025, Mme [Y] a assigné M. [N] [F], la SA Pacifica et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Mme [Y] expose que :
son véhicule a été percuté de face par celui de M. [F] qui en avait momentanément perdu le contrôle ;
elle a subi de multiples traumatismes nécessitant une hospitalisation. À l’audience du 23 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Dijon a condamné M. [F] à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise médicale avant dire droit ;
aux termes de cette mesure d’expertise, l’expert a constaté de multiples fractures, une ITT de deux mois et un arrêt de travail potentiel de 3 mois. Néanmoins, constatant la nécessité de nouvelles interventions chirurgicales, l’expert a déclaré que la consolidation n’était pas acquise et que l’évaluation des différents postes de préjudice ne pouvait avoir lieu en l’état ;
par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Dijon a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale. Bien que l’expert ait pu procéder à l’évaluation de ses préjudices, elle a constaté une évolution de son état de santé. Cependant, le tribunal correctionnel, estimant cette évolution insuffisante, a refusé une nouvelle expertise et l’a invitée à présenter ses demandes de liquidation du préjudice ;
elle a finalement accepté l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur de M. [F], la SA Pacifica et s’est désistée le 22 mars 2016 de sa constitution de partie civile. Cependant, depuis cette date, elle a constaté une dégradation de son état de santé ;
en effet, elle n’a jamais retrouvé l’intégralité de ses fonctions motrices, même après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Elle déplore ainsi une incapacité persistante qui compromet son avenir professionnel dans le domaine de la petite enfance et l’empêche de s’adonner à certains loisirs ;elle a en outre développé une arthrose fémoropattelaire engendrant des douleurs de plus en plus fortes ;
une mesure d’expertise médicale apparaît donc nécessaire dans la mesure où cette aggravation n’a jamais été prise en compte dans l’évaluation de ses préjudices.
À l’audience du 22 octobre 2025, Mme [Y] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société Pacifica et M. [N] [F] ont demandé au juge des référés de :
— juger que la SA Pacifica s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale de Mme [Y] et forme toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie et aux demandes présentées par la demanderesse ;
— dire et juger que l’expert désigné se verra confier la mission exposée au dispositif de ses conclusions ;
— juger que Mme [Y] fera l’avance des frais d’expertise ;
— condamner la même aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Pacifica expose que la mission confiée à l’expert devra se limiter à l’évaluation de l’éventuelle aggravation de l’état de santé de Mme [Y] par rapport à l’état de santé relaté dans le rapport du docteur [O] du 8 août 2014, à l’exclusion de toute réévaluation de son préjudice initial, lequel a d’ores et déjà été indemnisé dans le cadre de la liquidation amiable de son préjudice.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 14] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’elle verse aux débats, en l’espèce, les pièces médicales de 2025, courriers docteur [C] et du docteur [M], échographie, radiographie et IRM du genou, Mme [Y] tend à démontrer une aggravation de ses préjudices qu’elle entend imputer à l’accident causé par M. [F], assuré auprès de la SA Pacifica.
Mme [Y] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif,, portant sur la question de l’aggravation de l’état séquellaire de Mme [Y] depuis l’expertise judiciaire du docteur [O] du 8 avril 2014.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la [Adresse 14].
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [Y], demanderesse à la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SA Pacifica et à M. [F] de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d’intervention, le dossier d’imagerie, relatifs à l’aggravation alléguée ;
3. Se faire communiquer le rapport d’expertise judiciaire du docteur [O] du 8 avril 2014 ;
4. Rappeler les lésions initiales suite à l’accident de la circulation du 13 mai 2012, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des nouvelles doléances exprimées par la victime ;
7. Décrire les faits médicaux nouveaux et les soins médicaux et chirurgicaux intervenus postérieurement au rapport du 8 avril 2014; décrire l’évolution et l’état séquellaire de Mme [Y] depuis la dernière expertise ;
8. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
9. Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative, en décrire l’évolution clinique depuis le rapport d’expertise judiciaire de 2014 ; dire, en discutant l’imputabilité, s’il s’agit, soit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, soit de l’évolution naturelle liée à l’âge ou d’une aggravation de l’état séquellaire ;
10. Dans le cas de l’aggravation de l’état séquellaire, en s’appuyant sur les éléments médicaux fournis, les données de l’examen clinique et les nouvelles thérapeutiques prescrites : déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation, préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée, et répondre aux points suivants sur l’existence de nouveaux préjudices imputables à l’aggravation :
— Nouveau déficit fonctionnel temporaire (DFT), que la victime exerce une activité professionnelle ou non : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime); en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles pertes de gains professionnels actuels (PGPA) . En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
— Nouvelle date de consolidation : fixer la nouvelle date de consolidation ;
— Nouveau déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un nouveau déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon les normes différentes. En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
— Nouvelles souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Nouveau préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Nouveau préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Nouveaux soins médicaux après consolidation , frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé imputables à l’aggravation ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [P] [Y] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 10 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, notamment en gynécologie, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 juillet 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la [Adresse 15] ;
Condamnons provisoirement Mme [P] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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