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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 9 oct. 2024, n° 23/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00786 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYR
N° MINUTE 24/00573
DECISION DU 09 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
CONTENTIEUX AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [P], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [N] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur DELBLOND Maximin, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Monsieur HOARAU Stéphane, Représentant les salariés agricoles
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 02 Septembre 2023 devant ce tribunal par Madame [N] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 21 Juin 2023 et notifiée par courrier recommandé du même jour par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 367,27 euros au titre des cotisations “non salarié”, contributions et majorations de retard, de l’année 2022 ;
Vu l’audience du 09 Octobre 2024, à laquelle la caisse a indiqué, en présence de l’opposante, se désister de l’instance, la créance ayant été soldée ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00786 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYR et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 09 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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