Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 25 sept. 2025, n° 25/03789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/03789 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OLU
N° MINUTE : 25/00133
AFFAIRE
[F] [N] [W], [V] [J]
C/
DEMANDEURS
Madame [F] [N] [W]
21 rue Sylvain Vigneras
92380 GARCHES
représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354
ET
Monsieur [V] [J]
21 rue Sylvain Vigneras
92380 GARCHES
représenté par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F], [N] [W] et Monsieur [V] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 5 janvier 2018 à Garches (92), après contrat de mariage reçu par Maître [S] le 03 novembre 2017.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 30 avril 2025, aux termes de laquelle les époux ont introduit l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2025 ;
Vu l’absence de toute demande de mesures provisoires ;
Vu l’acte sous seing privé d’acceptation du principe du divorce, en date du 29 avril 2025, signé des parties et de leurs conseils,
Vu la convention sur les conséquences du divorce en date du 29 avril 2025 ;
Vu la représentation des parties par leurs avocats respectifs à l’audience du 18 juin 2025, à l’occasion de laquelle ils ont formulé une demande de clôture ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête et à la convention pour l’exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025 et l’affaire, plaidée sur le champ, a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Au vu de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 29 avril 2025, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Les parties s’accordent en l’espèce sur l’ensemble des mesures et ont soumis à l’homologation leur convention.
Les intérêts de chacune des parties étant préservés, il convient d’homologuer leur convention.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 29 avril 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [J],
Né le 18 février 1965 à Paris 13ème(75)
et de
Madame [F], [N] [W]
Née le 12 janvier 1969 à Suresnes (92) ;
Mariés 5 janvier 2018 à GARCHES (92) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 29 avril 2025, relative aux conséquences du divorce et annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens ;
DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 25 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Élève ·
- Miel ·
- École primaire ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Open data ·
- Adulte ·
- Recommandation
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Prestation
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Versement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Expertise ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Change ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Document ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Salarié agricole ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Salarié
- Habitat ·
- Associations ·
- Logement ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Électricité ·
- Bail ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Prestations sociales ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Prêt
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers
- Subrogation ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.