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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKYK
Minute : 283/25
Code NAC : 53F
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
C/
[X] [M]
[H] [M]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (LRAR) et Maître [S] [E] (LS)
Expédition délivrée à Madame [X] [M] (LRAR) et Monsieur [H] [M] (LRAR)
Le 23.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 21 novembre 2022, la SA Compagnie générale de location d’équipements (CGL) a consenti à [X] [M] et [H] [M], père de [X] [M], un crédit de 48 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur de 3,975 %, accessoire à la vente d’un véhicule Landrover Range Rover.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 22 novembre 2022.
Par courriers datés du 7 avril 2024, la société CGL a mis en demeure M. et Mme [M] de lui payer la somme de 3.665,14 euros sous huit jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettres du 26 avril 2024, la société CGL a prononcé la déchéance du terme et indiqué à M. et Mme [M] que leur dette s’élevait à 45.399,59 euros.
Par actes délivrés le 27 mars 2025, la société CGL a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir, sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation:
— constater la résiliation du contrat et à défaut, prononcer la résolution judiciaire au 26 avril 2024;
— condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la société CGL la somme de 45.411,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,98 % à compter du 26 avril 2024 ;
— condamner M. et Mme [M] à restituer à la société CGL le véhicule, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
— condamner M. et Mme [M] aux dépens ;
— condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la société CGL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la société CGL, représentée par son conseil.
M. et Mme [M], cités à domicile, n’étaient ni présents, ni représentés.
La société CGL maintient ses demandes initiales.
Elle expose que M. et Mme [M] ont cessé de payer les mensualités, le premier incident de paiement non régularisé datant du 10 décembre 2023 et suite à une mise en demeure infructueuse, elle a prononcé la résiliation du contrat.
Elle considère en conséquence être fondée à obtenir le paiement de la somme réclamée.
La société CGL fait en outre valoir que M. et Mme [M] doivent lui restituer le véhicule eu égard à la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra, huit jours après mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital dû.
Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances impayées, une indemnité égale à 8 % de ces échéances.
Au vu de la mise en demeure du 7 avril 2024, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme le 26 avril 2024.
La résiliation du contrat sera donc constatée.
Le prêteur sollicitant le remboursement du capital restant dû, il ne peut prétendre à une indemnité égale à 8 % des échéances impayées.
Il ressort de l’historique et du tableau d’amortissement que M. et Mme [M] sont redevables des sommes suivantes :
— échéances impayées au 26 avril 2024 : 4.764,20 euros ;
— capital restant dû au 26 avril 2024 : 37.235,56 euros ;
soit la somme de 41.999,76 euros, qui porte intérêt au taux contractuel de 3,975 % ;
— clause pénale : 2.978,84 euros, qui porte intérêt au taux légal.
La clause pénale étant manifestement excessive au regard du taux des intérêts de retard, elle sera réduite à 100 euros.
En conséquence, M. et Mme [M] seront solidairement condamnés à payer à la société CGL la somme de 41.999,76 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,975 % à compter du 26 avril 2024, et la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Il résulte d’une quittance subrogative du 25 novembre 2022 signée par le vendeur, l’acquéreur et le prêteur que le contrat de vente du véhicule contient une clause de réserve de propriété au profit du vendeur jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat, que le vendeur a subrogé le prêteur dans ses droits et actions, notamment dans l’effet de la clause de propriété, et qu’en cas de défaillance, l’acquéreur s’engage à restituer le bien au prêteur à la première demande de sa part et au plus tard dans les cinq jours à compter de la résiliation du contrat de financement.
En application de ces stipulations contractuelles, M. et Mme [M] devront restituer le véhicule financé à la société CGL selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [M] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens, étant observé que la solidarité n’étant pas sollicitée, elle ne peut être accordée.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société CGL la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du contrat de crédit affecté ;
Condamne solidairement [X] [M] et [H] [M] à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements “CGL” les sommes suivantes :
— 41.999,76 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,975 % à compter du 26 avril 2024 ;
— 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
Condamne [X] [M] et [H] [M] à restituer à la SA Compagnie générale de location d’équipements “CGL” le véhicule Landrover Range Rover n° de série SALWA2EF7EA371036 immatriculé [Immatriculation 11], muni de sa carte grise, des clés et du carnet d’entretien, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trente jours ;
Déboute la SA Compagnie générale de location d’équipements “CGL” de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [M] et [H] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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